Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :
1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;
2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;
3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.
[…] Madame [G] [D] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2025 […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes des articles D 133-13-2 du Code de la sécurité sociale, « les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité ». L'article D 133-13-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que : […] Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1 ». L'article D133-13-6 du même code énonce que :
Textes Code du travail, articles L1522-7, L1142-1, L1221-10, L1236-1, L1221-11 et s., R7214-11, R7214-12, R7214-13, L1223-1 et s., R7214-20, L1223-4, R7216-6, R7216-7, L5312-1. Code de la sécurité sociale, articles R133-33, D133-13-3, R243-10, R243-11, L131-4-2, L131-4-3, R115-2, R524-14, D374-4. Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises. Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche.
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