Article R513-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R513-1
Article R514-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.

Sans préjudice de l'article L. 552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires13

1Vers la fin de l’allocataire unique des prestations familiales en cas de résidence alternée ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 11 avril 2022

2Versement des prestations familialesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 14 septembre 2021

3Divorce ou séparation : un arrêt important sur ceux qui doivent être les bénéficiaires des prestations familiales et assimilées
Blog sanitaire et social Landot & associés · 3 juin 2021

B… demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : » La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. […] B… est par suite fondé à soutenir que cette règle de l'allocataire unique fixée au premier alinéa de l'article R 513-1, […] méconnaît dans cette mesure l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 6. […] Les moyens dirigés contre le refus d'abroger ces deuxième et troisième alinéa de l'article R 513-1 ne peuvent, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 mai 2023, n° 21/01737Confirmation

[…] 02 MAI 2023 […] Madame [Y] [S] [X] conteste tout d'abord que Monsieur [A] [M] puisse invoquer une discrimination et fonder son recours sur l'alinéa 2 de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale pour prétendre à l'attribution d'allocataire unique au motif que la discrimination n'est relative qu'aux couples non séparés, et qu'ils sont en l'espèce séparés. […] — Sur l'inconventionnalité de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale - […] sous réserve des dispositions des articles L. 512-1 et R. 521-2 relatifs aux allocations familiales, […] Enfin, l'article R. 513-2 du même code complète ces dispositions en précisant que l'attributaire, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 juillet 2021, n° 19/08728Infirmation partielle

[…] ARRET DU 02 JUILLET 2021 […] Selon l'article R. 513-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article'R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Selon l'article R. 513-2 du même code, l'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. […]

 Lire la suite…

[…] Elle rappelle au visa des articles L.513-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale, et L.521-2, R.513-2 et R.521-2 du même code, qu'en cas de résidence alternée des enfants les parents peuvent demander le partage par moitié des Afr mais que ce dispositif est réservé aux seules allocations familiales et ne peut être remis en cause qu'après une année, et toujours avec l'accord des parents. […] La lecture combinée des articles L. 513-1 et R.513-1 du code de la sécurité sociale susvisés permet de considérer que la désignation de l'allocataire « toutes prestations » doit être appréciée au regard de l'intérêt des enfants pour lesquels les prestations sont versées.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).