Infirmation 26 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 sept. 2024, n° 23/13709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13709 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023, N° 276/2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N°2024/202
Rôle N° RG 23/13709
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDS7
[H] [U]
C/
Etablissement INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (INFN)
Copie exécutoire délivrée
le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 20 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 septembre 2023 , qui a cassé et annulé l’arrêt n°276/2021 rendu le 26 novembre 2021 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Etablissement INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (INFN), demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Erwan JAGLIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’institut National des Formations Notariales (dit l’INFN) est un établissement d’utilité publique qui assure la formation des étudiants aux métiers du notariat.
En 2008, l’Ecole de Notariat de [Localité 7] devient l’Institut des Métiers du Notariat (IMN) de [Localité 7] puis d'[Localité 5].
Au 1er octobre 2018 par application du décret du 25 juillet 2018, les Instituts des Métiers du Notariat sont absorbés par l’Institut National des Formations Notariales (INFN) devenu l’unique organe de la formation notariale.
A partir du 1er mars 2001, l’Ecole de Notariat de [Localité 7] a sollicité Mme [U] afin qu’elle dispense des cours de droit, qu’elle fasse passer des examens aux étudiants et qu’elle en assure la surveillance.
A partir de 2008, elle a également exercé des fonctions pédagogiques visant à mettre en place et piloter de nouvelles formations au sein de l’IMN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, la directrice de l’IMN d'[Localité 5] a informé Mme [U] que par délibération du 31 mai 2018, le conseil d’administration de l’IMN avait décidé qu’à l’issue de l’année scolaire, il mettait fin à leur collaboration, Mme [U] travaillant pour l’institut jusqu’au 12 juillet 2018.
S’estimant liée par un contrat de travail à l’IMN d'[Localité 6] devenu l’INFN pendant la période de mars 2001 à juin 2018 et sollicitant à titre principal sa réintégration au sein de l’INFN d'[Localité 6] ainsi que le paiement de sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents et primes, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral pour discrimination et pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents , l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement nul, Mme [H] [U] a saisi le 28 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 17 février 2021 a :
— dit que Mme [U] et l’INFN ne sont pas liés par un contrat de travail;
— dit qu’en conséquence le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître du litige;
— renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence compétent;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le secrétariat greffe de la juridiction avec une copie de la présente décision;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance à suivre et à défaut resteront à la charge de Mme [U].
Sur appel relevé par Mme [U] le 3 mars 2021, la cour d’appel par arrêt du 26 novembre 2021 a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Institut National des Formations Notariales;
Evoquant,
Dit que Mme [U] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2001.
Dit que le contrat de travail à durée indéterminée est devenu à temps plein à compter du mois de novembre 2008.
Fixé le salaire brut mensuel de Mme [U] à la somme de 5.324,70 €.
Condamné l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— 27.737 € brut au titre du rappel de salaire de l’année 2015-16;
— 29.534,54 € brut au titre du rappel de salaire de l’année 2016-2017;
— 29.732,62 € brut au titre du rappel de salaire de l’année 2017-2018;
— 11.022 € au titre de l’indemnité de fermeture pour les mêmes années;
— 1.238,68 € au titre du solde de remboursement de frais professionnels;
— 6.042,77 € brut au titre des congés payés de l’année 2015-2016;
— 7.088,00 € brut au titre des congés payés de l’année 2016-2017;
— 6.939,50 € au titre des congés payés de l’année 2017-2018;
— 13.755,46 € brut au titre de la prime de 13ème mois du mois de septembre 2015 au mois de mai 2018.
Ordonné la remise par l’Institut National des Formations Notariales à Mme [U] d’une attestation de travail conforme aux indications susvisées et de bulletins de salaire récapitulatifs pour la période de septembre 2015 à mai 2018 détaillant les sommes allouées.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déclaré nulle la rupture intervenue le 20 juin 2018.
Ordonné la réintégration de Mme [U] à son poste d’enseignante et responsable pédagogique au sein de l’Institut des Formations Notariales d'[Localité 5] ou de la région PACA ou un poste équivalent.
Dit que cette mesure devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai , l’INFN y sera contraint sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 90 jours.
Condamné l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme [U] la somme brute de 154.416,30 € arrêtée au 31 mars 2021 et ce sous déduction des revenus que la salariée a pu tirer d’une autre activité professionnelle et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi à compter de la date de la rupture jusqu’à réintégration définitive dans le délai d’un mois suivant communication par Mme [U] auprès de l’Institut National des Formations Notariales des justificatifs de l’ensemble de ses revenus durant la même période.
Condamné l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que les sommes allouées de nature salariale (y compris l’indemnité d’éviction) porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et les sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts.
Condamné l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
Condamné l’Institut National des Formations Notariales aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur des pourvois formés par l’Institut National des Formations Notariales et par Mme [U], la cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023 a :
— rejeté le pourvoi de l’Institut National des Formations Notariales;
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il limite à 6.042,77 euros brut, 7.088 euros brut et 6.939,50 euros brut la condamnation de l’INFN au paiement de rappels d’indemnité de congé payé pour les années 2015/2016 à 2016/2018 et rejette les autres demandes au titre des indemnités de congés payés l’arrêt rendu le 26 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— Remis sur ces points l’affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaients avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée;
— condamné l’Institut National des Formations Notariales aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par l’Institut National des Formations Notariales et l’a condamné à payer à Mme [U] la somme de 3.000 €.
Par déclaration du 06 novembre 2023, Mme [U] a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées le 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [U] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa saisine de la cour d’appel de renvoi.
Y faisant droit:
Juger ne plus y avoir lieu à infirmation par la cour d’appel de renvoi du jugement d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Marseille du 17 février 2021 en l’état de l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 26 novembre 2021 qui a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’INFN et a infirmé le jugement d’incompétence matérielle en toutes ses dispositions, ces chefs de l’arrêt de la cour d’appel, non atteints par la cassation étant devenus définitifs.
Juger qu’ont acquis autorité de la chose jugée en ce qu’elles n’ont pas été atteintes par la cassation, les dispositions de l’arrêt du 26 novembre 2021 rendues par la cour d’appel d’Aix-en- Provence à l’exception des dispositions relatives à l’assiette de calcul des indemnités de congé payé pour les périodes 2015-2018 et au droit aux indemnités de congé payé pour les périodes 2005-2006 à 2014-2015 et pour la période d’éviction, seules dispositions cassées et annulées par la cour de cassation.
Evoquer le fond et statuant à nouveau en conséquence :
Condamner l’INFN à verser à Mme [U] les indemnités de congés payés soit :
— 1.590,65 € brut au titre de la période de référence 2005-2006;
— 1337,27 € brut au titre de la période de référence 2006-2007;
— 1.528,00 € brut au titre de la période de référence 2007-2008;
— 3.209,56 € brut au titre de la période de référence 2008-2009;
— 4.042,43 € brut au titre de la période de référence 2009-2010;
— 4.688,64 € brut au titre de la période de référence 2010-2011;
— 5.323,47 €brut au titre de la période de référence 2011-2012;
— 5.078,48 € brut au titre de la période de référence 2012-2013;
— 5.506,91 € brut au titre de la période de référence 2013-2014;
— 4.665,23 € brut au titre de la période de référence 2014-2015;
— 3.327,09 € brut au titre de la période de référence 2015-2016;
— 226,39 € brut au titre de la période de référence 2016-2017;
— 0 au titre de la période de référence 2017-2018;
— 3.130,66 € brut au titre de la période de référence 2018-2019;
— 6.522,15 € brut au titre de la période de référence 2019-2020;
— 6.509,38 € brut au titre de la période de référence 2020-2021:
— 6.508,11 € brut au titre de la période de référence 2021-2022;
Condamner L’INFN à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire par année correspondant au mois de congé payé auquel l’indemnité se rapporte dans les deux mois de la décision à intervenir et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner l’INFN au paiement de ces sommes avec intérêt légal à compter du 29 septembre 2018 et à la capitalisation annuelle des intérêts.
Débouter l’INFN de l’ensemble de ses demandes.
Condamner l’INFN aux entiers dépens et à payer à Mme [U] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Institut National des Formations Notariales a demandé à la cour de :
Sur la demande d’indemnités de congés payés au titre de la période 2005-2018
A titre principal
Juger qu’il y a lieu de moduler la décision de revirement de jurisprudence rendue par la cour de cassation le 13 septembre 2023 (n°22-10.529 n°22-11.106) de sorte que les effets de ce revirement ne s’appliquent au cas d’espèce qu’à compter du 22 novembre 2022.
En conséquence.
Juger que les demandes d’indemnités de congés payés formulées par Mme [U] antérieures à la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 sont prescrites.
Débouter Mme [U] de ses demandes d’indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2015.
Limiter la condamnation de l’INFN au titre des indemnités de congés payés de Mme [U] pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 à la somme globale de 2.697,81 € brut.
A titre subsidiaire:
Juger que l’article 7 de la directive N°2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 n’est pas invocable à l’encontre de l’INFN.
Juger que l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne produit ses effets qu’à compter du 1er septembre 2009, date de son entrée en vigueur.
En conséquence:
Juger qu’en vertu de la décision de revirement de jurisprudence rendue par la cour de cassation le 13 septembre 2023 (n°22-10.529 n°22-11.106) à défaut de diligences de l’INFN ayant mis Mme [U] en mesure d’exercer ses droits à congés payés les demandes d’indemnités de l’intéressée ne peuvent remonter qu’au 1er septembre 2009.
Débouter Mme [U] de ses demandes d’indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 1er septembre 2009.
Limiter la condamnation de l’INFN au titre des congés payés de Mme [U] pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mai 2018 à la somme globale de 31.841,25 € brut.
Sur la demande d’indemnités de congés payés au titre de la période d’éviction 2018-2022
Limiter la condamnation de l’INFN au titre des indemnités de congés payés de Mme [U] pour la période d’éviction du 1er juin 2018 au 31 mai 2022 à la somme de 22.620,97 € brut.
En tout état de cause sur les autres demandes:
Débouter Mme [U] de ses autres demandes.
Débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] à payer à l’INFN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
SUR CE
A titre liminaire, par application des dispositions des articles 623 à 625 du code de procédure civile, la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2021 a pour conséquences que la cour d’appel de renvoi n’est investie que de la connaissance des demandes de Mme [U] relatives:
— au droit à l’indemnité de congé annuel payé pour la période 2005-2006 à 2014-2015 ainsi que pendant la période d’éviction 2018 – 2022;
— à l’assiette de calcul des indemnités de congés payés pour la période 2015 à 2018.
La cour relève également que le dispositif des dernières conclusions de l’Institut National des Formations Notariales dont elle est exclusivement saisie par application de l’article 954 §3 du code de procédure civile indique que l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne produit ses effets qu’à compter du 1er septembre 2009 et qu’en conséquence les demandes de Mme [U] ne peuvent remonter antérieurement à cette même date alors que la date effective d’entrée en vigueur de cet article figurant en page 32 des mêmes écritures est le 1er décembre 2009 .
Sur le droit au congé annuel payé au titre de la période 2005- 2018
Sur la demande de modulation in concreto des effets du revirement de jurisprudence et subsidiairement la limitation des indemnités de congés payés à la période 2009-2018
Mme [U] sollicite la condamnation de l’Institut National des Formations Notariales (INFN) en paiement des indemnités de congé payé annuel au titre des périodes de référence 2005/2006 à 2014/2015 en faisant valoir :
— qu’il résulte des articles 55 de la constitution du 4 octobre 1958 laquelle prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi et 88-1 qui dispose que la République participe à l’Union Européenne en vertu des traités sur l’Union Européenne tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, ratifié par la France le 1er décembre 2009; un principe de primauté du droit de l’Union qui impose au juge national d’appliquer les textes du droit de l’Union tels qu’interprétés par la Cour de Justice de l’Union Européenne;
— que le droit social de l’Union Européenne fait obstacle à la prescription du droit au congé payé du travailleur que l’employeur n’a pas mis en mesure d’exercer ce droit par application de l’article 31§2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne prévoyant que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés prenant la forme d’une indemnité à la fin de la relation de travail, de l’article 7 de la Directive 2003/88 de l’Union Européenne du 4 novembre 2003 lequel fait obligation aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines; ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dont il résulte que l’employeur est tenu de veiller concrètement à ce que le travailleur soit en mesure de prendre ses congés annuels payés en lui délivrant une information loyale sur ses droits et que s’il ne rapporte pas la preuve qu’il a bien mis le travailleur en mesure de faire valoir son droit au congé payé annuel, il doit en assumer les conséquences en versant au salarié une indemnité équivalente à celle dont il a été privée sans pouvoir invoquer son ignorance ou une quelconque prescription ou extension du droit du salarié à l’indemnité correspondant aux congés payés dont il l’a lui-même illégalement privée;
— qu’ensuite de la cassation partielle intervenue, il incombe à la cour d’appel de renvoi de vérifier si l’INFN rapporte la preuve qu’il a bien accompli les diligences qui lui incombaient légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés payés et à défaut, d’en déduire que le délai de prescription de la demande en paiement des indemnités de congés payés pour les périodes de référence 2005/2006 à 2014/2015 n’a jamais commencé à courir;
— qu’en réponse à la demande principale de l’INFN, il est impossible pour la cour d’appel de renvoi de moduler dans le temps les effets des arrêts préjudiciels de la CJUE et de l’arrêt de renvoi de la cour de cassation sous peine de violer le principe de primauté du droit de l’union et d’engager la responsabilité de l’Etat pour application défectueuse du droit communautaire alors que la cour de cassation n’a jamais modulé dans le temps les effets des arrêts par lesquels elle mettait le droit interne en conformité avec le droit de l’Union; n’a pas suivi l’INFN dans son mémoire en défense lui demandant déjà de moduler les effets des arrêts de la CJUE sur lesquels la salariée fondait ses demandes devant la première cour d’appel et n’a pas assorti l’arrêt du 23 septembre 2023 d’une modulation dans le temps de ses effets alors que si, à titre exceptionnel, la cour de cassation a pu moduler dans le temps ses décisions, il s’agissait de décisions rendues dans des matières non réglementées par le droit communautaire ce qui n’est pas le cas des congés payés, la modulation avait pour objet de garantir le respect de droits fondamentaux imposés par des textes supra nationaux comme le droit d’accès au juge, or en l’espèce, la modulation sollicitée reviendrait à violer le droit fondamental au congé payé garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union alors que les deux conditions nécessaires pour bénéficier d’une modulation in abstracto comme in concreto, à savoir le caractère imprévisible de la règle et la bonne foi de la partie bénéficiaire ne sont pas remplies en l’espèce, la règle posée par l’arrêt du 13 septembre 2013 étant parfaitement prévisible la cour de cassation n’ayant fait que tirer les conséquences de l’obligation pesant sur l’employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé qu’elle rappelait régulièrement depuis son arrêt du 13 juin 2012 et l’INFN n’étant pas de bonne foi alors qu’il a rempli chaque année vis-à-vis des organismes sociaux toutes les obligations s’imposant aux employeurs pour leurs salariés tout en refusant de reconnaître la relation de travail en l’absence de contrat écrit la privant ainsi des droits conférés aux travailleurs dont le droit au congé annuel;
— que la demande subsidiaire de l’INFN de juger prescrite les demandes de la salariée pour la période antérieure au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux de l’UE doit être écartée alors que l’article 7 de la directive 2003/88/CE qui fait du droit au congé payé et à l’indemnité correspondante un principe de droit social de l’Union est entré en vigueur le 2 août 2004 de sorte qu’il s’est appliqué à la période entière de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,que la charte des droits fondamentaux de l’Union qui érige le droit au congé payé des travailleurs en droit fondamental de l’Union est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 en même temps que le traité de Lisbonne en sorte que par application des dispositions de l’article L.143-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008 prévoyant que l’action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans, cette prescription étant reprise à l’article L.3245-1 issu de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 et dans celle de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 renvoyant à l’article 2224 du code civil prévoyant que les actions se personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’employeur ne l’ayant pas informée à compter du 1er décembre 2009 de son droit au congé payé ce qui aurait évité la prescription des périodes de référence remontant au 1er juin 2005.
L’Institut National des formations notariales réplique que dans son arrêt du 13 septembre 2023, la cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel du 26 novembre 2021 en faisant application d’une solution juridique inédite en droit interne français de sorte qu’en raison des particularités du cas d’espèce elle demande à titre principal à la cour d’appel de renvoi de moduler in concreto les effets de ce revirement de jurisprudence et d’appliquer la prescription triennale à la demande d’indemnités de congés payés de Mme [U].
Il indique que si par principe la jurisprudence a un effet rétroactif , la nouvelle solution devant produire ses effets jusqu’à la naissance du droit européen au congé payé, par exception, en vertu des principes de prévisibilité du droit et de sécurité juridique et afin d’éviter une imprescriptibilité du droit au congé payé de Mme [U], les juges disposent de la faculté de moduler les effets de celle-ci in concreto au cours d’une décision d’application d’une nouvelle règle ou d’un revirement de jurisprudence et elle demande à la cour de renvoi de faire usage de son pouvoir souverain d’appréciation et de moduler dans le temps non pas les effets de l’une des décisions de la CJUE, les exemples donnés par Mme [U] étant d’ailleurs des exemples de modulation in abstracto et non in concreto mais du seul revirement opéré par la cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023 afin qu’il ne produise ses effets qu’à la date du 22 septembre 2022, date de l’arrêt LB de la CJUE ayant rendu prévisible au nom de la mise en conformité du droit interne une évolution de la jurisprudence de la cour de cassation alors qu’auparavant, il était totalement imprévisible en droit interne pour l’INFN, qui avait considéré de bonne foi que Mme [U] n’était pas sa salariée durant la relation de travail celle-ci ne l’étant devenue de manière rétroactive qu’à compter de l’arrêt du 26 novembre 2021, de savoir qu’à défaut de mettre Mme [U] en mesure de bénéficier de son droit à congé payé il serait condamné de manière imprescriptible, alors qu’aucun droit ne l’est, à indemniser l’intéressée, l’INFN n’ayant jamais demandé à la cour de cassation de moduler dans le temps les effets de son arrêt à venir. Il ajoute qu’ayant été contraint d’endosser rétroactivement un rôle d’employeur sans avoir été en mesure de respecter les obligations inhérentes à ce rôle, il lui est impossible de rapporter la preuve que des diligences ont été accomplies afin d’assurer à Mme [U] la faculté d’exercer effectivement son droit à congé payé.
A titre subsidiaire, l’INFN soutient que s’il était considéré qu’en raison du revirement opéré la demande d’indemnités de congés payés de Mme [U] n’était soumise à aucune prescription, celle-ci devrait cependant être limitée à la date de consécration du droit européen au congé payé, soit le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Il indique que l’article 7 de la Directive 2003/88/CE entrée en vigueur le 2 août 2004 ne peut être directement invoqué à son encontre, s’agissant d’un litige entre particuliers et non d’un litige entre un particulier et un organe étatique ou assimilable à l’Etat, c’est à dire financé et soumis à l’autorité ou au contrôle de l’Etat , ni les anciens instituts des métiers du Notariat ni les Centres de formation professionnelle n’étant des établissements publics, s’agissant d’établissements privés d’enseignement supérieur d’utilité publique ne pouvant être assimilés à l’Etat.
Il précise que ce n’est que depuis le 1er décembre 2009 , date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne que la Charte des Droits Fondamentaux a acquis la même valeur juridique que les traités européens et que l’article 31§2 de la CDFUE est devenu directement invocable dans un litige entre particuliers que c’est sur le fondement de cet article qu’est intervenu l’arrêt LB de la CJUE du 22 septembre 2022 sur la base duquel la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en retenant que le point de départ du délai de prescription des droits à congés payés d’un salarié est neutralisé lorsque l’employeur n’a pas mis en mesure le salarié d’exercer ses droits; que ce revirement de jurisprudence se fondant sur le droit européen au congé payés lequel n’est juridiquement contraignant que depuis le 1er décembre 2009, la demande de congés payés de Mme [U] ne pourra remonter que jusqu’à cette date, laquelle ne peut être valablement considérée comme constituant un point de départ du délai de prescription de la demande de Mme [U] lui permettant de remonter jusqu’au 1er juin 2005 la règle de la neutralisation du point de départ de la prescription étant une règle d’interprétation de l’article 31§2 de la CDFUE ne permettant pas de remonter antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article alors que l’INFN n’ayant jamais mis en mesure Mme [U] de bénéficier de ses congés payés, aucun délai de prescription n’a pu commencer à courir et celle-ci ne peut se fonder sur un tel délai pour obtenir une indemnisation jusqu’au 1er juin 2005.
***
Au visa des textes relatifs à la prescription applicables à compter du 23/11/1973 en ce qui concerne l’article L.143-14 du code du travail devenue l’article L.3245-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables depuis l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 ayant réduit le délai de 5 ans à 3 ans, de ceux concernant l’indemnité afférente au congé annuel prévu initialement par l’article L. 223-2 égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence; de sa propre jurisprudence fixant le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé, de nature salariale à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris et imposant à l’employeur depuis 2012 de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et de justifier des diligences prises; du droit et de la jurisprudence européenne, le droit à congé annuel payé constituant un principe essentiel du droit social de l’Union, la perte de ce droit à la fin d’une période de référence ne pouvant intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité de l’exercer en temps utile, l’employeur, sous prétexte de sécurité juridique ne pouvant exciper de la prescription de ce droit s’il a omis de mettre le salarié en mesure de l’exercer effectivement et la cour de Justice de l’Union Européenne ayant dit pour droit que les article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil de l’Europe et 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit , la cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023 a 'fixé le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences lui incombant légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé'.
Ainsi que le rappelle exactement Mme [U], la constitution française et les traités internationaux dont celui signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, ratifié par la France le 1er décembre 2009 consacrent le principe de la primauté du droit de l’Union Européenne lequel impose au juge national d’appliquer les textes du droit de l’Union tels qu’interprétés par la Cour de Justice de l’Union Européenne, or, la cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023 a ainsi appliqué en droit interne l’interprétation des articles 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil de l’Europe et 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne neutralisant le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé dans les hypothèse où l’employeur n’aura pas mis le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit au congé payé, de sorte que la demande de l’INFN de moduler in concreto les effets de cette jurisprudence en l’écartant justement dans le cas d’espèce ayant conduit la cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2021 ayant retenu la prescription triennale de la demande d’indemnité de congé payé pour les périodes de référence 2005/2006 à 2014/2015 opposée par l’INFN sans avoir préalablement constaté qu’il justifiait avoir accompli les diligences lui incombant , doit être rejetée alors qu’au regard de l’évolution des jurisprudences française et européenne la règle nouvelle était prévisible en droit interne dès avant l’arrêt LB de la CJUE du 22 septembre 2022 notamment du fait des obligations pesant sur l’employeur quant aux mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer son droit au congé rappelées constamment par la cour de cassation depuis l’arrêt du 13 juin 2012 et que l’INFN, au regard notamment des bulletins de salaire et pièces produits par Mme [U] ne peut valablement se prévaloir de sa bonne foi en affirmant avoir valablement considéré que celle-ci n’était pas sa salariée durant une relation de travail qui a duré 17 ans, alors que même s’il s’agit d’une requalification d’une relation de travail, il a été définitivement jugé qu’il était l’employeur de Mme [U] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2001 en sorte qu’il lui incombait d’accomplir toutes les diligences permettant à celle-ci d’exercer son droit au congé annuel ce qu’il admet ne pas avoir fait.
A titre subsidiaire, il est exact que l’article 7 de la Directive 2003/88/CE entrée en vigueur le 2 août 2004 qui dispose que :
'1- Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2- La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière qu’en cas de relation de travail'.
ne peut être invoqué à l’encontre de l’INFN , s’agissant d’une directive dont les dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre particuliers, l’INFN n’étant ni un organe de l’Etat, ni un organe assimilable à l’état ni un établissement public mais un établissement privé d’utilité publique (pièces n°15-20) qui n’est placé sous le contrôle du garde des sceaux , ministre de la justice qu’en raison de la particularité de l’enseignement délivré au sein de L’INFN, s’agissant de dispenser la formation professionnelle des Notaires et des collaborateurs de Notaire.
L’article 31 §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui prévoit que 'tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ' et érige ainsi le droit à congé payé et l’indemnité correspondante en droit fondamental de l’Union Européenne n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2009 en même temps que le traité de Lisbonne lui conférant la même valeur qu’un traité.
Or, si le revirement opéré visant à neutraliser le point de départ du délai de prescription en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de congés payés est issu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2022 lequel a été rendu sur le fondement de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2009, la cour relève que l’arrêt de cassation du 13 septembre 2023 a été également rendu au visa de tous les textes légaux internes relatifs à la prescription et au droit annuel au congé payés applicables à compter de 1973 soit durant toute la période revendiquée par Mme [U] entre 2005 et 2018.
Ainsi alors que le principe de sécurité juridique, présidant à l’instauration des règles de prescription a cédé devant celui de l’effectivité du droit au congé payé annuel du salarié, qu’il appartient à la cour de vérifier si l’employeur qui opposait à la salariée la prescription triennale justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombaient légalement afin d’assurer à cette dernière la possibilité d’exercer effectivement ce même droit, que l’Institut National de Formation du Notariat reconnaît en page 47 de ses écritures n’avoir jamais mis Mme [U] en mesure de bénéficier de son droit à congé annuel, qu’il ne produit d’ailleurs aucun élément en ce sens et en déduit exactement qu’aucun délai de prescription n’a pu commencer à courir à l’encontre de celle-ci durant toute la relation de travail, la salariée, sans avoir à fixer elle-même un point de départ de la prescription différent de celui retenu par l’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023, est fondée à demander à la cour la condamnation de l’INFN à lui payer les indemnités de congés payés pour toute la période revendiquée soit à compter du 1er juin 2005 jusqu’au 31 mai 2022.
Sur le montant des indemnités de congés payés :
L’article L 223-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2000-37 en vigueur du 1er février au 22 août 2008, devenu l’article L 3141-3 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 reprise dans la loi n°2016-1088 du 16 août 2016 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’article L 223-4 du code du travail en vigueur du 22 juin 2000 au 1er mai 2008 devenu l’article L. 3141-5 du même code dans sa version issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 puis de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 précise que les périodes de congés payés sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, ces dispositions étant d’ordre public.
L’article L 223-11 du code du travail en vigueur du 22 juin 2000 au 1er mai 2008 devenu l’article L 3141-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2007-329 du 12 mars 2007 dans sa rédaction issue de la loi n°2007-329 du 12 mars 2007 devenu l’article L 3141-24 du code du travail dispose que 'le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
1° de l’indemnité de congé de l’année précédente’ étant précisé que constitue un élément de rémunération toute somme versée par l’employeur en contrepartie du travail fourni par le salarié.
Par application des articles L.3141-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et L.3141-24 du même code dans la rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé payés est la rémunération totale du salarié incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Selon les articles L 3141-3 et L 3141-9 du code du travail le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi.
Mme [U] soutient que la durée des congés payés dont elle sollicite l’indemnisation s’établit comme suit:
— au titre de la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et jusqu’à la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018, elle a droit à 2,5 jours de congé payé par mois de travail effectif plus 2,5 jours correspondant au mois durant lequel elle aurait dû bénéficier des congés payés dont l’INFN l’a privée;
— au titre de la période d’éviction, soit du 12 juillet 2018 au 23 juin 2022, qu’elle a fait débuter au 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2019, puis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Elle ajoute que l’assiette de calcul des indemnités de congés payés pour les périodes 2005 à 2022 doit prendre en compte sa rémunération totale comprenant les sommes qui lui ont été versées en contrepartie de la correction des copies d’examen, de la lecture et de la correction des mémoires et rapports de stage ainsi qu’en contrepartie de sa participation à des jurys de soutenance, celles-ci rémunérant un travail effectif confié à certains enseignants et s’analysant en un complément de salaire mentionné dans ses bulletins de salaire en sorte que :
— jusqu’au mois de juillet 2015 sont prises en compte toutes les sommes mentionnées dans ses bulletins de salaire qui correspondent à la rémunération versée en contrepartie de la gestion de la formation en qualité de responsable pédagogique , des heures de cours en face à face; de la correction des copies d’examen, de sa participation aux jury des oraux d’examen, du tutorat des étudiants de la licence pro et de sa participation aux jurys de soutenance de leurs mémoires et rapports de stage;
— à compter du 1er septembre 2015, date à partir de laquelle sont intégrés les rappels de salaire et la mensualisation du salaire ordonnés définitivement par l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2021, soit un salaire de 5.324,70 € brut mensualisé comprenant la rémunération versée à la salariée au titre de la gestion de la formation BTS qu’elle assurait en sa qualité de responsable pédagogique ainsi que les heures de cours en présententiel qu’elle devait assurer en sa qualité d’enseignante à raison de 370 heures par année scolaire auxquelles s’ajoutent les sommes écartées par l’arrêt du 26 novembre 2021 qui lui ont été versées certains mois au titre de la correction des copies d’examen, soit 14,29 € brut par copie ainsi que celles versées au titre de la correction des rapports de stage et mémoires et participation aux jurys de soutenances des étudiants de la licence pro, soit 650 € brut, tâches qui étant ponctuelles et fonction du nombre d’étudiants n’ont pas été incluses dans le salaire brut mensualisé;l’indemnité de congés payés due au titre de l’année précédente étant également incluse.
Elle affirme que l’INFN ne peut contester les sommes qu’elle a mentionnées sur son tableau reproduit à la pièce N°78 alors qu’ayant été condamné au paiement d’indemnités de congés payés au titre des années 2015/2016; 2016/2017 et 2017/2018 par l’arrêt du 26 novembre 2021 définitif sur ce point, l’employeur est tenu de lui payer une somme de 14,29 € brut par copie corrigée et de 650 € brut par journée passée à la correction des mémoires et rapports de stage des étudiants de la licence professionnelle et leur soutenance.
L’Institut National des formations Notariales réplique qu’il est acquis que la rémunération de Mme [U] était établie sur 11 mois, que le salaire mensuel de celle-ci a été définitivement fixé par l’arrêt du 26 novembre 2021 à la somme de 5.324,7 € à partir de septembre 2015, que ce salaire ne prenait pas en compte les corrections de copies et les soutenances LP dont les rémunérations doivent être intégrées dans l’assiette des indemnités de congés payés, que la salariée ne peut faire remonter sa demande d’indemnités de congés payés au-delà du 1er décembre 2009 et doit être déboutée de ses demandes formées à compter du 1er juin 2005, les tableaux qu’elle présente étant erronés et devant être corrigés alors qu’elle majore sans raison chacune des sommes versées au titre des corrections de copies dont le montant est mentionné sur le bulletin de salaire correspondant, de même qu’elle ne verse aucun élément justifiant de fixer à la somme de 650 € la journée de soutenance LP en juillet 2016 et juin 2017 de sorte qu’au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 mai 2018, il est redevable d’une somme de 48.392,39€ brut dont doit être déduite la somme de 16.551,14 € réglée à la salariée en exécution de l’arrêt du 26 novembre 2021 de sorte qu’il convient de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 31.841,25 € brut.
Il ajoute que Mme [U] peut prétendre à une indemnité de 26.140,10 € brut de congés payés durant la période d’éviction comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2022 mais qu’ayant déjà réglé en exécution de l’arrêt du 26 novembre 2021 une somme de 3.519,13 €, elle reste redevable d’une somme de 22.620,97 € brut.
Il est constant que l’INFN ne conteste pas devoir inclure dans la rémunération totale de Mme [U] déterminant le calcul de l’indemnité de congés payés les sommes allouées au titre de la correction des copies et des soutenances LP, qu’il reconnaît que la salariée peut prétendre à ses droits à congés payés et ainsi à une indemnité, au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et la réintégration de celle-ci dans son emploi et que la cour l’ayant débouté de sa demande de limitation des demandes d’indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er décembre 2009, il est redevable d’indemnités de congés payés à compter du 1er juin 2005.
L’examen comparatif des tableaux présentés par Mme [U] en pièce n°78 et de ceux figurant en pages 17 à 19; 42 à 45 des écritures de l’INFN avec les bulletins de salaire permet à la cour de constater que les sommes mentionnées par la salariée relatives à la correction de copies sont erronées puisque, systématiquement majorées sans aucune justification par cette dernière par rapport à celles figurant sur les bulletins de salaire correspondant, et seront corrigées, Mme [U] ne pouvant valablement arguer du caractère définitif de ces montants qui avaient été écartés dans l’arrêt du 26 novembre 2021.
En revanche si une seule 'soutenance LP’ est indiquée en juillet 2016, cette journée également alléguée en juin 2017 n’a pas été contestée par l’employeur , et aucune de ces deux journées n’a été rémunérée, or, l’INFN ne verse aux débats aucun élément contredisant la somme de 650€ brut par prestation réclamée par la salariée dont le montant sera ainsi retenu.
La cour fait droit aux demandes de Mme [U] portant sur les périodes de référence 2005/2006 à 2014/2015 inclus dont les montants ont été exactement calculés et qui figurent dans le dispositif du présent arrêt.
En revanche, alors que la rémunération des copies ainsi que l’indemnisation des soutenances LP ont été désormais incluses dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés, celle-ci s’établit ainsi qu’il suit :
— période 2015/2016 : l’assiette totale s’élève à 61.054,19 € soit une indemnité de 10% de 6.105,41€;
— période 2016/2017 : l’assiette totale s’élève à la somme de 70.882,74 € soit une indemnité de 10% de 7088,27 €;
— période 2017/2018 : l’assiette totale s’élève à la somme de 68.502,34 € soit une indemnité de 10% de 6.850,23 €.
Or, alors que l’addition de ces sommes (6.105,41 € +7088,27 €+6.850,23 €) correspond à un montant de 20.043,91 € et qu’en exécution de l’arrêt du 26 novembre 2021, Mme [U] a perçu pour les mêmes périodes de références une somme de 20.070,27 € (6.042,77+7.088 + 6939,50), la cour constate qu’ayant été remplie de ses droits, aucun reliquat ne lui est dû pour ces périodes de référence.
Enfin s’agissant des indemnités de congés payés dûs à Mme [U] pendant la période d’éviction:
— période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : l’assiette retenue s’élevant à 66.126,73 €, le montant de l’indemnité de congé payé est fixé à 6.612,67 € dont il convient de déduire la somme déjà réglée par l’INFN de 3.519,13 €, un reliquat de 3.093,54 € et non de 3.130,66 € reste dû à Mme [U];
— période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : l’assiette retenue s’élevant à la somme de 65.184,37€ l’indemnité de congés payés est fixé à 6.518,43 €;
— période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021: l’assiette retenue s’élevant à la somme de 65.090,10€ l’indemnité de congés payés est fixé à la somme de 6.509,01 €;
— période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : l’assiette retenue s’élevant à la somme de 65.080,71€ l’indemnité de congés payés est fixé à la somme de 6.508,07 €.
Sur la remise d’un bulletin de salaire sous astreinte
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de Mme [U] de remise par l’INFN d’un bulletin de salaire par année correspondant au mois du congé payé auquel l’indemnité se rapporte sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte celle-ci ne justifiant d’aucun élément laissant craindre une résistance de l’Institut National des Formations Notariales.
Sur les intérêts de droit et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’Institut National des Formations Notariales de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 1er octobre 2018.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’Institut National des Formations Notariales est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [U] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Evoquant dans la limite de sa saisine.
Rejette la demande de l’Institut National des Formation Notariales de modulation du revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023 (22-11.106).
Rejette la demande de l’Institut National des Formations Notariales de juger que les demandes d’indemnités de congés payés de Mme [U] ne peuvent remonter qu’au 1er septembre 2019 (sic).
Condamne l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme [U] les indemnités de congés payés suivantes:
— 1.590,65 € brut au titre de la période de référence 2005-2006;
— 1337,27 € brut au titre de la période de référence 2006-2007;
— 1.528,00 € brut au titre de la période de référence 2007-2008;
— 3.209,56 € brut au titre de la période de référence 2008-2009;
— 4.042,43 € brut au titre de la période de référence 2009-2010;
— 4.688,64 € brut au titre de la période de référence 2010-2011;
— 5.323,47 € brut au titre de la période de référence 2011-2012;
— 5.078,48 € brut au titre de la période de référence 2012-2013;
— 5.506,91 € brut au titre de la période de référence 2013-2014;
— 4.665,23 € brut au titre de la période de référence 2014-2015;
— 3.093,54 € € brut au titre de la période de référence 2018-2019;
— 6.518,40 € brut au titre de la période de référence 2019-2020;
— 6.509,01 € brut au titre de la période de référence 2020-2021:
— 6.508,07 € brut au titre de la période de référence 2021-2022.
Dit qu’aucun reliquat d’indemnités de congé payé n’est dû à Mme [U] par l’Institut National des Formations Notariales au titre des périodes de référence 2015/2016; 2016/2017 et 2017/2018 relatives aux sommes de 6.105,41 €;7088,27 € et 6.850,23 € correspondant à un total de 20.043,91 €; l’INFN lui ayant versé une somme de 20.070,27 € (6.042,77€+7.088€ + 6939,50€) pour la même période en exécution de l’arrêt du 21 novembre 2018.
Condamne l’Institut National des Formations Notariales à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire par année correspondant au mois du congé payé auquel l’indemnité se rapporte.
Déboute Mme [U] de sa demande d’astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’Institut National des Formations Notariales de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 1er octobre 2018 et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
Condamne l’Institut National des Formations Notariales aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [U] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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