Infirmation 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 oct. 2018, n° 17/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 522/2018
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
Maître LITOU-WOLFF
Le 26 octobre 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 26 octobre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/01530
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître BEREZA, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
plaidant : Maître HOUPERT, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2009, M. X Y a été victime d’une agression sur son lieu de travail, constitutive d’un accident du travail et à l’origine de prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2009, puis du 4 au 30 septembre 2009, du 3 novembre au 13 décembre 2009, et du 2 mars 2010 au 15 février 2011.
Estimant que la caisse primaire d’assurance maladie avait tardé à lui verser les indemnités journalières lui revenant, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin d’obtenir le paiement de la somme de 6 376,86 euros au titre de l’astreinte prévue par l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de celle de 18 203,28 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, au motif que la demande de M. X Y ne relevait pas d’un des contentieux énumérés par l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté M. X Y de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que M. X Y ne rapportait pas la preuve de la réception par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin des documents faisant courir le délai d’instruction prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ni de la date à laquelle la caisse lui avait notifié la prise en charge de l’accident du travail, qu’il ne rapportait pas davantage la preuve de la date de réception par la caisse des certificats ayant prolongé l’arrêt de travail initial, et qu’aucun retard ne pouvait de ce fait être imputé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en ce qui concerne le point de départ des versements d’indemnités journalières.
En revanche, le tribunal a constaté qu’au cours d’une même période d’arrêt de travail, des
versements avaient été espacés de plus de seize jours, en violation des dispositions de l’article R. 433-14 du code de la sécurité sociale ; néanmoins, il a considéré que M. X Y, dont la situation financière était obérée avant même son accident du travail et qui souffrait de troubles psychiques antérieurs, ne démontrait pas l’existence d’un préjudice matériel ou moral qui serait la conséquence directe des fautes commises par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 31 mars 2017, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 6 février 2018, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 septembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 2 octobre 2017, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer les sommes de 3 172,03 et 10 000 euros en réparation, respectivement, de son préjudice financier et de son préjudice moral, ainsi que celle de 4 911,49 euros au titre de l’astreinte prévue par les articles L. 436-1 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale ; il sollicite également deux indemnités de 1 500 et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, il demande l’organisation d’une expertise.
M. X Y reproche à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de ne lui avoir versé aucune somme avant le 13 octobre 2009, de lui avoir ensuite versé des sommes insuffisantes, avec un retard allant jusqu’à 115 jours. Ces circonstances auraient entraîné pour lui des difficultés financières, faute de pouvoir faire face à ses dépenses courantes ; cela aurait également généré des angoisses nécessitant son hospitalisation. Il affirme rapporter la preuve de la date de réception, par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial d’arrêt de travail, ainsi que des certificats ultérieurs. Par ailleurs, outre le défaut de respect de la règle imposant des paiements par quinzaine, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aurait également violé l’obligation lui incombant de payer les indemnités journalières à leur échéance ; les retards à ce titre seraient de plusieurs mois.
M. X Y ajoute que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne peut lui opposer la nécessité d’instruire la demande de reconnaissance d’un accident du travail car, conformément à l’article R. 441-15 du code de la sécurité sociale, elle est tenue dans ce cas de payer les prestations à titre provisionnel. De surcroît, cette reconnaissance serait intervenue dès le 30 juillet 2009 et l’avis du service médical concernant la prolongation de l’arrêt de travail initial aurait été recueilli dès le 19 août 2009 ; enfin, le délai d’instruction de la déclaration d’accident du travail serait de trente jours au plus.
Pour caractériser son préjudice financier, M. X Y invoque un découvert bancaire important et persistant, à l’origine de la facturation de frais par la banque. Il aurait également été contraint de s’acquitter d’une majoration de sa taxe d’habitation et de frais, et le paiement de l’impôt sur le revenu aurait donné lieu à l’émission d’un avis à tiers détenteur ; par ailleurs, il n’aurait pu rembourser divers emprunts qu’il avait contractés. La fragilité de sa situation financière avant son accident du travail ne permettrait pas d’exonérer la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa responsabilité, alors que la faute de celle-ci serait directement à l’origine de la déstabilisation de cette situation.
En ce qui concerne son préjudice moral, M. X Y conteste avoir souffert d’un état psychiatrique antérieur et distingue le préjudice dont il demande réparation des conséquences
psychiques de l’agression dont il a été victime sur son lieu de travail.
Par ailleurs, il relève que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne conteste pas devoir l’astreinte prévue par les articles L. 436-1 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale.
Le cas échéant, une expertise permettrait de déterminer l’ampleur des retards de paiement et de calculer les sommes dues au titre de l’astreinte ainsi que le préjudice financier subi.
*
Par conclusions déposées le 18 août 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin soutient qu’elle est tenue de procéder à une enquête et de recueillir un avis médical avant de reconnaître l’existence d’un accident du travail, et qu’il en est de même en ce qui concerne les prolongations d’arrêt de travail. M. X Y ne rapporterait aucune preuve d’un retard de prise en charge, qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’accident du travail ou de l’indemnisation des périodes d’arrêt de travail. Par ailleurs, contrairement aux constatations du premier juge, elle n’aurait pas violé les dispositions de l’article R. 433-14 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin conteste en conséquence avoir commis une faute. Elle conteste également l’existence d’un préjudice subi par M. X Y et qui serait la conséquence directe d’un retard de paiement des indemnités journalières.
*
La cour a invité les parties à déposer une note en délibéré concernant le cumul de l’astreinte prévue par les articles L. 436-1 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale et de dommages et intérêts.
Par une note datée du 25 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin conteste avoir commis une faute dans le traitement du dossier de M. X Y, comme l’existence d’un préjudice qu’elle lui aurait causé, en ajoutant que le retard injustifié serait éventuellement réparé par l’astreinte prévue par le code de la sécurité sociale ; elle s’oppose à un éventuel cumul de cette astreinte et de dommages et intérêts.
Par une note datée du 27 septembre 2018, M. X Y fait valoir que l’astreinte a un but comminatoire et moral, et qu’il s’agit d’une sanction civile du retard à exécuter une obligation, indépendante du préjudice subi par la victime de ce retard. Ainsi, elle se cumulerait avec des dommages et intérêts pour faute, comme avec des intérêts moratoires. Or, en l’espèce, la mauvaise foi de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin serait caractérisée par sa contestation de la date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et par son refus de communiquer les éléments du dossier administratif.
MOTIFS
Sur l’astreinte
Attendu que, selon l’article L. 436-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement de l’indemnité journalière ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente ; que, conformément à l’article R. 436-5 du
même code, cette astreinte est versée à partir du huitième jour de l’échéance de l’indemnité journalière, elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées ;
Attendu, en outre, que, conformément à l’article R. 433-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d’assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail ;
Attendu, en l’espèce, que M. X Y justifie, notamment par la production d’une lettre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg datée du 17 juillet 2009, que celle-ci avait reçu le 9 juillet la déclaration de l’accident du travail du 6 juillet ; que cette lettre réclamait la production du certificat médical, lequel lui a été transmis au plus tard le 24 juillet 2009, ainsi que le démontre le cachet apposé par la caisse sur ce document ;
Attendu que, par lettre du 30 juillet 2009, la caisse primaire d’assurance maladie a informé M. X Y que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 6 juillet ; que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin soutient dès lors faussement que la reconnaissance de l’imputabilité au travail de l’accident du 6 juillet 2009 serait « intervenue au mois de juin 2010 » ;
Attendu que les éléments extraits du logiciel Orphée utilisé par la caisse primaire d’assurance maladie démontrent que celle-ci a enregistré le certificat médical initial et le premier certificat de prolongation le 30 juillet 2009 ; que les autres certificats de prolongation ont été enregistrés successivement les 12 août, 27 août, 8 septembre, 25 septembre et 3 novembre 2009, puis les 6 mai, 14 mai, 31 mai, 17 juin, 28 juin et 25 octobre 2010 ;
Attendu que M. X Y démontre également les dates de réception par la caisse des différents certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail, souvent antérieures de plusieurs jours aux dates de leur enregistrement, et le fait que certains de ces certificats ont dû être envoyés à plusieurs reprises, notamment au cours du premier semestre 2010 ;
Attendu que si, le 12 août 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a sollicité un avis de son service médical sur l’arrêt de travail prescrit du 4 au 9 août, l’avis médical favorable a cependant été émis dès le 19 août 2009 ;
Attendu que, nonobstant la réception des certificats médicaux d’arrêt de travail, la caisse primaire d’assurance maladie n’a versé aucune indemnité journalière à M. X Y avant le 12 octobre 2009 ; qu’il s’est ainsi écoulé deux mois et treize jours entre la reconnaissance de l’accident du travail et le premier paiement, alors même que la caisse disposait dès le 24 juillet 2009 de tous les éléments nécessaires à la prise en charge de la première période d’arrêt de travail et qu’elle avait reçu au plus tard le 21 août 2009 le certificat concernant la prolongation d’arrêt de travail du 27 au 31 juillet ; que, de surcroît, la somme versée 12 octobre 2009 correspondait uniquement aux indemnités dues pour le mois de juillet 2009, celles dues pour les mois d’août et septembre ayant été versées seulement le 4 novembre, sans aucune justification ;
Attendu que les indemnités journalières dues pour la période du 3 novembre au 13 décembre 2009 ont été versées le 11 janvier 2010, alors même que la caisse primaire d’assurance maladie avait reçu au plus tard le 4 décembre 2009 le certificat prescrivant un arrêt de travail au cours de cette période ;
Attendu que, pour la période postérieure au 2 mars 2010, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a également attendu plus d’un mois avant de tirer les conséquences de la réception de certificats médicaux le 6 mai 2010 ;
Attendu qu’en réponse à une réclamation de M. X Y, et par lettre du 18 juin 2010, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a invoqué « les réajustements liés aux opérations de fusion » des différentes caisses du Bas-Rhin et admis que ceux-ci avaient « effectivement occasionné quelques dysfonctionnements » en affirmant que « les mesures correctives qui s’imposaient [avaient] été mises en 'uvre » ; qu’elle n’a cependant donné aucune explication quant aux « dysfonctionnements » dont elle admettait l’existence, et a faussement soutenu, en ce qui concerne le dossier de M. X Y, que « le délai de traitement [était] lié aux obligations réglementaires nécessitant notamment un avis médical quant à l’imputabilité de l’arrêt à un accident du travail », alors même que les éléments versés aux débats démontrent que, sauf au mois d’août 2009, un tel avis médical n’a pas été sollicité ;
Attendu que M. X Y, qui rapporte la preuve des diligences effectuées pour obtenir le paiement des indemnités journalières dues par la caisse primaire d’assurance maladie, démontre ainsi le caractère injustifié du retard qu’il a subi, alors que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin invoque à tort des « impératifs de traitement incompressibles en matière d’accident du travail » ;
Attendu que M. X Y est en conséquence fondé à réclamer le paiement de l’astreinte prévue par l’article L. 436-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le détail du calcul effectué par ses soins apparaît exact ; que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne soulève aucune contestation sur ce point ; qu’il sera donc fait droit à la demande de M. X Y en paiement de la somme 4 911,49 euros ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que M. X Y invoque à juste titre les dispositions de l’ancien article 1153 du code civil dont le premier alinéa dispose que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;
Attendu que, si ces intérêts moratoires peuvent se cumuler avec l’astreinte prévue par l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale, en l’espèce, M. X Y, qui ne justifie pas d’une mise en demeure au sens du troisième alinéa de l’ancien article 1153 du code civil, ne sollicite pas le paiement de tels intérêts ;
Attendu que, conformément à l’ancien article 1153, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu, en l’espèce, que M. X Y ne caractérise pas la mauvaise foi de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à l’occasion des retards de paiement des indemnités journalières, mais lui reproche une obstruction à la communication des éléments de son dossier administratif dans le cadre du présent procès ;
Attendu qu’il est dès lors mal fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral qui seraient la conséquence du retard de paiement ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à
l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce, notamment les démarches que M. X Y a été contraint d’engager pour accéder aux éléments détenus par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, justifient de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et une indemnité de 3 000 euros au titre ceux exposés en cause d’appel ; que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. X Y la somme de 4 911,49 € (quatre mille neuf cent onze euros et quarante-neuf centimes) au titre de l’astreinte prévue par l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. X Y de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à M. X Y une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance, et la déboute de sa demande à ce titre ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X Y une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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