Résumé de la juridiction
Communication des documents suivants : 1) le procès verbal de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) nationale du 29 mars 2018 relatif à l’avis le concernant émis dans le cadre de l’avancement au grade de brigadier chef de police au titre de l’année 2018 ; 2) la liste des brigadiers chefs retenus par cette CAP ; 3) la liste exhaustive des promouvables au titre de l’année 2018 au titre de l’examen de brigadier chef de police par ordre d’ancienneté d’examen, puis dans le grade de brigadier, puis de titularisation dans le corps ; 4) le procès verbal de la séance de la CAP locale du 22 novembre 2017 relatif à l’avis le concernant émis dans le cadre de l’avancement au grade de brigadier chef de police au titre de l’année 2018 ; 5) la liste des brigadiers chefs de police retenus par cette CAP ; 6) le télégramme fixant la liste des postes offerts à cet avancement ; 7) l’arrêté individuel arrêté individuel portant nomination du brigadier X de la CRS 16.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20183999, 7 févr. 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20183999 |
| Dispositif : | Sans objet/Communiqué, Favorable, Défavorable/Appréciation |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l’Intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès verbal de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) nationale du 29 mars 2018 relatif à l’avis le concernant émis dans le cadre de l’avancement au grade de brigadier chef de police au titre de l’année 2018 ;
2) la liste des brigadiers chefs retenus par cette CAP ;
3) la liste exhaustive des promouvables au titre de l’année 2018 au titre de l’examen de brigadier chef de police par ordre d’ancienneté d’examen, puis dans le grade de brigadier, puis de titularisation dans le corps ;
4) le procès verbal de la séance de la CAP locale du 22 novembre 2017 relatif à l’avis le concernant émis dans le cadre de l’avancement au grade de brigadier chef de police au titre de l’année 2018 ;
5) la liste des brigadiers chefs de police retenus par cette CAP ;
6) le télégramme fixant la liste des postes offerts à cet avancement ;
7) l’arrêté individuel arrêté individuel portant nomination du brigadier X de la CRS 16.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’Intérieur a informé la commission de ce que les documents visés aux points 5), 6) et 7) ont été transmis au demandeur par courriel du 13 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S’agissant des documents visés aux points 1) et 4) de la demande, la commission rappelle que le procès-verbal d’une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n’est communicable qu’à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document ait été adopté. En l’espèce, le ministre de l’Intérieur à indiqué à la commission que la situation individuelle du demandeur n’avait pas été évoqué lors des CAP. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des procès-verbaux sollicités.
S’agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les listes des agents promouvables, c’est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de la liste des agents promouvables visé au point 3). En revanche, la commission considère que le document visé au point 2), révèle une appréciation portée sur les personnes mentionnées, et n’est donc pas communicable au demandeur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point de la demande.
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