Article R441-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/06/2016
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-12 (VT), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires42


www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , […] la notification doit se faire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, […] l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l' article R.441-13 dudit Code.Toutefois, […]

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

En la matière, l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale impose à tout employeur de déclarer tout accident dont un de ses salariés est victime auprès de la CPAM. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 48 heures à compter de sa connaissance conformément à l'article R. 441-13 du même code. […] En cas de réserves motivées, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM se doit de diligenter une instruction en adressant un questionnaire aux protagonistes concernés ou procède à une enquête auprès de ces derniers.

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 13 mars 2023

En la matière, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 12/01685
Confirmation

[…] Que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 janvier 2023, n° 21/03436
Infirmation

[…] L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

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3CADA, Avis du 4 septembre 2014, Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM 69), n° 20142871

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L. 441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, […]

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