Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2301006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301006 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Carpentras |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la commune de Carpentras, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion du domaine public de M. B A et de la société en nom collectif (SNC) Le Chiquito ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner solidairement M. A et la SNC Le Chiquito à lui verser la somme de 319,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 au titre des redevances d’occupation du domaine public dues ;
3°) d’ordonner la remise en état des lieux aux frais de M. A et de la SNC Le Chiquito, incluant la démolition des constructions empiétant sur le domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’autoriser, à défaut de remise en l’état dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à démolir les constructions réalisées par M. A et la SNC Le Chiquito empiétant sur le domaine public à leurs frais ;
5°) de mettre à la charge M. A et la SNC Le Chiquito une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à M. A pour l’année 2019 n’ayant pas été renouvelée, ce dernier occupe le domaine public sans titre ;
— M. A est redevable d’une somme de 319,17 euros au titre de l’occupation pour le second semestre de l’année 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, Me Ripert, intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Le Chiquito conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la SNC Le Chiquito a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 6 janvier 2021 ;
— l’autorisation d’occupation du domaine public ayant été accordée à M. A, les conclusions de la requête dirigées contre la SNC Le Chiquito ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’expulsion et à la remise en état d’une dépendance du domaine public routier et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’occupant à verser une somme au titre des arriérés de redevances dues en exécution de la permission de voirie compte tenu de la faculté de la commune d’émettre un titre exécutoire.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicolet, représentant la commune de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2019, le maire de la commune de Carpentras a délivré à
M. B A une permission de voirie pour une extension sur le domaine public en dur et non démontable de son immeuble à vocation commerciale situé devant la parcelle cadastrée n° CE 811 boulevard Alfred Rogier à Carpentras contre le paiement d’une redevance annuelle de 639,90 euros. Par la présente requête, la commune de Carpentras demande au tribunal d’ordonner à M. A et à la SNC Le Chiquito de libérer le domaine public et de le remettre en état et de les condamner solidairement au paiement des redevances dues au titre de l’autorisation initialement consentie.
Sur les conclusions à fin d’expulsion et de remise en état du domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». En application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Carpentras a délivré à M. A pour l’année 2019 une autorisation d’occupation de son domaine public pour une extension en dur et non démontable devant son immeuble à vocation commerciale contre le paiement d’une redevance annuelle de 639,33 euros. Cette extension est implantée sur le trottoir de la rue Porte de Mazan, laquelle fait partie du domaine public routier de la commune de Carpentras. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies. Par suite, l’action engagée par la commune de Carpentras a pour objet d’obtenir la libération par un occupant sans droit ni titre d’un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier. Il résulte des dispositions de l’article L.116-1 du code de la voirie routière précitées que les conclusions à fin d’expulsion et de remise en état du domaine public routier incluant la démolition des constructions relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance, sauf lorsque cette créance trouve son origine dans un contrat ou qu’il s’agit de réparer le dommage causé par l’occupation sans titre du domaine public.
5. Il ressort du bordereau de situation des produits locaux dus à la trésorerie de Carpentras que la somme de 319,17 euros réclamée par la collectivité correspond au restant dû pour le second semestre de l’année 2019, en application de la permission de voirie consentie à M. A et non en exécution d’un contrat ou à raison d’une occupation sans droit ni titre. Il s’ensuit que la commune de Carpentras, qui a la faculté d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer cette somme, n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. A ni la SNC Le Chiquito à s’en acquitter.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par la commune de Carpentras.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la SNC Le Chiquito.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions à fins d’expulsion de M. A et de la SNC Chiquito et de remise en état des lieux sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions présentées par la SNC Le Chiquito au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Carpentras, à M. B A et à Me Ripert, mandataire judiciaire de la SNC Le Chiquito.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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