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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/01579 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWAX
N° Minute : 25/01236
AFFAIRE
[F] [N] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [M]
domiciliée : chez Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N], épouse [M], a bénéficié de diverses allocations servies par la [8] (ci-après : la [6]) des Hauts-de-Seine, à savoir :
– le revenu de solidarité active ;
– les prestations familiales pour ses trois enfants nés respectivement en 2015, en 2020 et en 2021.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation au cours de l’année 2022.
Madame [N] ne s’est pas rendue aux rendez-vous fixés par l’agent enquêteur et s’est vu notifier le 2 décembre 2022 des séjours de plus de 92 jours par année civile depuis 2019 hors de France.
Madame [N] a contesté ce manquement, invoquant une résidence sur le sol français et la naissance de trois enfants en France.
La [7] a notifié à Madame [N] une dette d’un montant de 31.193,31 € par courrier du 9 décembre 2022.
Par un second courrier du 10 décembre 2022, elle a notifié une deuxième dette d’un montant de 381,12 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Madame [N] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [7] aux fins de contester ces indus.
Par décision du 16 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté ces réclamations.
L’indu relatif au RSA a été transféré au [12], en charge du recouvrement.
Madame [N] a saisi d’une part le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester l’indu relevant de la compétence administrative, soit celui de la prime de fin d’année, et d’autre part le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 juin 2023.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l’intéressé.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [F] [N], épouse [M], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer bien fondée et recevable à sa demande de rétablissement des allocations familiales ;
en conséquence,
– annuler la décision de rejet rendu par la commission de recours amiable de la [6] en date du 16 mars 2023 ;
– décharger Madame [N] de l’obligation de remboursement des sommes prétendument indues au titre de trop-perçus auprès de la [6] ;
– condamner la [6] à verser à Madame [N] les prestations familiales du mois de septembre 2022 au mois de janvier 2023, soit 2.282 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ;
– dire qu’il appartient à la [6] et non au requérant d’établir, preuves à l’appui, que la condition de résidence n’est par remplie au sens de la loi, que l’inscription de l’enfant [C] [M] à l’école française internationale [5] [Localité 21] n’a pas été déclarée à la [6] ; que l’enfant ne justifie pas du maintien de ses attaches et liens familiaux en France ;
– dire et juger que l’ouverture du droit aux prestations familiales au titre des enfants français de Madame [N] en considérant que celle-ci n’a que deux enfants à charge, qu’un enfant résiderait à l’étranger, qu’elle ne remplit pas de ce fait la condition de résidence en [14], méconnaît le principe d’égalité ainsi que le droit de mener une vie familiale normale ;
– débouter la [6] de sa demande de remboursement des montants qui ont été versés à Madame [N] à compter du 12 septembre 2022 jusqu’à la date du prononcé et de notification du jugement à intervenir ;
– ordonner en conséquence à la [6] de régulariser entièrement le dossier de Madame [N] et de lui verser l’intégralité des prestations familiales dues dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 50 jours ; passé ce délai, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
– fixer la somme du préjudice moral à 15000 euros à titre de dommages et intérêts
– fixer la somme du préjudice matériel à 3500 euros à titre de dommages et intérêts
– fixer la somme des souffrances endurées à 3000 euros à titre de dommages et intérêts
à titre subsidiaire,
– fixer la somme de tous les préjudices à 5.000 € à titre de dommages et intérêts équivalents, notamment à l’arrêt de versement des prestations dues à Madame [N] ;
– mettre à la charge de la [7] le montant de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si son conseil renonçait à l’aide juridictionnelle ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [N] expose essentiellement que la [7] ne rapporte pas la preuve de ses prétendues absences, même si elle ne conteste pas avoir effectué des déplacements à l’étranger. Elle soutient en particulier apporter la preuve de sa présence en France pendant les périodes pendant lesquelles la [7] estime qu’elle se trouvait à l’étranger. Elle invoque enfin une violation de son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une erreur d’appréciation manifeste de la part de la [7], ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, sur le fondement de l’article 3.1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La [7] demande au tribunal de :
– débouter Madame [N] de ses demandes ;
– condamner Madame [N] au paiement de l’indu de prestations familiales d’un montant actualisé à l’audience de 10.438,47 € ;
– condamner Madame [N] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7] considère pour sa part que Madame [N] et sa famille ont séjourné 148 jours hors de France en 2019, 283 jours en 2021 et 181 jours en 2022. Elle invoque par ailleurs le fait que le fils aîné de Madame [N] a été scolarisé en Tunisie à compter du mois de septembre 2022, sans remplir les conditions relatives à l’obligation scolaire. Elle précise que, conformément à la circulaire [11] n°2010-014 du 15 décembre 2010, lorsque la condition de résidence des parents n’est pas remplie, seuls les mois complets de présence en France restent dus par la [6] et que, au vu des dernières pièces produites par la requérante, elle a réévalué ses droits et diminué le montant de sa créance à 10.438,47 €.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [7] ou de sa commission de recours amiable, ce qui rend sans objet les contestations de Madame [N] relative à l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable, à son insuffisance de motivation et à son défaut de notification.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Selon l’article R512-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application de l’article L512-1, la résidence en [14] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile (…) ».
L’article R111-2 du code de la sécurité sociale dispose : « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L160-1, L356-1, L512-1, L815-1, L815-24 L861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 15], à [Localité 20] ou à [Localité 19]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 15], à [Localité 20] ou à [Localité 19]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [14] peut être prouvée par tout moyen ».
Il ressort de l’enquête menée par les services de la [7] que Madame [N] a effectués plusieurs déclarations trimestrielles auprès de ses services depuis l’étranger et l’enquêteur a procédé à une analyse des relevés de comptes bancaires de l’intéressée, dont il a mis en évidence les éléments suivants :
– du 3 juillet 2019 au 15 juillet 2019 : retraits et achats effectués en Île-de-France ;
–du 16 juillet 2019 au 23 décembre 2019 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels ;
– du 24 décembre 2019 au 28 décembre 2019 : retraits et achats effectués en Île-de-France ;
–du 29 décembre 2019 au 27 avril 2020 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels ;
– du 28 avril 2020 au 2 janvier 2021 : retraits et achats effectués en Île-de-France (dont un achat à [Localité 18] le 2 janvier 2021) ;
–du 3 janvier 2021 au 11 mars 2021 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels ;
– du 12 mars 2021 au 31 mars 2021 : retraits et achats effectués en Île-de-France (dont un achat à l’aéroport [10] le 31 mars 2021) ;
–du 1er avril 2021 au 19 juillet 2021 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels (dont un achat auprès de la compagnie [22] le 7 juillet 2021) ;
– du 20 juillet 2021 au 28 août 2021 : retraits et achats effectués en Île-de-France (dont un achat auprès de la société [17] imputé le 31 août 2021) ;
–du 29 août 2021 au 19 octobre 2021 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels (dont un achat auprès de la société [22] le 18 octobre 2021) ;
– du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2021 : retraits et achats effectués en Île-de-France (dont un achat auprès de la société [22] imputé le 2 novembre 2021) ;
–du 1er novembre 2021 au 20 avril 2022 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels (dont un achat auprès de la société [17] imputé le 25 avril 2022) ;
– du 21 avril 2022 au 22 juillet 2022 : retraits et achats effectués en Île-de-France ;
–du 23 juillet 2022 au 2 octobre 2022 : débits résultant uniquement de prélèvements et d’achats internet occasionnels (dont un achat auprès de la société [22] le 19 septembre 2022).
L’enquêteur de la [7] a par ailleurs par ailleurs examiné le passeport français de Madame [N], qui ne comporte aucun cachet de voyage, celle-ci ayant indiqué qu’elle n’était détentrice d’aucun autre passeport et que les voyages qu’elle reconnaît avoir faits ont été réalisés au moyen de sa pièce d’identité. L’enquêteur a également relevé que le passeport français et la carte nationale d’identité du conjoint de Madame [N] ont été délivrés le 23 octobre 2019 par le consulat général de France à [Localité 23], avec une adresse déclarée en Tunisie.
Au regard de ces éléments, la [7] a considéré que Madame [N] et sa famille étaient absents du territoire pendant les périodes suivantes :
– du 16 juillet 2019 au 23 décembre 2019 ;
– du 29 décembre 2019 au 27 avril 2020 ;
– du 3 janvier 2021 au 11 mars 2021 ;
– du 1er avril 2021 au 19 juillet 2021 ;
– du 29 août 2021 au 19 octobre 2021 ;
– du 1er novembre 2021 au 20 avril 2022 ;
– du 23 juillet 2022 au 2 octobre 2022.
Madame [N] a produit différents éléments de preuve pour contredire ces constatations de l’enquêteur de la [6], qui vont être examinés ci-dessous.
Il sera relevé en premier lieu que, d’une part, la [7] a, pendant le cours de l’instance, par une décision du 23 mai 2025 (cf la pièce n°11 de la [6]) reconnu le droit de Madame [N] aux prestations familiales pour le mois d’octobre 2022, et que, d’autre part, le versement de sommes au titre des prestations familiales est intervenu à partir du mois de mars 2020, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’examiner les contestations soulevées par la requérante pour la période antérieure.
En ce qui concerne les mois de mars et avril 2020, Madame [N] relève qu’elle était présente pour procéder à des analyses de biologie médicale du 19 au 23 mars 2020, soit pendant la période d’état d’urgence sanitaire résultant de la pandémie de la COVID-19. Elle produit effectivement un compte rendu de laboratoires de biologie médicale du 20 mars 2020 susceptible de constituer une preuve de sa présence dans les Hauts-de-Seine à cette date. Il en résulte que Madame [N], après son départ à la fin de l’année 2019, est susceptible d’être rentrée plus tôt que le 27 avril 2020, date retenue par la [7]. Cependant, les éléments de l’enquête administrative permettent d’établir qu’elle n’était pas présente au début de mars 2020 et elle ne démontre pas qu’elle est arrivée avant le mois de mars 2020.
Au regard de ces considérations, en l’absence de présence continue sur l’ensemble du mois de mars 2020, il n’est pas possible de lui reconnaître le droit aux prestations familiales sur ce mois. En revanche, il serait possible de considérer que la condition de résidence est remplie pour le mois d’avril 2020 : cependant, aucune conséquence ne peut en être tirée dans le cadre du présent litige car elle n’a pas bénéficié de prestations familiales pour ce mois d’avril 2020 (les versements de prestations familiales étant intervenus, d’abord au mois de mars 2020, puis, de manière régulière par des versements mensuels, à partir du mois de juillet 2020, mois suivant la date de naissance de son deuxième enfant, [D], né le 5 juin 2020).
Madame [N] considère encore, s’agissant de la période comprise entre le 3 janvier 2021 et le 11 mars 2021, qu’elle justifie de sa présence par une attestation de renouvellement de demande de logement social locatif du 17 novembre 2022, mentionnant une date de dépôt du dossier initial au 8 janvier 2021. Cependant, cette pièce n’apparaît pas dans le bordereau des pièces communiquées par la requérante et tout état de cause n’établissait manifestement pas la présence physique de Madame [N] en France le 8 janvier 2021. Ce chef de contestation sera donc également écarté.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 19 juillet 2021, Madame [N] fait valoir que, enceinte de son troisième enfant qui est né le 11 août 2021 et dans le contexte sanitaire de l’époque, exigeant un schéma vaccinal complet, il lui aurait été difficile de faire des allers-retours, et ce d’autant plus qu’elle n’a été vaccinée que le 30 octobre 2021. Ces observations présentent cependant un caractère purement spéculatif et ne peuvent pas permettre d’infirmer des constatations de l’enquêteur de la [7]. Madame [N] invoque également des examens médicaux réalisés le 6 avril 2021 : si elle produit effectivement une facture mentionnant de tels examens le 6 avril 2021, la pièce n’établit pas pour autant que Madame [N] était présente à cette date, étant observé surabondamment que selon l’enquêteur de la [7], elle aurait quitté la France à la fin du mois de mars 2021 et les examens en question ayant pu être effectués sur la base de prélèvements antérieurs à son départ.
En ce qui concerne la période comprise entre le 29 août 2021 et le 19 octobre 2021, Madame [N] produit un justificatif de vaccination du 30 octobre 2021 prouvant selon elle qu’elle avait effectué des démarches préalables obligatoires au cours des semaines antérieures pour se faire vacciner contre la COVID-19. Cette pièce établit que Madame [N] a été vaccinée le 30 octobre 2021, mais rien ne prouve en revanche que les démarches accomplies pour prendre le rendez-vous sont antérieurs au 20 octobre 2021 d’une part, et imposait d’autre part sa présence physique sur le territoire français, un tel rendez-vous pouvant être pris par internet.
En ce qui concerne la période comprise entre le 23 juillet 2022 et le 2 octobre 2022, il sera rappelé en premier lieu que la [7] a reconnu le droit de Madame [N] au titre des prestations familiales du mois d’octobre 2022. Madame [N] invoque un rendez-vous pris le 29 septembre 2022 auprès de l’association mandatée par la préfecture dans le cadre du suivi d’un dossier de demande de reconnaissance d’un droit opposable au logement, ainsi que la réalisation de soins justifiés par des relevés de l’assurance-maladie, à partir du 28 septembre 2022. Il convient d’observer que le rendez-vous pris le 29 septembre 2022 a été déplacé au 3 octobre 2022, de sorte que cet élément ne peut fonder la contestation de Madame [N]. En revanche, au regard des prestations de soins assurées à la fin du mois de septembre 2022 au bénéfice de Madame [N] et d’un de ses enfants, la présence de la famille en France à compter de cette période peut être retenue et justifie que les prestations familiales lui soient reconnues pour l’ensemble du mois d’octobre 2022, ce qui a déjà été fait par la [6]. En revanche, en l’absence de preuve une présence continue sur l’ensemble du mois de septembre, venant contredire les constatations de l’enquêteur de la [6], il n’y aura pas lieu de reconnaître le droit de Madame [N] avant le 1er octobre 2022.
Enfin, il est de principe que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’obligation de résidence revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant[1]. Aucune atteinte aux droits conventionnellement garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à la Convention internationale des droits de l’enfant et à la charte des droits fondamentaux de l’union européenne n’est par conséquent caractérisée en l’espèce.
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, assemblée plénière, 3 juin 2011, n°09-69.052 et n°09-71.352 – cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 janvier 2012, n°10-20.465 et n°10-27.871).
De l’analyse de ce qui précède, la [7] est fondée à se voir reconnaître un indu au titre des prestations familiales qui a été justement ramené à 10.438,47 € (après reconnaissance d’un droit aux prestations familiales pour le mois d’octobre 2022 au bénéfice de Madame [N]) et elle sera par conséquent accueillie en sa demande reconventionnelle au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [N]
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
A cet égard, l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice établi et d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
En l’espèce, la contestation de l’indu soulevée par Madame [N] a été rejetée et la requérante ne démontre ainsi aucune faute pouvant être retenue à l’encontre de la [7].
Cette seule considération suffira à rejeter la demande indemnitaire de Madame [N].
Sur les demandes accessoires
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrées selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [7] sur le même fondement.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet les contestations de Madame [F] [N], épouse [M], fondées sur des irrégularités qui affecteraient la décision de la commission de recours amiable de la [7] ;
DÉBOUTE Madame [F] [N], épouse [M], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [N], épouse [M], à payer à la [7] la somme de 10.438,47 € au titre du solde de l’indu de prestations familiales ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [N], épouse [M], aux dépens de l’instance qui seront recouvrées selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle .
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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