Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
[…] — M. Y X ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale, qui lui imposaient de déclarer l'accident à son employeur le jour même ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa survenance. […] Suite à cela, nous avons reçu un premier arrêt de travail allant jusqu'au 27 janvier 2017, puis un second jusqu'au 8 février 2017 et un dernier pour le moment jusqu'au 12 mars 2017.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06592 […] En application des articles R441-11 et R441-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et notamment elle doit l'informer de la possibilité de venir consulter le dossier.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] motifs pris de que les réserves motivées était irrecevables pour avoir été adressées par lettre du 29 juillet 2010 mais réceptionnées par la caisse seulement le 2 août 2010, soit postérieurement à la décision de prise en charge datant du 30 juillet, quand il était établi que l'employeur avait adressé ses réserves motivées avant que cette décision de prise en charge n'ait été portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;