Article R861-7 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 13

Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :

1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;

2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;

3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°233618
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2002

Section du contentieux N° 233618 Mme D... 1ère chambre Séance du 13 décembre 2002 Lecture du 18 décembre 2002 CONCLUSIONS Mme Pascale FOMBEUR, Commissaire du gouvernement Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Mme D..., qui souhaitait le concours d'un avocat pour déposer une plainte avec constitution de partie civile, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, sa demande a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle compétent au motif que ses ressources dépassaient le plafond. Pour apprécier ces ressources, il a été tenu compte de l'aide personnalisée au …

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Décisions31


2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 21/00783Confirmation

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 10 janvier 2023, n° 22/00800Confirmation
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Document parlementaire0

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