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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 07/03/2025
N° RG 24/00124 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNN2 – CPS
MINUTE N° :
Mme [O] [I]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
Mme [O] [I]
[8]
la SELARL LARGORCE & BILLIAUD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [I]
Pharmacie [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LARGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la [8], représentée par Mme [U], et avoir autorisé Mme [I], représentée par Me [Y], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 10 janvier 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2023, la [8] (la caisse), en la personne de son directeur général, a notifié à Mme [O] [I] [pharmacie], la décision suivante : «(…) j’ai décidé de vous faire supporter, après avoir sollicité l’avis du Directeur Général de l’Union Nationale des [6], une pénalité d’un montant de 5375 € en application des articles L114-17-1 et R147-8 du Code de la Sécurité Sociale. ».
Par lettre recommandée du 15 février 2024, enregistrée le 19 février 2024, l’avocat de Madame [O] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête visant notamment à voir juger que Madame [O] [I] n’a pas été coupable de fraude et annuler la notification de pénalité pour fraude du 19 décembre 2023.
A l’audience du 10 janvier 2024,
Le conseil de Mme [O] [I] a sollicité une dispense de comparution. Aux termes d’une correspondance datée du 8 janvier 2025, il s’en remet.
La représentante de la [8] demande à voir : recevoir l’exception d’incompétence ; déclarer le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour se prononcer sur la requête de Madame [O] [I] ; déclarer le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Moulins (03) compétent pour connaître du litige ; condamner Madame [O] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025. Le tribunal n’étant pas constitué conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, la partie comparante a donné son accord pour que le président statue seul.
MOTIFS
Sur la compétence :
L’article 75 du code de procédure civile dispose : S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Le 1er janvier 2019, les tribunaux des affaires de sécurité, notamment, ont disparu, leurs contentieux étant transférés vers les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.242-6-3 ou de l’article R.243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
En l’espèce, il n’est pas contesté ni discuté par la partie demanderesse que l’officine dans laquelle est exercée son activité de pharmacienne (pharmacie [I] [O]) est sise : [Adresse 3].
Il convient, en conséquence, par application des dispositions sus visées relatives à la compétence territoriale des juridictions spécialement désignées, de déclarer le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour se prononcer sur la requête de Madame [O] [I] et de déclarer le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Moulins compétent pour connaître du litige.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur d’éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand territorialement INCOMPETENT ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Moulins (03) et
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00124 N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JNN2 à cette juridiction ;
RAPPELLE que dans les 15 jours à compter de la réception de la notification du présent jugement, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9], conformément aux dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile ;
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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