Article D133-13-3 du Code de la sécurité sociale.
Article D133-13-2
Article D133-13-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code du travail, articles L1522-7, L1142-1, L1221-10, L1236-1, L1221-11 et s., R7214-11, R7214-12, R7214-13, L1223-1 et s., R7214-20, L1223-4, R7216-6, R7216-7, L5312-1. Code de la sécurité sociale, articles R133-33, D133-13-3, R243-10, R243-11, L131-4-2, L131-4-3, R115-2, R524-14, D374-4. Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises. Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche.

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Décision1

[…] Madame [G] [D] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2025 […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes des articles D 133-13-2 du Code de la sécurité sociale, « les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité ». L'article D 133-13-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que : […] Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1 ». L'article D133-13-6 du même code énonce que :

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