Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
I. ― Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 941-1, une institution de retraite supplémentaire, pour bénéficier des dispositions de la présente section, dépose une demande en vue de l'agrément en qualité d'institution de prévoyance ou en vue de fusionner avec une institution de prévoyance agréée, doit être fixée, selon l'une des modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, la part de l'engagement de retraite de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 qui reste ou qui est mis à la charge de l'institution de prévoyance.
II. ― La fraction de l'engagement de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux droits à retraite liquidés dans le cadre des opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 est intégralement transférée à l'institution de prévoyance.
III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 343-1 du code des assurances, les provisions relatives aux engagements restant ou mis à la charge de l'institution de prévoyance peuvent, à concurrence des droits acquis antérieurement au 31 décembre 2008, pour les opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1, être constituées dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
[…] [Adresse 2] […] *conformément à l'article R 932-7-2 du code de la sécurité sociale l'accord cadre précisait la part des engagements de retraite mise à la charge de CCPMA PREVOYANCE et seul ce texte étendu par arrêté du 4 septembre 2008 est opposable à la société SOCOPA VIANDES, […] étant précisé que le règlement en vigueur à compter du 1er janvier 2009 n'a pas fait l'objet d'un arrêté,* les organismes de prévoyance sont astreints à une obligation d'information aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale qui n'a pas été respectée en l'espèce. […] L. 912-1, L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1134, 1147, […]