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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
KA / SL
N° RG 25/00761
N° Portalis DB2W-W-B7J-NITV
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
AFFAIRE :
S.A.S. OMS SYNERGIE, pour son établissement situé à PETIT COURONNE
C/
URSSAF DE NORMANDIE
copies délivrées à :
— S.A.S. OMS SYNERGIE
— Maître [O] [Y]
— URSSAF DE NORMANDIE
DEMANDERESSE
S.A.S. OMS SYNERGIE, pour son établissement situé à PETIT COURONNE,
dont le siège social est sis Z.A. des Béthunes
38 avenue du fond de Vaux
95310 ST OUEN L AUMONE
représentée par Maître Gaëlle GODARD de l’AARPI CHILEWSKI & GODARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, non comparant, dispensé de comparaître :
DEFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis 61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Mme [S] [I], audiencière
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le vingt sept Avril
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu la partie présente à l’audience du 07 Avril 2026
*****
Vu la requête expédiée le 25 juillet 2025 et reçue le 1er août 2025 selon laquelle la SAS OMS SYNERGIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF NORMANDIE rejetant sa contestation relative à un contrôle et ses suites (lettre d’observation du 9 novembre 2023) concernant son établissement de PETIT COURONNE,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu le courrier de l’URSSAF NORMANDIE en date du 17 mars 2026 , soulevant l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit du pole social du tribunal judiciaire du PONTOISE,
Vu le courriel du conseil de la SAS OMS SYNERGIE du 1er avril 2026 s’associant à la demande de dessaisissement de la présente juridiction au profit du pole social du tribunal judiciaire de PONTOISE, territorialement compétent,
Vu la mise en état du 7 avril 2026 à laquelle les parties ont maintenu leur demande,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire :
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l’article R.243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine, le siège social de la société SAS OMS SYNERGIE est situé à SAINT OUEN L’AUMONE, relevant ainsi du pole social du tribunal judiciaire de PONTOISE. La société a d’ailleurs saisi cette juridiction, par requête du 26 septembre 2025, d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 juillet 2025, notifiée le 23 juillet 2025 enrôlé sous le n°RG 25/01364.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du pole social du tribunal judiciaire de PONTOISE (pôle social).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE;
Disons que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de PONTOISE la présente ordonnance ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel.
La Greffière La Présidente
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