Entrée en vigueur le 28 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1333 du 26 décembre 2025 - art. 2
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation.
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 327-3, L. 381-2, R. 134-12, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.
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Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : « Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. ». […] En vertu des dispositions de l'article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l'article 512-2 du plan comptable général, […] Si la nomenclature des comptes figurant en annexe de l'article A. 343-1 du code des assurances relatif au plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation comprend, d'une part, […]
[…] D'autre part, les sociétés d'assurance-vie sont tenues de constituer, au titre de leurs engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés. L'article R. 343-1 du code des assurances dispose que ces entreprises doivent être en mesure de justifier de l'évaluation des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées, lesquelles doivent être représentées par des actifs. […] Enfin, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, […]
[…] le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie […], les sommes assurées sont fixées par le contrat. / En matière d'assurance sur la vie […], […] constituer des provisions techniques, en application des dispositions des articles R. 343-1 et suivants du code des assurances, afin de couvrir l'intégralité de ses engagements à l'égard de ses assurés, […]
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