Article R861-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R861-7
Article R861-9

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : Décret n°2025-588 du 28 juin 2025 - art. 1

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.

Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :

1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;

2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;

3° S'il est écroué, sauf s'il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-32 ;

4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;

5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-588 du 28 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°370045
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

N° 370045 M. B... 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 27 mai 2015 Lecture du 17 juin 2015 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public M. B... a demandé en janvier 2011 à bénéficier de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, dite « crédit d'impôt CMUC ». Ayant essuyé un refus, il s'est tourné sans succès vers la commission départementale d'aide sociale de la Haute- Garonne puis vers la commission centrale d'aide sociale. A l'appui de son pourvoi en cassation, il reproche à la CCAS d'avoir commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. …

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2Couverture maladie universelle complémentaire et date de prise en compte des ressources - Droit de la sécurité sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 mars 2012

3Santé - Accès Aux Soins - Cmu. Bénéficiaires
M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité à la couverture maladie universelle (CMU). Au moment de la demande d'affiliation, la CPAM exige une déclaration de ressources annuelles, celles de l'année précédente. Le problème est que les situations financières des ménages changent, ce qui nécessite une réactivité que la déclaration annuelle ne permet pas. Ainsi, un récent retraité ayant perçu en activité des revenus supérieurs se voit souvent refuser sa demande de CMU et la déclaration annuelle le prive …

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Décisions228

1Tribunal Judiciaire de Marseille, Ctx aide sociale, 12 juin 2024, n° 23/01858

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Ctx aide sociale, 25 octobre 2024, n° 24/01843

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 21/00781Confirmation
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Document parlementaire0

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