Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l'application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de l'article L. 133-5-4. Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article sur des supports papier les particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenus d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
Toute personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l'article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
Votre entreprise vous délivre des chèques emploi service universel (CESU) et vous vous demandez comment les utiliser ? Ces titres particuliers permettent à celui qui les reçoit de rémunérer un travailleur à domicile. Normalement salarié, l'emploi de ces chèques vous donnent le statut de particulier employeur. Ce statut et l'utilisation des CESU impliquent un certain nombre d'obligations envers le salarié que vous embauchez. Votre avocat en défense salarié fait un point sur le régime des CESU et le statut du particulier employeur. I. Qu'est-ce que le CESU ? Le chèque emploi service …
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Rappel régime en vigueur avant la loi Les 2 dispositifs suivants permettent aux employeurs de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales (d'origine légale ou conventionnelles de façon simplifiée : Le TESE (Titre Emploi Services Entreprise) ; Le CEA (Chèque-Emploi Associatif). En outre, les employeurs recourant à ces dispositifs sont réputés avoir réalisé : Toutes les démarches liées à l'embauche d'un salarié. Ces dispositions sont indiquées aux articles L 1273-3 et suivants (TESE), L 1272-4 (CEA) du code du travail et à l'article L 133-5-7 du code de la sécurité sociale. …
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