Article R861-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-671 du 27 juillet 2023 - art. 1

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;

2° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;

3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;

5° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;

6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;

9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ;

12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d'assurance chômage ;

14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ;

17° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

18° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
19° L'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

N° 458009 M. L... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 15 février 2023 Lecture du 1er mars 2023 CONCLUSIONS M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Une exception est faite, au 4°, pour « les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et …

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rocheblave.com · 11 décembre 2021

Vous ne pouvez pas voyager si vous êtes en arrêt de travail Si vous voyagez pendant votre arrêt de travail, la CPAM peut vous réclamer le remboursement des indemnités journalières perçues. Image par Jan Vašek de Pixabay L'assuré qui voyage alors qu'il perçoit des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail contrevient aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui font notamment obligation au bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien. …

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M. Marc Laménie, du group UMP, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 28 avril 2011

M. Marc Laménie attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le problème de l'intégration de la rente d'accident du travail au niveau des ressources prises en compte pour déterminer les droits éligibles au revenu de solidarité active (RSA). Cette situation est vécue comme une injustice par les personnes concernées. En effet, il apparaît que la rente d'accident du travail, du fait de sa nature, n'est pas considérée comme un revenu au regard de l'administration fiscale. À l'inverse, cette rente est prise en compte dans la détermination des ressources …

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Décisions24


1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 23/00010
  • Aide sociale·
  • Santé·
  • Foyer·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
  • Personnes·
  • Participation·
  • Assurances

2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 23/01545
  • Tribunal judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Allocation·
  • Aide·
  • Prestation·
  • Assesseur·
  • Orphelin·
  • Prise en compte·
  • Assurance maladie·
  • Handicapé

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.851
Annulation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, dit bien fondé le recours de M me Y… et d'AVOIR annulé la décision rendue par la CPAM de Seine Saint Denis le 5 juillet 2016 lui demandant d'acquitter la somme de 1.600 euros au titre des pénalités dans un délai de deux mois. AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au …

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Absence de déclaration·
  • Pacte·
  • Foyer·
  • Pêche maritime·
  • Solidarité·
  • Pêche
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