Article L643-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 janvier 2017, n° 16/02548Infirmation

[…] M. X docteur en chirurgie dentaire, né le XXX, a demandé une retraite anticipée à taux plein avec effet au 1 er octobre 2009, en faisant valoir les dispositions de l'article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il avait un enfant handicapé, âgé de 15 ans et titulaire de l'allocation « handicap + complément 3 ». […] Ce n'est que postérieurement à la demande de M. X, par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L643-1-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 juin 2017, n° 17/04554

[…] L'arrêt de cette Cour en date du 18 janvier 2017 a infirmé le jugement déféré en notant que M. X avait pris sa retraite le 1 er octobre 2009, et que les dispositions de l'article L351-4-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas encore en vigueur. […] La Cour constate que l'erreur matérielle affectant la date de prise d'effet de la retraite, n'a aucune incidence car la demande relative à une retraite à partir du 1 er octobre 2010 se heurtait en tout état de cause à un rejet au motif que le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance de huit trimestres prévu l'article L643-1-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et non pas les régimes d'assurance vieillesse complémentaires tels que la CARCDSF.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2018, 17-14.798 17-21.109, Publié au bulletinRejet

Les dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, qui étendent aux assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions libérales les dispositions de l'article L. 351-4-1 qui ouvrent, sous les conditions qu'elles précisent, le bénéfice d'une majoration de la carrière retenue pour la détermination des droits à pension de retraite, […] que ce n'est que postérieurement à la demande de Monsieur X…, par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).