Article R441-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R441-11Article R441-13
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions231

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 17 novembre 2020, n° 18/02912Infirmation

[…] — M. Y X ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale, qui lui imposaient de déclarer l'accident à son employeur le jour même ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa survenance. […] Suite à cela, nous avons reçu un premier arrêt de travail allant jusqu'au 27 janvier 2017, puis un second jusqu'au 8 février 2017 et un dernier pour le moment jusqu'au 12 mars 2017.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, n° 12/06592Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06592 […] En application des articles R441-11 et R441-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et notamment elle doit l'informer de la possibilité de venir consulter le dossier.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, n° 18-16.240

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] motifs pris de que les réserves motivées était irrecevables pour avoir été adressées par lettre du 29 juillet 2010 mais réceptionnées par la caisse seulement le 2 août 2010, soit postérieurement à la décision de prise en charge datant du 30 juillet, quand il était établi que l'employeur avait adressé ses réserves motivées avant que cette décision de prise en charge n'ait été portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).