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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[S] [R], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat
Madame [Z] [K] C/ [4]
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEWR
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [K]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [K] est allocataire de la [4], connue lors de la période litigieuse comme étant isolée avec la charge de deux enfants, et bénéficiait notamment des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial pour ses enfants [B] et [J].
Son fils [J] a fait l’objet d’une mesure de placement décidée par le juge des enfants. Dans le cadre de ce suivi éducatif, il a été décidé d’organiser un séjour de rupture, et [J] est parti au Sénégal du 7 août 2022 au 21 février 2023.
Au regard de la situation administrative de [J], la [3] estimait que les prestations qui avaient été versées en son nom pendant la période du séjour de rupture devaient être remboursées par Mme [K].
Il en résultait un indu d’un montant total de 1 330,76 euros au titre des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial et de l’aide personnalisée au logement, pour la période d’août 2022 à février 2023. L’indu était notifié à Mme [K] par courrier du 14 février 2023, que celle-ci contestait le 26 février 2023 en saisissant la commission de recours amiable.
La commission rejetait la demande de Mme [K], selon une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024.
Par requête du 8 mars 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire., estimant que le solde de 1 231,41 euros dont il lui est demandé le remboursement, ne serait pas dû à la [3]. Elle sollicite donc l’annulation de la décision du 11 janvier 2024.
A l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, Mme [K] précisait que les décisions de placement rendues par le juge des enfants avaient expressément prévu que les prestations familiales seraient maintenues en sa faveur, en dépit du placement. Elle conteste la dette et demande subsidiairement à s’en acquitter par mensualités de 100 euros, compte tenu de sa situation précaire et de ses problèmes de santé. Elle demande en outre des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros indiquant n’avoir pas pu nourrir correctement ses enfants.
La [3] s’oppose à la demande de la requérante, et sollicite à titre reconventionnel qu’elle soit condamnée lui rembourser le solde de 1 299,69 euros. Elle considère que la stricte application des articles L512-1 et R512-1 du code de la sécurité sociale conduisent à retenir que la condition de résidence en [5] n’a pas été remplie du fait du départ de [J] à l’étranger, et que le séjour de rupture ne figure pas au rang des hypothèses dérogatoires.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025.
MOTIVATION
L’article L512-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
En outre, l’article R512-1 du même code précise que pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [5] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] n’a pas séjourné sur le sol français du 7 août 2022 au 21 février 2023.
Pour autant, le séjour de rupture qui l’a éloigné du territoire national a été ordonné par le juge des enfants, qui avait pris soin de préciser que les prestations familiales afférentes au mineur continueraient à être versées à Mme [K].
La décision du juge des enfants n’est pas opposable à la [3].
Néanmoins, il apparaît que le séjour de rupture a été décidé pour que [J] puisse construire un projet professionnel et personnel, ce qui devenait une nécessité impérieuse dans son parcours, ainsi que le précisait le juge des enfants dans la motivation de sa décision. Il était indiqué que malgré son opposition à cette mesure, il paraissait indispensable que Mme [K] comprenne que le placement n’était pas facultatif et qu’elle avait un rôle à jouer dans sa réussite pour que son fils investisse cette mesure.
La décision du juge des enfants prend ainsi tout son sens, et oeuvre à préserver l’intérêt de l’enfant tout en impliquant sa mère dans le projet éducatif. Le maintien des prestations familiales en sa faveur, avec la modalité selon laquelle elle participe aux frais de vêture, contribue à ce nécessaire équilibre.
L’octroi des allocations familiales selon le mécanisme de solidarité nationale tel qu’organisé avec les caisses d’allocations familiales vise à préserver l’intérêt de l’enfant, et à offrir un minimum de sécurité financière nécessaire à son épanouissement. Telle est également la mission des juges des enfants, dont le critère d’intervention est la protection de l’enfant. Opposer le but poursuivi par la décision du juge des enfants à une interprétation restrictive des conditions posées par le législateur quant à l’octroi des prestations familiales serait par conséquent incohérent.
Le tribunal souligne qu’un rapport de 2004 de l’inspection des services judiciaires et de l’inspection des affaires sociales, aux fins d’évaluation des séjours de rupture à l’étranger comportait parmi ses préconisations la proposition d’inscrire le séjour de rupture dans le parcours éducatif du mineur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le séjour de rupture auquel a participé [J], dont la localisation hors de France a été imposée à Mme [K], correspond à un séjour de plus longue durée que les trois mois acceptés par la réglementation, dans la perspective de mener à bien un projet éducatif, et qu’il peut de ce fait être assimilé aux séjours prévus par l’article R512-1 2° précité.
Dès lors, Mme [K] remplissait pour la période litigieuse les conditions d’attribution des prestations familiales, et l’indu dont le remboursement lui est réclamé n’est pas fondé.
Ainsi, il sera jugé que l’indu de prestations familiales réclamé à [Z] [K] entre août 2022 et février 2023 n’est pas fondé et la [3] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Concernant la demande d’indemnisation formulée par [Z] [K] à l’audience, celle-ci ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque, en ne produisant notamment aucun élément concernant sa situation de précarité. Il ne pourra donc être fait droit à sa requête.
Succombant dans ses prétentions, la [4] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’indu de prestations familiales réclamé à [Z] [K] entre août 2022 et février 2023 n’est pas fondé.
REJETTE la demande reconventionnelle de la [4].
REJETTE la demande d’indemnisation de [Z] [K].
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [4].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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