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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2201523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Akhoun, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme totale de 385 051,77 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CHU de la Réunion a commis des fautes dans la prise en charge de sa fracture de la jambe gauche le 4 février 2019 ainsi que dans le suivi de cette dernière ;
— ces fautes sont à l’origine de ses préjudices ;
— la somme de 35 259 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel total temporaire, et la somme de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire ;
— la somme de 203 500 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice professionnel ;
— la somme de 7 448,19 euros doit lui être versée pour ses billets d’avion, la somme de 7 364,58 euros pour ses frais d’hébergement pendant ses séjours à l’hôpital, la somme de 1 000 euros doit lui être allouée pour les travaux d’accès réalisés dans sa maison et la somme de 17 000 euros doit lui être versée pour l’acquisition d’un véhicule automobile avec boîte de vitesse ;
— la somme de 480 euros doit lui être allouée pour les frais d’expertise ;
— la somme de 60 000 euros doit lui être versée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice esthétique doit être évalué à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer l’existence d’une faute du CHU en lien avec le dommage ainsi que le montant des préjudices.
Il fait valoir que :
— les mémoires produits par la Caisse des français de l’étranger sont irrecevables, en l’absence de délégation de signature ;
— le tribunal ne peut pas se fonder, pour retenir sa responsabilité, sur l’expertise privée non contradictoire produite par le requérant ;
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge et le suivi de M. A.
Par des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 25 juillet 2023 et le 28 novembre 2023, la Caisse des français de l’étranger demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 255 546,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées pour son assuré social, ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion et de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est fracturé le péroné de la jambe gauche à la suite d’une chute à son domicile, à Madagascar. Le 4 février 2019, il a été transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, où on lui a posé une botte plâtrée. Il a quitté le centre hospitalier le 10 février 2019. Le 17 février 2019, à la suite de l’aggravation de son état de santé, il est de nouveau admis au CHU de La Réunion, où son plâtre est enlevé. Il est alors constaté l’existence de nécroses ainsi que d’une luxation tibio-talienne gauche sur une fracture de la malléole latérale sus ligamentaire. Une première reprise chirurgicale est réalisée le 17 février 2019. A la suite de l’échec de cette opération, M. A est amputé le 9 mars 2019. Estimant sa prise en charge ainsi que le suivi de sa fracture fautifs, il a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de La Réunion le 23 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le CHU à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU :
2. Aux termes de l’article R. 766-51 du code de la sécurité sociale : « () / II.-Le directeur de la Caisse des Français de l’étranger () peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. () ».
3. Les mémoires produits pour la Caisse des français de l’étranger ont été signés par Mme B C, responsable de la satisfaction du client et du contentieux, qui disposait d’une délégation pour ce faire en date du 2 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de La Réunion doit être écartée.
Sur la responsabilité du CHU de La Réunion :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
5. M. A fait valoir, d’une part, que le choix de soigner sa fracture par un traitement orthopédique et une immobilisation de la jambe par botte plâtrée n’était pas adapté à son état de santé, et, d’autre part, que le suivi de sa fracture n’a pas été rigoureux, dès lors qu’il n’a pas revu le chirurgien orthopédique après la pose du plâtre, qu’il n’a pas fait l’objet d’une prise en charge particulière malgré ses antécédents de diabète, que les médecins l’ont laissé quitter l’hôpital prématurément le 10 février 2019, et qu’aucune antibiothérapie prophylactique et ni même de consultation en service de diabétologie n’ont été prescrites. Il estime, ce faisant, que le CHU a commis des fautes dans la prise en charge et le suivi de sa fracture du péroné, ayant entraîné pour lui des préjudices. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si le choix du traitement orthopédique ainsi que le suivi de la fracture ont été effectués dans les règles de l’art. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d’ordonner une expertise sur ce point, ainsi que sur l’évaluation des préjudices qui résulteraient, le cas échéant, des fautes commises par le CHU.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert en chirurgie orthopédique, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs aux actes de soins pratiqués sur lui lors de sa prise en charge du 4 février 2019 au 10 février 2019 puis du 17 février au 9 mars 2019 par le CHU de La Réunion et à son état antérieur, convoquer et entendre les parties et tous sachant, procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi que, s’il y a lieu, à son examen clinique ;
2°) décrire la prise en charge assurée par le CHU de La Réunion du 4 au 10 février 2019 puis du 17 février 2019 au 9 mars 2019 et de déterminer si des fautes ont été commises, d’une part, dans le choix thérapeutique initial le 4 février 2019, et, d’autre part, dans le suivi de la fracture postérieurement au 4 février 2019 ;
3°) dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de M. A, comme de l’évolution prévisible de celui-ci et fixer, le cas échéant, la perte de chance subie par le patient de les éviter ;
4°) décrire et évaluer les différents préjudices subis par M. A qui résulteraient, le cas échéant, des fautes commises par le CHU.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A, le CHU de La Réunion et la Caisse des français de l’étranger.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et à la Caisse des français de l’étranger.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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