Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
[…] — M. Y X ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale, qui lui imposaient de déclarer l'accident à son employeur le jour même ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa survenance. […] Suite à cela, nous avons reçu un premier arrêt de travail allant jusqu'au 27 janvier 2017, puis un second jusqu'au 8 février 2017 et un dernier pour le moment jusqu'au 12 mars 2017.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06592 […] En application des articles R441-11 et R441-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et notamment elle doit l'informer de la possibilité de venir consulter le dossier.
[…] R. […] Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin-conseil, qu'elle a bien constitué un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, qui ont été transmises à l'employeur, […] L'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'après la déclaration de la maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou en faire part à l'enquêteur de la caisse primaire, […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , […]