Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 févr. 2026, n° 23/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00427 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02432 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UMZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONES ALPES – CESU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [J] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 07 Août 1957 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Madame [G] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre au greffe le 4 juillet 2023, Madame [G] [D] et Monsieur [M] [D], es qualité d’ayants droit de
Madame [U] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 2211227308 décernée le 21 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU et signifiée le 22 juin 2023 d’un montant de 12 811,84 € au titre des cotisations.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02432.
Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 5 juillet 2023,
Monsieur [M] [D], es qualité d’ayant droit de Madame [U] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette même contrainte n° 2211227308 décernée le 21 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU et signifiée le 22 juin 2023 d’un montant de 12 811,84 € au titre des cotisations.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02468.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
— Constater l’intervention volontaire de Madame [D] [G] en qualité d’héritière et que le jugement lui sera opposable,
— Dire et juger que les héritiers ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur incombe en matière d’opposition à contrainte,
— Dire et juger que les mises en demeure notifiées aux héritiers et la signification de la contrainte à Monsieur [D] [M] sont conformes,
— Valider la contrainte signifiée à Monsieur [D] [M] pour son montant de 12 811,84 € ainsi que les frais de significations attenants, qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l’équité et sont, de droit en totalité à la charge du débiteur lorsque l’opposition est infondée à hauteur de 73,30 €,
— Ainsi que, sur le même fondement, de tous ceux résultant des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte,
En tout état de cause, et reconventionnellement,
— Condamner solidairement ou chacun pour leur part Monsieur [D] [M] et Madame [D] [G] au paiement :
Des sommes dues par la succession inchangée de 12 811,84 €,
De l’article 700, le service CESU de l’URSSAF Rhône Alpes n’ayant pu éviter l’engagement de frais de représentation dans le cadre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge à hauteur de 900 €,
— Débouter Monsieur [D] [M] et Madame [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, principales et accessoires et laisser les entiers dépens de la présente instance à leur charge.
— Rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir, à titre liminaire, que l’intervention de Madame [G] [D] n’est pas claire, que son Conseil ne clarifie pas son intervention pour cette dernière. L’URSSAF PACA ajoute qu’aucun justificatif ou attestation notariale n’est produite, nécessaire à la gestion de la succession, rappelant que la charge de la preuve incombe aux héritiers. Elle précise qu’elle est disposée à procéder à un partage de la dette entre les deux héritiers mais qu’il serait imprudent de le faire à l’égard d’autres héritiers dont l’existence n’est pas démontrée. L’URSSAF PACA expose par ailleurs que la mise en demeure et la contrainte permettent aux héritiers d’être informés de la nature, de la cause et de l’étendue de leur obligation.
Sur le fond, l’URSSAF soutient que les cotisations réclamées correspondent aux salaires de Monsieur [M] [D], salarié de sa sœur [U] [D] et que l’exonération, qui s’applique uniquement sur les cotisations patronales maladie, vieillesse et allocations familiales, ne peut s’appliquer faute de justifier d’une carte mobilité inclusion invalidité avant le 1er octobre 2021.
Monsieur [M] [D], comparaissant assisté de son Conseil, demande au tribunal de débouter l’URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de signification.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [D] fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre la portée, l’étendue et l’objet de sa prétendue dette et que la contrainte litigieuse est nulle, puisqu’elle est fondée sur une mise en demeure non motivée et qu’elle est en elle-même insuffisamment motivée. Il expose par ailleurs qu’il ne peut être tenu aux dettes successorales puisque la succession n’est pas ouverte et qu’il n’a pas encore fait le choix de l’accepter ou de la refuser.
Sur le fond, il soutient que Madame [U] [D] aurait dû bénéficier de l’exonération de cotisations puisqu’elle était handicapée à 80 % et qu’elle présentait une carte mobilité inclusion. Enfin, il fait valoir qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’il ne pourra donc être condamné au paiement des sommes sollicitées, précisant qu’il apure la créance de l’URSSAF dans le cadre d’un plan de d’épurement.
Madame [G] [D], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/02432 et RG 23/02468 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02432, ces recours ayant le même objet.
Sur la recevabilité de l’opposition de Madame [G] [D]
Il résulte de la saisine du tribunal que Madame [D] [G] a formé opposition à la contrainte n° 2211227308 dont elle n’était pas destinataire.
Il en résulte qu’elle ne pouvait pas former opposition à cette contrainte qui ne la concernait pas directement.
Son opposition sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’opposition de Monsieur [M] [D]
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée à Monsieur [M] [D] le 21 mars 2023 et signifiée le 22 juin 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier remis en main propre au greffe le 4 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe ainsi qu’elles précisent toutes deux, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. ( en ce sens Cass. soc., 6 février 2003, n° 01-20.534).
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations (« cotisations sociales du particulier employeur), le motif (« absence ou insuffisance de versement »), le montant des cotisations total et par période avec les dates de prélèvements et les numéros de déclaration correspondantes.
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne le montant des cotisations
(12 811,84 €) et la nature des cotisations (particulier employeur) et procède à une référence de la mise en demeure n° 2211227308.
Les périodes ne sont pas mentionnées dans la mise en demeure.
Néanmoins, la référence à la mise en demeure, très précise sur les périodes visées et les montants correspondants à chaque période permet à Monsieur [D] d’avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation.
La contrainte apparait ainsi suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
— Sur l’absence de succession ouverte et l’existence d’autres héritiers
Monsieur [D], se fondant sur les dispositions de l’article 724 du Code civil, fait valoir que la contrainte est mal fondée dès lors qu’elle lui a été signifiée avant même l’ouverture de la succession et que ses droits dans la succession n’ont pas encore été définis.
La vocation successorale est reconnue par la loi aux héritiers légaux : les descendants, les ascendants, les collatéraux et le conjoint survivant du défunt (Cass. 1e civ. 6-11-2013 n° 12-25.364 F-D).
Il est constant que l’héritier légal peut être poursuivi par les créanciers de la succession et qu’il peut l’être avant même d’avoir accepté la succession (notamment, Cass. 1e civ. 7-6-2006 n° 04-30.863 F-PB ; Cass. 1e civ. 19-9-2019 n° 18-18.433 F-D).
Il appartient à l’héritier saisi de démontrer qu’il a renoncé à la succession ou qu’il est exclu par des héritiers plus proches ou un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits. Il n’appartient donc pas à l’URSSAF de procéder à des recherches pour déterminer l’existence d’autres héritiers (Cass. 1e civ. 12-6-2024 n° 22-16.817 F-D).
En l’espèce, Monsieur [D] soutient avoir engagé une procédure d’ouverture de succession en janvier 2025 mais ne justifie pas des suites de cette procédure et, en particulier, d’avoir renoncé à la succession.
Il produit la copie du livret de famille faisant apparaitre qu’il a un frère [P] [D], lequel n’a pas été destinataire de la contrainte.
Or, si Monsieur [D] démontre qu’il existe d’autres héritiers, cet élément n’est pas de nature à affecter la validité de la contrainte. Il a en effet une incidence sur la répartition à la dette à proportion des droits de chacun et nullement sur la validité de celle-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’exonération
Aux termes des articles D 133-13-2 du Code de la sécurité sociale, « les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d’activité ».
L’article D 133-13-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :
1° Le bulletin de paie mentionné à l’article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l’employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l’article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l’ article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l’employeur d’un relevé global des sommes dont il est redevable ;
2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l’article L. 133-5-6 et à son accueillant ;
3° Dans les cas mentionnés au 8° de l’article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 133-12-1 ».
L’article D133-13-6 du même code énonce que :
« Les employeurs s’acquittent auprès de l’organisme mentionné au L. 133-5-10 de l’intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d’activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d’activité ».
L’article L241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations dans les conditions suivantes :
« I.-La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
— soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel ».
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient que Madame [U] [D] devait bénéficier de l’exonération de cotisations sociales au regard de son handicap avec un taux supérieur à 80 %.
L’URSSAF réplique que Monsieur [D] ne justifie pas d’une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période correspondant aux cotisations.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] [D] était bien titulaire d’une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, soit en cours de validité pour les périodes de cotisations réclamées.
Il en résulte que Madame [D] pouvait prétendre à une exonération de ses cotisations.
La contrainte est donc infondée et sera annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Rhône Alpes.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/02432 et RG 23/02468 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02432, ces recours ayant le même objet.
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [G] [D] à la contrainte n° 2211227308 décernée le 21 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU et signifiée le 22 juin 2023 d’un montant de 12 811,84 € au titre des cotisations,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [D] à la contrainte n° 2211227308 décernée le 21 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU et signifiée le 22 juin 2023 d’un montant de 12 811,84 € au titre des cotisations,
ANNULE la contrainte n° 2211227308 décernée le 21 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU et signifiée le 22 juin 2023 d’un montant
de 12 811,84 € au titre des cotisations,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU en application des articles 696 du code de procédure civile et R133-3 du Code de sécurité sociale,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Délai ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Europe ·
- Passerelle ·
- Provision ad litem ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Erreur ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Date
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Renvoi au fond ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Pouvoir ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.