Article R741-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R741-11Article R741-13
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493169
Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2026

Précisons d'ores et déjà que dans les deux affaires d'allocation personnalisée au logement, l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation s'est substitué au 1er septembre 2019 à l'article à l'article L. 351-11. Les deux articles successifs renvoient à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale qui retient une prescription de deux ans. Mais surtout, les deux articles précisent directement que « la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil » 2. […] R I... a été mis en demeure par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de rembourser une somme de 7 709,50 euros, […] prononcée en application de l'article R. 741-12. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470916
Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2026

Précisons d'ores et déjà que dans les deux affaires d'allocation personnalisée au logement, l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation s'est substitué au 1er septembre 2019 à l'article à l'article L. 351-11. Les deux articles successifs renvoient à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale qui retient une prescription de deux ans. Mais surtout, les deux articles précisent directement que « la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil » 2. […] R I... a été mis en demeure par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de rembourser une somme de 7 709,50 euros, […] prononcée en application de l'article R. 741-12. […]

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Décisions9

[…] L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. […]

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[…] L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. […]

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[…] L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose : […] Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.242-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).