Article R766-51 du Code de la sécurité sociale.
Article R766-50Article R766-55
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/07817Infirmation

[…] — au visa de l'alinéa 4 de l'article L. 211-2-2 du code de sécurité sociale et du III de l'article R. 766-51 du même code, le directeur adjoint exerce les missions du directeur en son absence de sorte qu'aucun pouvoir spécial n'est requis en pareille situation, […] — au visa de l'article R.766-50 du code de la sécurité sociale seul le président de la caisse a le pouvoir d'agir en justice, qu'il ne peut déléguer au vice président ou au directeur que par mandat spécial, […] L'article R.766-51 III ajoute qu'en cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. […] Aux termes de l'article R.762-30 du code de la sécurité sociale :

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 766-51 du code de la sécurité sociale : « () / II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger () peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. () ». […] 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».

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