Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L .3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé. […] Il est donc conclu l'avenant 5 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'Aménagement de la Réduction du Temps de Travail à la CPAM du Hainaut du 31 mars 2011, conformément aux dispositions : de l'article L.211 -2-2 du Code de la Sécurité Sociale des articles L .123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité Sociale des articles L .2221-2 […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. […] L864-1 (M) Article 57 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. […] Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-15-4 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L211-2 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-1 (V) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-2 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]
Lire la suite…[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-2-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. […] Il peut déléguer sa signature. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.211-1-2 du même code : « (…) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. (…) » ; que par une décision en date du 20 juin 2008, M me A, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale : « Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. […] Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. […] Il peut déléguer sa signature. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1-2 du même code : « Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'encontre de la personne publique responsable […] Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. […] » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 60- 02 -01 […] Aux termes de l'article L . 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable (…) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, […] Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : « Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. (…) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous […]
Dans la procédure de recouvrement de l'indu auprès d'un établissement public de santé, responsable du non-respect des règles de tarification ou de facturation, la notification de payer l'indu et de la mise en demeure, prévue par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, ne peut être régulièrement adressée à une personne autre que le directeur de l'établissement, lequel, […] 11.02.2016, n°14-30.060). […] L.122-1 du code de la sécurité sociale) et enfin que le directeur est « l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier » (art. L.211-2-2 du même code). 20En fait de recouvrement, il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation. […]
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