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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ], S.A.S. [ 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4AM
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[4] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, non comparant
DEFENDERESSE
[3] [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le vingt six septembre,
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu la requête reçue le 9 janvier 2025 selon laquelle la S.A.S. [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([2]) en date 5 septembre 2024 suite à sa contestation de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 40% en indemnisation des séquelles consécutives à sa maladie professionnelle,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025:
Vu la position de la [3], qui, dispensée de comparaître, a transmis un courrier en date du 13 août 2025 soulevant l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit de celui du HAVRE,
Vu les observations écrites du conseil de la S.A.S. [9] en date du 8 septembre 2025 qui reconnaît l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE,
L’affaire est mise en délibéré le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire :
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l’article R.243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, la S.A.S. [9] avait son siège social [Adresse 8], relevant ainsi du tribunal judiciaire du HAVRE.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du HAVRE (pôle social).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE ;
DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE la présente ordonnance ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel.
Le greffier La juge de la mise en état
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