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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
88G
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGB5
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
[10]
[R] [K]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [N] [M]
[10]
Mme [R] [K]
(SELARL [15])
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
(SELARL [15])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [S] [T], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSES :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [P] munie d’un pouvoir spécial
Madame [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] et Mme [R] [K] sont allocataires de la [11], connus pour être en vie maritale et pour avoir deux enfants à charges issus de cette union : [L] [M] né le 5 décembre 2014 et [U] [M] née le 18 août 2016.
Le foyer était bénéficiaire à ce titre des allocations familiales (AF) et de l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 8]).
En février 2022, Mme [R] [K] a complété une déclaration de situation dans laquelle elle indiquait être séparée de M. [N] [M] depuis le mois de janvier 2022 et indiquait que les deux enfants vivent en résidence alternée.
M. [N] [M] et Mme [R] [K] ont transmis à l’organisme une déclaration de résidence alternée datée du 20 janvier 2022 par laquelle ils convenaient d’un commun accord que la charge des enfants au sens des prestations familiales était confiée à Mme [R] [K].
Un courrier manuscrit daté du 14 février 2022 et signé du nom de M. [N] [M] confirmait la désignation de Mme [R] [K] en qualité d’allocataire « toutes prestations ».
Par télédéclaration à la [11] ([9]) de la Gironde, M. [N] [M] indiquait avoir quitté le foyer depuis le 1er juin 2022.
Depuis l’espace allocataire de M. [N] [M] une nouvelle déclaration de résidence alternée a été transmise à la [10] daté du 4 août 2022.
Par message électronique daté du 25 juillet 2023, M. [N] [M] a sollicité le versement par alternance une année sur l’autre de l’allocation de rentrée scolaire.
Par réponse du 4 octobre 2023, la [10] a indiqué à M. [N] [M] que la demande devait être renouvelée en juillet 2024 pour être effective à la rentrée scolaire et qu’il était nécessaire que les deux parents soient d’accord, soit pour être désigné bénéficiaire de toutes les prestations pour les enfants ou solliciter le partage des allocations familiales et être bénéficiaire des autres prestations pour les enfants.
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la Directrice de la [12] a notifié à M. [N] [M] le refus de la prise en compte de la résidence alternée des enfants dans le calcul et le versement de l’allocation de rentrée scolaire, ce dispositif étant réservé aux seules allocations familiales.
Par courrier du 3 novembre 2023, M. [N] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation à l’encontre de la décision de refus du versement de l’allocation de rentrée scolaire une année sur l’autre.
Par décision du 25 mars 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [N] [M].
C’est dans ces conditions que, par courrier déposé le 21 mai 2024 à l’accueil du tribunal, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision la Commission.
Au regard de la nature du litige, Mme [R] [K] a été mise en la cause, conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [N] [M] s’est présenté en personne et a maintenu sa demande. Il conteste avoir été l’auteur du courrier manuscrit du 14 février 2022 et sollicite soit d’être désigné allocataire unique, soit de bénéficier de l’alternance de l’allocation de rentrée scolaire une année sur deux. Il reconnait que sa rémunération est plus importante que celle de la mère des enfants, et reconnaît que c’est Mme [K] qui paie toutes les fournitures scolaires des enfants, mais fait valoir que Mme [R] [K] a réduit son temps de travail à 60% pour sa convenance personnelle, que le partage des frais d’activités extra-scolaires a été décidé par le juge aux affaires familiales. Il soutient que l’allocation de rentrée scolaire, qui représente un montant important, n’est pas utilisée par Mme [R] [K] uniquement pour l’achat des fournitures scolaires.
Mme [R] [K] a comparu, assistée par son avocat qui a repris oralement les termes de ses conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de débouter M. [N] [M] de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens. Sur le fondement de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, elle indique s’opposer à ce que M. [N] [M] devienne allocataire « toutes prestations », exposant qu’aucun changement de situation n’est intervenu depuis le mois de février 2022, date à laquelle ils l’ont d’un commun accord désignée comme allocataire toutes prestations. Elle soutient s’acquitter chaque année, seule, des dépenses relatives à la rentrée scolaire. Elle précise par ailleurs que M. [N] [M] bénéficie d’aides financières de son employeur lorsqu’il prend en charge des activités pour ses enfants.
La [12], valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision du 26 avril 2024 du Président de la [13], de statuer sur l’alternance de la qualité d’allocataire toutes prestations a minima annuellement et sans rétroactivité, ou sur la désignation d’un allocataire toutes prestations sans rétroactivité, en tout état de cause condamner M. [N] [M] aux entiers dépens.
Elle rappelle au visa des articles L.513-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale, et L.521-2, R.513-2 et R.521-2 du même code, qu’en cas de résidence alternée des enfants les parents peuvent demander le partage par moitié des Afr mais que ce dispositif est réservé aux seules allocations familiales et ne peut être remis en cause qu’après une année, et toujours avec l’accord des parents. En l’absence d’accord des parents, elle sollicite du tribunal qu’il tranche sur la qualité d’allocataire toutes prestations ou sur l’alternance de la qualité d’allocataire toutes prestations pour éviter un nouveau litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sa compétence est limitée au contentieux des prestations. Il n’appartient donc pas au tribunal de statuer sur les désaccords parentaux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale ou à l’organisation financière liée à la séparation, lesquels relèvent exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.
De la même manière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître des allégations de M. [N] [M] selon lesquelles M. [R] [K] aurait imité sa signature, une telle contestation relevant, le cas échéant, des juridictions pénales compétentes.
Sur la demande tendant à l’alternance annuelle du bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. »
Selon l’article R.513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
L’article R. 521-2 du même code prévoit que : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
Les dispositions susvisées s’inscrivent dans le principe fondamental selon lequel ces prestations sont attribuées dans l’intérêt exclusif des enfants au titre desquelles elles sont versées. La règlementation vise à garantir la stabilité des conditions matérielles de l’enfant et à s’assurer de courir les besoins liés à son entretien, sa scolarité et son éducation.
La désignation de l’allocataire, ou le cas échéant, l’alternance décidée d’un commun accord entre les parents, n’a dont pas pour objet d’organiser un partage financier entre adultes mais bien d’assurer que les prestations bénéficient à l’enfant, en fonction des circonstances de fait, de l’organisation de sa résidence et de celui de ses parents qui assume effectivement les dépenses auxquelles ces prestations sont destinées.
En l’espèce, M. [N] [M] sollicite que l’allocation de rentrée scolaire soit attribuée une année sur deux à chacun des parents, mais il ne démontre nullement en quoi une telle alternance serait conforme à l’intérêt des enfants, alors que Mme [R] [K] justifie s’acquitter de l’intégralité des frais de fourniture scolaires, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. S’il soutient que Mme [R] [K] n’emploierait pas l’intégralité de l’allocation versée à l’achat desdites fournitures scolaires, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Il ressort en outre des déclarations du requérant qu’il peut bénéficier, par l’intermédiaire de son employeur, d’aides financières spécifiques liées aux dépenses de scolarité, de sorte qu’il ne justifie d’aucune difficulté particulière susceptible d’être allégée par la perception de l’allocation.
Dès lors, le fait qu’il ne perçoive pas l’allocation de rentrée scolaire ne constitue en rien un obstacle à sa participation aux dépenses scolaires des enfants, laquelle demeure en tout état de cause une obligation parentale.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de M. [N] [M] tendant à se voir désigner en qualité « d’allocataire toutes prestations »
La lecture combinée des articles L. 513-1 et R.513-1 du code de la sécurité sociale susvisés permet de considérer que la désignation de l’allocataire « toutes prestations » doit être appréciée au regard de l’intérêt des enfants pour lesquels les prestations sont versées.
En l’espèce, comme rappelé à titre liminaire, le présent tribunal n’est pas compétent pour trancher la question de l’imitation supposée de sa signature par Mme [R] [K]. Cette dernière sera donc regardée comme ayant été désignée d’un commun accord par les deux parents.
Or, rien dans les pièces versées ne permet d’établir que la désignation de M. [N] [M] en qualité d’allocataire unique serait conforme à l’intérêt des enfants. Il ne soutient d’ailleurs pas lui-même qu’un tel changement améliorerait leurs conditions matérielles ou répondrait à un besoin particulier, et ne justifie pas davantage assumer de façon prépondérante les dépenses visées par ces prestations.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et Mme [R] [K] sera désignée en qualité d’allocataire toutes prestations, à défaut d’accord des parents sur ladite désignation.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de l’issue du litige, M. [N] [M] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [R] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [M] de ses demandes ;
DESIGNE Mme [R] [K] en qualité « d’allocataire toutes prestations » à défaut d’accord des parents ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à Mme [R] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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