Confirmation 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 mai 2018, n° 17/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°18/00169
N° RG 17/00961
-----------------------------------
Y I
X
C/
SAS ROTHELEC
Conseil de Prud’hommes d’HAGUENAU
28 juin 2013
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 15 janvier 2015
Cour de cassation
Arrêt du 15 décembre 2016
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 16 MAI 2018
DEMANDEUR À LA DECLARATION DE SAISINE APRES CASSATION,
INTIMÉ :
Monsieur X Y I
[…]
[…]
Représentant : Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE À LA DECLARATION DE SAISINE APRES CASSATION
APPELANTE :
SAS ROTHELEC prise en la personne de son représentant légal
[…]
LA SAUER
[…]
Représentants : Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et Me ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur F BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur B C,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2018, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2018 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel de METZ.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 16 Mai 2018, par Madame OTT, Président de Chambre, assistée de Monsieur C, Greffier, et signé par eux.
M. X Y I, en qualité de gérant de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, a conclu un contrat d’agent commercial avec la société ROTHELEC, à compter du 1er mars 2006.
Il a également été embauché par la société ROTHELEC, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2007, en qualité de chef de groupe position VRP. En dernier lieu, M. Y I occupait les fonctions de responsable de région.
Par lettre en date du 6 septembre 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il lui a été également notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 11 octobre 2011, M. Y I a été licencié pour faute grave.
Par lettre du 2 novembre 2011, la société ROTHELEC a notifié à la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC la rupture du contrat d’agent commercial.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 21 novembre 2011, M. X Y I a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société ROTHELEC à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire, ainsi que voir prononcer la requalification en contrat de travail du contrat d’agent commercial conclu le 1er mars 2006, à compter du 2 avril 2007, et obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits à retraite, de la perte de ses droits à intéressement, ainsi qu’à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 28 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Haguenau a dit que la faute grave n’est pas établie et que le licenciement de M. X Y I doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société ROTHELEC à payer à M. X Y I :
— la somme de 34 791,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 17 395,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 739,55 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 5 605,21 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 4 142,03 € au titre du salaire dû pour la période du 6 septembre 2011 au 11 octobre 2011,
— la somme de 414,20 € au titre des congés payés sur salaire dû pour la période du 6 septembre 2011 au 11 octobre 2011,
a débouté M. X Y I de ses demandes relatives à la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail,
a condamné la société ROTHELEC à payer à M. X Y I la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
a débouté la société ROTHELEC de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
a condamné la société ROTHELEC au paiement des frais et dépens de la procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 septembre 2013, la société ROTHELEC a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar, a statué ainsi qu’il suit :
«confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y I de ses demandes de requalification du contrat de mandataire conclu le 9 mars 2006 entre la société ROTHELEC et la société des TAPISSERIES D’AUBUSSON en contrat de travail liant la SAS ROTHELEC à M. X Y I et en paiement de créances au titre de l’intéressement et de perte de droits à le retraite,
l’infirme au surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
dit que le licenciement de M. Y I repose sur une faute grave,
le déboute de tous ses chefs de demande,
déboute la SAS ROTHELEC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamne M. X Y I aux dépens de première instance et d’appel».
Pour débouter M. Y I de ses demandes en requalification du contrat de mandataire conclu
le 9 mars 2006 entre la société ROTHELEC et la société TAPISSERIES D’AUBUSSON en contrat de travail, la cour d’appel a retenu que ce contrat était un contrat liant les sociétés ROTHELEC et LES TAPISSERIES D’AUBUSSON auquel il était tiers même s’il représentait cette dernière, en l’absence de novation par substitution de l’intéressé dans les obligations de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON, et qu’au surplus il a nécessairement existé un lien de subordination entre la société ROTHELEC et l’intéressé à compter du 2 avril 2007 en vertu du contrat de travail qui les a alors liés.
M. X Y I a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation, statuant au visa de l’article L.1221-1 du code du travail, a cassé et annulé l’arrêt du 15 janvier 2015 de la cour d’appel de Colmar mais seulement en ce qu’il déboute M. Y I de ses demandes en requalification du contrat de mandataire conclu le 9 mars 2006 entre la société ROTHELEC et la société LES TAPISSERIES d’AUBUSSON en contrat de travail le liant à la société ROTHELEC et en paiement de créances au titre de l’intéressement et de perte de droits à la retraite, a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par lettre recommandée du 28 mars 2017 et reçue au greffe le 30 mars 2017, M. Y I sollicite la reprise de l’instance après cassation.
Par ses conclusions d’appel après cassation datées du 28 mars 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. Y I demande à la cour de :
le recevoir en son appel,
le dire recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
le dire bien fondé en ce qu’il a sollicité la requalification en contrat de travail du contrat d’agent commercial conclu le 1er mars 2006,
dire et juger que les relations entre M. Y I et la société ROTHELEC sont exclusivement fondées sur un contrat de travail,
En conséquence,
condamner la société ROTHELEC à lui verser les sommes de :
— 18 927,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de ses droits à retraite et ce avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— 14 703 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de ses droits à intéressement et ce avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— 15.566,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de ses droits à indemnités Pôle Emploi et ce avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— 66 600,00 € d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé par application des dispositions de l’article L.8223-1 du Code du travail et ce avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
condamner la société ROTHELEC à lui verser une somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société ROTHELEC aux entiers frais et dépens.
M. Y I soutient qu’à compter de juin 2011, il a pris en charge temporairement le secteur sud-est de la société qui connaissait d’importantes difficultés sans modification de son contrat de travail, mais avec la contrepartie du versement de commissions forfaitaires dans le cadre de son contrat d’agent commercial en raison de son impossibilité de poursuivre son activité de prospection. Il ajoute avoir ensuite été licencié pour faute grave (pour des propos tenus lors d’une réunion) et avoir reçu notification de la rupture de son contrat d’agent commercial pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de son licenciement. Il estime que les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions d’agent commercial, soit dans le cadre d’un service organisé, en totale interdépendance avec le contrat de travail, démontrent que son contrat d’agent commercial était en réalité un contrat de travail et s’estime donc en droit d’en solliciter la requalification, ainsi que toutes les conséquences financières qui découlent de cette requalification.
Par ses conclusions datées du 17 juillet 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, la société ROTHELEC demande à la cour de :
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de mandataire,
dire et juger que Monsieur Y I a été rempli de l’intégralité de ses droits,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de requalification du contrat d’agent en un contrat de travail de travail,
débouter M. Y I de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. Y I aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ROTHELEC soutient, pour sa part, que les conditions d’exécution du contrat de mandat ne permettent pas de considérer qu’il existait un lien de subordination, en ce que le contrat de mandat a été conclu avec la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC et non avec M. Y I, à qui il n’a jamais été demandé d’exécuter le mandat à titre personnel et que les stipulations contractuelles mises en avant par M. Y I pour démontrer ce lien de subordination se retrouvent habituellement dans les contrats d’agents commerciaux, qu’il n’existe aucune confusion au stade de l’exécution entre ce contrat et le contrat de travail de M. Y I, y compris au cours de la procédure de licenciement pendant laquelle la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC a poursuivi son mandat. Enfin, subsidiairement, elle fait un certain nombre d’observations sur le calcul des sommes réclamées au titre de la requalification et rappelle que les commissions ont été versées à la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC et non à M. Y I lui-même. Elle conteste enfin tout travail dissimulé dont l’élément intentionnel ferait, en tout état de cause, défaut.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étendant également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la cassation est limitée aux dispositions de l’arrêt relatives à la demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail et aux conséquences qui en découlent.
I ' Sur la demande de requalification du contrat d’agent commercial :
Aux termes de l’article L.8221-6 (alinéa I) du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes visées au 3° de cet article, soit les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’alinéa II prévoit que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci.
La Cour de Cassation rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La Cour de Cassation en conclut qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants tirés de l’absence de novation du contrat conclu le 9 mars 2006 entre les deux sociétés et de l’existence d’un contrat de travail entre les parties à compter du 2 avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’intéressé ne justifiait pas également d’un lien de subordination dans ses activités d’agent commercial, la cour d’appel de Colmar a violé dans son arrêt du 15 janvier 2015 l’article L.1221-1 du Code du travail.
La société ROTHELEC produit un extrait KBIS concernant la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, démontrant que M. Y I est gérant de cette personne morale. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté.
Ainsi, en l’espèce, la cour doit vérifier si M. Y I inverse ou non la présomption tirée de l’article L.8221-6 (alinéa I) du code du travail et justifie d’un lien de subordination dans le cadre de ses activités d’agent commercial, entraînant par voie de conséquence la requalification de ce contrat en un contrat de travail.
Afin de démontrer que le contrat de mandat signé par la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, dont il est le gérant, s’analyserait en réalité en contrat de travail, M. Y I produit notamment :
— les deux contrats litigieux (soit son contrat de travail du 2 avril 2007 et le contrat de mandataire du 1er mars 2006),
— l’avenant au contrat de mandataire du 2 avril 2007 fixant à 11% l’ensemble de ses commissions,
— le contrat de travail du 29 mai 2009 le nommant chef de région,
— l’avenant au contrat de mandataire du 1er juin 2009, fixant à 14% ses commissions,
— des échanges de courriers entre la société ROTHELEC et M. Y I dans le cadre de la procédure de licenciement,
— sa lettre de licenciement du 11 octobre 2011,
— la lettre de rupture du contrat de mandataire du 2 novembre 2011 adressée au gérant de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC,en ces termes : «Par la présente nous vous notifions la rupture pour faute grave du contrat de mandataire qui nous lie depuis le 7 mars 2006.
Cette décision fait suite à des manquements aux principes de loyauté et de discrétion dont le respect est fondamental dans le cadre de la bonne exécution du contrat.
En effet, le mandat doit être exécuté de bonne foi par le mandataire qui doit s’abstenir de tout acte contraire aux intérêts du mandants.
Or, il apparaît que vous avez tenu lors d’une réunion commerciale le 08 juin 2011, alors que vous êtes Gérant de la société mandataire, des propos critiques, dénigrants et insultants à l’encontre du personnel et de la Direction de la société ROTHELEC S.A.S. ainsi que sur les choix stratégiques de votre mandant.
Ce comportement a déstabilisé les commerciaux présents lors de votre intervention et démontre votre volonté de nuire à votre mandant en le discréditant et en remettant en cause sa politique commerciale.
Par ailleurs, vous n’avez pas hésité lors de cette même réunion à divulguer des informations confidentielles en méconnaissance des dispositions du contrat de mandat.
Il résulte de l’article 9 de ce contrat que le mandataire s’engage à garder strictement confidentiel les renseignements techniques et commerciaux qu’il serait amené à connaître sur le mandant.
En l’espèce vous avez communiqué les ratios des commerciaux de la Société ROTHELEC, des données chiffrées concernant le classement des vendeurs du mandant et des informations sur les licenciements économiques en cours dans le Groupe.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave et nous conduisent à mettre un terme au contrat de mandataire conclu entre nos deux sociétés.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, la rupture est immédiate, sans préavis, ni indemnité.»,
— une liste des factures émises par la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC envers la société ROTHELEC du 12 janvier 2011 au 8 octobre 2011,
— le décompte de commissions versées par la société ROTHELEC à la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, attesté par l’expert-comptable,
— des notes de frais, ses bulletins de salaire avec le décompte de ses commissions,
— diverses attestations de témoins dans le cadre de la contestation de son licenciement (n’apportant aucun élément sur les conditions dans lesquelles il a pu exercer ses activités de mandataire commercial en tant que représentant de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC que pas un seul témoin ne mentionne au demeurant),
— des courriels de remerciement de salariés qu’il manageait,
— un courriel du 17 juin 2011 de M. Silbereissen (son directeur) lui confirmant, à sa demande, que les 16 radiateurs qu’il ne sera pas en mesure de «faire» en juin et juillet 2011 (manifestement dans le cadre de son activité de mandataire commercial) seront compensés au niveau de sa rémunération (de salarié),
— des échanges au sujet d’une facture émise par M. Y I au nom de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, le 23 juin 2011, sur laquelle il a indiqué «soutien équipe sud est mois de juin 2011», ce qui a été barré à la main ensuite, à la demande de son directeur, avec la mention «annulée voir facture FD11073 suite entretien téléphonique (Mr Z)» avec le courriel de M. Y I à M. Silbereissen du 25 juin 2011, en ces termes : «Tu trouveras ci-joint la facture concernant le soutien apporté à l’équipe SUD EST DE MR QUIBEL, pour le mois de juin 2011 pour validation de ta part concernant le libellé (sachant que celle de juillet 2011 sera identique). Cette facture sera adressée par mail à Rachel lundi pour règlement dès confirmation de ton accord.»,
puis un nouveau courriel de M. Y I adressant la même facture mais rectifiée, le 28 juin 2011, avec la mention sur la facture : «FORFAIT COMMISSIONS 1793,87 x 16 x14%» pour un total identique à la précédente facture annulée, soit de 4 805,54 TTC,
— un courriel du 30 mai 2011 du directeur indiquant à M. Quibel (responsable de la région PACA) qu’il relève désormais de M. Y I, responsable de région ouest, avec nouveau découpage territorial, ce qui est effectif à compter du 1er juin 2011,
— un courriel du 9 juin 2011 de Mme A, responsable service clients, à plusieurs salariés indiquant que M. Y I sera soutien de M. Quibel, qui reste responsable d’équipe, ainsi qu’un courriel de M. Y I à M. Silbereissen, du 16 juin 2011, l’informant qu’il a appelé M. Quibel pour fixer avec lui deux jours d’accompagnement pour le 24 juin et 27 juin 2011 (ce qui permet de conclure que c’est à compter du 24 juin 2011 que la prise de responsabilité sur le secteur dévolue à M. Quibel est effective),
— un courriel d’information de prises de rendez-vous clients adressés à M. Y I le 31 mars 2011, l’informant du contenu d’un tableau qui lui est adressé pour ses rendez-vous dans le cadre de la mise en place d’un «RDV CALL», qui s’apparente à la gestion d’un agenda planifié par un «call center»,
— un courriel de M. Y I à son directeur du 2 avril 2011 se plaignant du fait qu’il lui a été pris par la société ROTHELEC 16 rendez-vous sur une semaine à assurer en plus de son travail de chef de groupe,
— un courriel de M. Silbereissen à plusieurs salariés du 27 janvier 2011 en indiquant de noter les rendez-vous pris par le «call center» avec le projet de supprimer les agendas papier si tout fonctionne bien,
— un extrait de l’agenda de M. Y I (sur des semaines en février, mars, avril et mai 2011),
— un courriel du 19 janvier 2009 de la responsable service clients à M. Y I lui confirmant la possibilité pour lui d’utiliser son véhicule de fonction pendant les week-ends et périodes de congés.
M. Y I invoque, tout d’abord, l’existence d’un service organisé dans lequel il exercerait son activité de mandataire sans aucune marge de man’uvre.
Il fait d’abord référence aux dispositions du contrat de mandat qui ne lui laisseraient qu’une marge de man’uvres limités dans ses relations avec ses clients.
L’article 5 (en ces termes : «Dans le cas où le mandataire serait amené à octroyer une remise plus importante que celle autorisée par l’entreprise, il est convenu, entre le mandataire et le mandant, que le mandataire supportera cette remise supplémentaire imputée sur la commission. Pour pouvoir prétendre à une commission sur une commande, il faudra que les trois positions suivantes soient remplies : 1 ' la commande devra être agréée par le mandant…») et l’article 6 (rédigé en ces termes : «il est interdit, sauf accord écrit du mandant, toute activité susceptible de concurrencer de près ou de loin ce dont la représentation lui est confiée») du contrat de mandat qu’il vise pour preuve ne contient, tel que soutenu d’ailleurs par la société ROTHELEC, que des clauses habituelles d’un contrat de mandat, lesquelles ont au demeurant été librement négociées entre les parties et ce, avant même l’exécution du contrat, M. Y I ne produisant aucun élément sur la mise en pratique par la suite des dispositions de l’article 5 notamment. Ce moyen est donc inopérant.
Ensuite, M. Y I invoque la totale interdépendance entre le contrat de mandat et le contrat de travail, celle-ci se manifestant notamment par le fait qu’il rendait indistinctement compte des deux activités, par leur totale imbrication, par la mise à disposition d’un véhicule de fonction qu’il utilisait aussi pour l’activité de mandataire et qui donnait lieu à des remboursements de frais en une seule note de frais, que les motifs de la rupture du contrat de mandataire et du contrat à durée indéterminée sont identiques et que ses agendas et plannings étaient gérés par la société ROTHELEC et mentionnaient indistinctement ses rendez-vous pour son employeur et ceux pour la société TAPISSERIES d’AUBUSSON VDC.
Sur la gestion de ses rendez-vous et ses remboursements de frais :
S’agissant tout d’abord de la gestion de son agenda, la société ROTHELEC explique qu’il a été fait appel à un «call center» qui gère les rendez-vous des commerciaux de la société. M. Y I produit quelques courriels en ce sens sans que ces pièces ne démontrent que ses rendez-vous au titre de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC soient également gérés par ce «call center».
M. Y I verse aux débats un extrait de son agenda sur lequel apparaissent des rendez-vous au titre de son contrat de travail, ainsi que des rendez-vous au titre de son activité de mandataire, la distinction y étant clairement énoncée. Cet extrait concerne des semaines en février, mars, avril et mai 2011. Il apparaît en effet sur ce document qu’il différencie bien ses réunions avec l’équipe de la société ROTHELEC, ses rendez-vous avec les clients dans le cadre de son contrat de travail et ses rendez-vous à titre de mandataire (sous l’appellation par exemple : «rendez-vous terrain perso VDC Dept 81 et 12»).
Il ne ressort pas de cette pièce que ses rendez-vous personnels aient été imposés par sa direction. D’ailleurs, le nom des clients n’y figure pas, contrairement aux rendez-vous pris pour la société ROTHELEC.
Au cours de la semaine du 14 au 20 février 2011, il est en déplacement dans les départements n°11, 64 et 24 pour rencontrer le vendeur D E dans le cadre de son contrat de travail, les matinées de cette semaine étant réservées aux réunions téléphoniques avec l’équipe de commerciaux et aux «traitement des problèmes administratifs siège», soit à son travail pour le compte de la société ROTHELEC. Toutefois, les 15 février, 16 février et 17 février 2011, il a pris rendez-vous à 11h30 et 13h30 pour la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC (il mentionne «rendez-vous terrain perso»). Le 18 février 2011, clôturant sa semaine, il se rend sur le terrain avec M. Pageot, vendeur et déjeune avec celui-ci.
Ainsi, au cours de cette semaine, il a eu trois rendez-vous dans le cadre du contrat de mandat, rendez-vous qu’il distingue parfaitement et qu’il a lui-même pris puisque le nom des clients n’y est
pas précisé. Il ne produit aucune correspondance de la société ROTHELEC qui lui donnerait des indications sur ces rendez-vous qui auraient été pris par le «call center» de la société ROTHELEC en ses lieu et place.
De même, s’il produit des notes de frais, il ne verse pas celles des semaines visées dans les extraits d’agenda, ce qui aurait permis de vérifier s’il distinguait ou non les frais engagés au titre des deux contrats (le contrat de mandataire prévoyant qu’il devait supporter ses frais de déplacements).
Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’il profitait de ses déplacements dans le cadre de son activité de responsable de région pour prendre des rendez-vous personnels dans les départements visités, ce qui est logique d’un point de vue organisationnel et lui permettait de limiter ses frais de déplacements au service de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC sans qu’il ne puisse venir prétendre, pour autant, que la société ROTHELEC acceptait de lui rembourser ses frais de déplacement de mandataire.
Les uniques notes de frais produites ne démontrent d’ailleurs pas que ces frais aient été engagés par M. Y I spécifiquement dans le cadre de son activité de mandataire, et alors que son contrat de travail prévoit bien un remboursement de frais professionnels sur présentation de justificatifs et qu’il est avéré qu’il se déplace fréquemment dans le cadre de ses fonctions au service de la société ROTHELEC.
Ces notes de frais font également état de l’usage de son véhicule de fonction, lequel a été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
Toutefois, et contrairement à ce qu’il soutient, il ne démontre pas avoir eu l’autorisation d’utiliser ce véhicule lors de ses déplacements dans le cadre de ses activités de mandataire au service de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, ce qui est d’ailleurs contesté par la société ROTHELEC. Il a été seulement autorisé à utiliser ce véhicule lors de ses temps libres (week-ends et congés).
Sur le motif de rupture du contrat de mandataire :
Il ressort de la lettre de rupture du contrat de mandataire que la société ROTHELEC fait effectivement référence aux évènements à l’origine de la rupture du contrat de travail à savoir des propos critiques que M. Y I aurait tenus lors d’une réunion, mais aussi, et ce reproche n’est pas visé dans la lettre de licenciement, la divulgation d’informations confidentielles, la société ROTHELEC visant la violation de l’article 9 du contrat de mandat et l’absence d’exécution de bonne foi de ce contrat. Ainsi, le motif de rupture n’est pas identique au motif de licenciement.
Par ailleurs, la société ROTHELEC n’est pas contredite lorsqu’elle rappelle que la société TAPISSERIESS D’AUBUSSON VDC n’a pas contesté en justice les motifs de la rupture du contrat de mandat et il n’appartient pas à la cour de juger le caractère bien-fondé de cette rupture.
Ainsi, il n’y a pas lieu de tirer de conclusions du fait que, licenciant le salarié pour faute grave, la société ROTHELEC a pu estimer qu’il avait par ailleurs, en tant que représentant de la société TAPISSERIESS D’AUBUSSON VDC, contrevenu aux obligations de cette dernière dans le cadre du contrat de mandat, en y invoquant aussi la divulgation d’informations confidentielles en violation de l’article 9 du contrat de mandataire.
Il est aussi constaté que, bien que mis à pied à titre conservatoire le 6 septembre 2011 (mais aussi en arrêt de travail du 9 septembre 2011 au 23 octobre 2011), il a cependant continué à exécuter le contrat de mandataire dont la rupture a eu lieu bien ultérieurement, soit à la date du 2 novembre 2011. En effet, il adresse à la société ROTHELEC une facture du 8 octobre 2011 faisant état de ses commissions pour la période du 12 septembre au 30 septembre 2011 (avec le nom des clients : Seimandi, Laporte), ce qui démontre bien l’indépendance des deux activités.
Sur la rémunération des commissions :
S’il peut être constaté un certain lien entre les évènements affectant le contrat de travail de M. Y I et le contrat de mandataire (par exemple, un avenant au contrat de travail étant parfois suivi d’un avenant au contrat de mandataire et l’accroissement de la charge de travail de M. Y I à compter du 1er juin 2011 ayant entraîné le versement de commissions forfaitaires), ce lien ne concerne que la rémunération de l’intimé et a été établi, tout au moins en ce qui concerne les échanges de juin 2011, à la demande de M. Y I lui-même afin de compenser une baisse d’activité.
En effet, s’agissant des échanges au sujet de la facture du 23 juin 2011 que l’appelant met en avant, la société ROTHELEC produit, pour sa part, un courriel de M. Y I à M. Silbereissen du 27 juin 2011 (qu’elle reproche à M. Y I de ne pas avoir produit à dessein) et qui, selon elle, démontre que c’est parce que son activité de mandataire a été nulle en juin 2011, ne générant aucune commission, qu’il a demandé un geste à la société ROTHELEC. Il apparaît qu’il a effectivement adressé une facture au nom de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC dont le libellé laissait à penser qu’il facturait en tant que mandataire les heures passées en soutien de M. Quibel pour la société ROTHELEC, donc au titre du contrat de travail, ce que la société ROTHELEC a expressément refusé de faire. Le courriel de M. Y I deux jours plus tard, suite à ce refus, est rédigé en les termes suivants : «F G, Pour info, je te fais un point sur mon activité agent co (sachant qu’avant le 1er juin 2011 je faisais 16 Radiateurs par mois) :
en juin 2011 j’ai fait 0 radiateur à titre perso comme tu peux le vérifier sur les rapports hebdos,
je n’ai donc rien facturé au titre de juin 2011,
en juin 2011 pour l’instant Rachel ne m’a pas adressé de facture de «livraison»,
PAR CONTRE POUR INFO :
Lorsque Rachel m’adressera un décompte de facturation :
Cela concernera les soldes des commissions de radiateurs vendus avant le 1er juin 2011 (les agents co ne sont pas payés comme les VRP à 100% à la commande mais à 70% et le solde après paiement intégral du client).
Exemple :
une commande de mai 2011 livrable en octobre 2011 si client paie en 3 fois sans frais me sera réglée (solde) en janvier 2012 et éventuellement plus tard si le client prend du retard dans son paiement.
Si vous déduisez le montant de mes livraisons concernant des ventes antérieures au 1er juin 2011 cela équivaut à réduire mon taux de commissionnement qui est normalement de 14% pour la période antérieure au 1er juin 2011.
En espérant que ces éléments répondent à ta question."
Dans ce courriel, il explique effectivement que son activité de vente de radiateurs a été nulle au cours de juin 2011. Or, son affectation en soutien de M. Quibel, au vu des pièces produites, n’a véritablement débuté que fin juin 2011 (il ressort en effet d’un courriel qu’il a prévu d’aller rencontrer et suivre en tournée celui-ci seulement les 24 et 27 juin 2011). De plus, alors qu’il produit son agenda pour certaines semaines de février, mars, avril et mai 2011, il ne produit pas ses agendas pour juin 2011, ce qui aurait permis de démontrer que l’absence d’activité de mandataire pour ce mois était seulement liée à son affectation en soutien de M. Quibel ou à tout le moins à ses activités salariées.
Quoi qu’il en soit, et à supposer avéré le lien entre son affectation en soutien du responsable du secteur sud est et l’absence de vente pour la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, il apparaît au vu de ces échanges que c’est M. Y I lui-même qui a alors tenté de négocier auprès de la société ROTHELEC le versement de commissions forfaitaires en contrepartie du déséquilibre entre le temps passé dans le cadre de son contrat de travail et celui dans le cadre du contrat de mandataire. La facture qu’il a établie pour le compte du mandataire à l’intention du mandant, et que la société ROTHELEC n’a pas accepté de valider en l’état, opérait à son initiative et non à celle de l’employeur une confusion entre son activité salariale et son activité de gérant de la société mandataire. Dès lors, il convient de constater que c’est le salarié lui-même qui a tenté de tourner à son avantage cet élément, dont il ne saurait se prévaloir ensuite.
Par ailleurs, il ressort de ce courriel que c’est de son initiative que M. Y I informe l’employeur de son activité dans le cadre du contrat de mandataire et qu’il fait bien la différence entre ces deux activités, expliquant même la façon dont la société ROTHELEC devait facturer ses commissions à ce titre, ce qui amène la cour à examiner le dernier, mais le plus important, des critères d’existence d’un contrat de travail.
Sur l’existence d’un lien de subordination :
Dans ses correspondances qu’il adresse à la société ROTHELEC et verse aux débats, M. Y I distingue en effet de façon explicite son activité de salarié et celle de mandataire. Il apparaît aussi qu’il fait référence à cette dernière activité, non pas pour en rendre compte, de son initiative ou à la demande de la société ROTHELEC, ou encore pour demander des directives, mais pour expliciter comment les clients payaient ou pour réclamer le versement de ses commissions.
Il en est ainsi dans son courrier du 6 septembre 2011 après avoir été mis à pied (pièce 9). Il fait état de sa situation en tant que salarié et indique en post scriptum qu’il est en attente d’un virement dans le cadre du contrat de mandataire.
De même, il a été précédemment observé que dans son courriel du 27 juin 2011 produit par la société ROTHELEC, M. Y I fait aussi très distinctement la différence entre les deux activités. Il a aussi été constaté qu’il ne renseignait pas sur ses plannings (pièce 59), au stade des rendez-vous, les noms de ses clients pour la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que la société ROTHELEC en connaissait l’identité avant l’établissement des factures au nom de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC.
Aucun élément ne vient ainsi contredire le fait que M. Y I disposait d’une totale marge de man’uvre dans son organisation dans le cadre du contrat de mandat, contrairement à ce qu’il soutient.
Ainsi, force est de constater l’absence de lien de subordination de M. Y I envers la société ROTHELEC dans l’exercice du contrat de mandat conclu entre cette dernière et la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC.
Il doit être rappelé, tel que l’a fait d’ailleurs la société ROTHELEC, que cet élément est la condition déterminante permettant de requalifier une relation contractuelle autre en un contrat de travail. Or, cet élément fait défaut en l’espèce.
S’il a pu être procédé, tel qu’il a été vu, à quelques arrangements financiers entre le mandant et le mandataire afin de permettre à ce dernier de compenser une baisse des revenus dans le cadre du contrat de mandataire puisqu’il avait la «double casquette» et que son contrat de travail avait connu une montée en puissance en terme de responsabilités et de charge de travail, il convient de constater que ces arrangement ont pu avoir lieu à la demande de M. Y I, tel qu’il en ressort notamment des échanges de juin 2011.
Ce seul point, qui n’a porté que sur la rémunération, est toutefois insuffisant pour caractériser à lui seul, en l’absence d’éléments sur l’existence d’un lien de subordination, la réalité d’une véritable relation de travail entre M. Y I et la société ROTHELEC lorsqu’il réalisait des ventes en tant que représentant de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC.
En conséquence, il convient de conclure que M. Y I n’était pas lié par un contrat de travail avec la société ROTHELEC pendant tout le temps de l’accomplissement de ses activités de prospection dans le cadre du contrat de mandat signé le 1er mars 2006 pour le compte de la société TAPISSERIES D’AUBUSSON.
Il doit donc être débouté de sa demande de requalifiation du contrat de mandat en un contrat à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subséquentes, soit d’indemnité pour perte du droit à intéressement, perte des droits à la retraite et perte d’indemnisation auprès de pôle emploi, de même que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, étant rappelé pour cette dernière demande, qu’en application des articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation partielle qui n’atteint que certains chefs dissociables des autres s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, ce qui rendait cette demande à hauteur de cour de renvoi recevable à ce titre mais non fondée.
Le jugement du conseil des prud’hommes d’Haguenau sera donc confirmé sur l’ensemble de ces points.
II ' Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à la société ROTHELEC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par M. Y I au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y I, qui succombe, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation partielle du 15 décembre 2016,
- CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Haguenau du 28 juin 2013 en ce qu’il a débouté M. Y I de sa demande de requalification du contrat de mandataire signé entre la société ROTHELEC et la société TAPISSERIES D’AUBUSSON VDC le 1er mars 2006 en un contrat à durée indéterminée, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes et relatives à la perte du droit à intéressement, des droits à la retraite et d’indemnisation auprès de pôle emploi, ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
- CONDAMNE M. Y I à verser à la société ROTHELEC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. Y I aux dépens.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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