Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 4
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
[…] pendant 3 années consécutives, des remises au titre des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 [1] du Code de la sécurité sociale ("CSS"). Il s'agit de ce que l'on appelle plus communément dans le jargon pharmaceutique, respectivement les remises "produits" et les remises dues au titre de la contribution W. […] Conformément à l'article L. 162-17-4 du CSS précité les conventions ainsi conclues entre le CEPS et l'entreprise pharmaceutique déterminent notamment, les remises prévues en application des articles L138-13, L138-19-4, L162-18 et L162-16-5-1 du CSS. […]
Lire la suite…Le ministre demandeur au pourvoi contestait l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a jugé que ne doivent pas être comprises dans leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, […] les remises prévues par le code précité, en dépit de la circonstance qu'elles étaient versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 138-19-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] par un courrier du 19 décembre 2019, […] sur le fondement de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, […] 4 . Aux termes de l'article L . 162-18 du code de la sécurité sociale : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. […]
[…] 4 . […] de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique « Contribution taux L » » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 138 -10 et L. 138 -15 du code de la sécurité sociale . » […] aux motifs propres qu'une contribution est mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques dans les conditions suivantes (art. L 138 -10 du code de la sécurité sociale dans […]
[…] Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. […] l'éventualité d'un déclenchement de la clause de sauvegarde, dite contribution « Z » 19, […] Vu les articles L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, […] déjà visés ci-dessus,L'article L. 138-19-4 du même code, […] en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, […]
Les ministres avaient indiqué que la décision de refus d'inscription était fondée sur les 3° et 4°de l'article R.163-5, […] le 3° en cas de risque de hausse de consommation ou de dépenses injustifiées et le 4° en cas d'absence de justification du prix au regard des critères de l'article L.162-16-4. […] Le décret de 2020 a modifié les conditions de refus d'inscription prévues à l'article R.163-5 du code de la sécurité sociale, […] versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 138-19-4 du même code, […]
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