Article L162-17-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-17-3-1
Article L162-17-4-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)

En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

1° (Abrogé)

2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 ;

3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;

4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;

4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.

L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.

Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l'application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 162-18.

Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa.

Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent.

En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.

La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément au A du IV de l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires47

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397908
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

L'article L. 212-1 s'applique à toute « décision », notion définie à l'article L. 200-1 du CRPA comme incluant les actes réglementaires. […] Sur la procédure, plusieurs moyens visent l'avis publié le 17 décembre 2015. […] Il s'agit d'amorcer un dialogue avec les professionnels. […] Ainsi, l'article L. 162-17-4, rendu applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, impose au CEPS de mettre en œuvre, […] Voilà pour les tarifs de responsabilité. […] Pour les prix, l'article L. 162-38, applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, prévoit que leur fixation « tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ». […] Et s'agissant de l'ONDAM, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466777
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Si ce document a pendant longtemps été dépourvu de toute base légale, peut- être parce que « la police des prix des médicaments [était] d'abord une affaire d'économistes 1 V. le premier alinéa de l'article L. 162-17 du CSS. 2 V. art. L. 162-16-4 du CSS 3 CE, 3 mai 2004, Société Les laboratoires Servier, n° 257698, T. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] avant d'être une affaire de juristes » 4 , il trouve, depuis 2003, un fondement juridique dans l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale 5 . […]

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3LFSS pour 2023 : actualités relatives au secteur des dispositifs médicaux.
Village Justice · 8 mars 2023

Le 3e de l'article 58 de la LFSS pour 2023 étend aux DM et modifie les conditions de délivrance des médicaments et DM prescrits dans le cadre d'un traitement chronique, après l'expiration de l'ordonnance. L'article L162-16 du CSS tel que modifié permet un alignement avec les dispositions de l'article L5125-23-1 du Code de la santé publique permettant aux pharmaciens de délivrer des médicaments et DM prescrits dans le cadre d'un traitement chronique même si la durée de validité de l'ordonnance est expirée, […] en transposant en miroir mais en les adaptant à la LPPR les dispositions de l'article L162-17-4 spécifiques aux médicaments auquel la section de la LPPR du CSS faisait jusqu'à présent renvoi. […] Dans le même sens, […] en application de l'article L162-38 du Code de la sécurité sociale, […]

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Décisions119

1Tribunal administratif de Paris, 7 août 2012, n° 1105546Rejet

[…] qu'elle a alors mis fin à ses investissements engagés pour développer son activité à l'étranger ; qu'à compter d'une circulaire du LEEM en date du 4 octobre 2007 demandant aux entreprises médicales de ne plus offrir aux médecins et pharmaciens d'objets de valeur négligeable, elle s'est trouvée privée de sa clientèle ; […] que la charte de la visite médicale prévue par les articles L. 162-17-4 et L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale constitue un acte administratif réglementaire ; […] celles des articles L. 4113-6, L. 4221-17 et L. 5122-10 du code de la santé publique telles qu'elles ont été interprétées par une circulaire du 9 juillet 1993, […] en application des articles L. 138-10, L. 162-16-4, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA03027, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, […] le comité visé à l'article L. 162-17 -3, […] Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L . 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17 décembre 2013, 12VE03704, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 4. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale relatives aux pénalités financières prononcées consécutivement à une interdiction de publicité n'est pas manifestement impossible en l'absence de décret d'application ; qu'il appartient au CEPS d'apprécier, après avoir mis la société concernée en mesure de présenter ses observations, […] que la gravité de l'infraction pouvait légalement être appréciée au regard du critère du risque pour la santé pouvant résulter du mauvais usage du médicament encouragé ou suggéré par la publicité sur le fondement de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).