Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58
I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l'objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant la spécialité, l'entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix.
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article.
La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité.
Sous réserve du respect des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2, et notamment de la prise en charge des spécialités concernées à ce titre, tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
II.-Le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I.
III.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.
IV.-La base de remboursement d'une spécialité peut faire l'objet d'un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu'à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique.
Lorsqu'un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l'application du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié.
Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS). L'article 32 se fixe pour objectif d'améliorer la qualité des soins en encourageant le recours à des outils numériques. […] Des incitations sont prévues auprès du corps médical en faveur des logiciels certifiés (modification de l'article L 162-5 du CSS) ; […] L 162-5-16 et L 162-16-1 du CSS, […]
Lire la suite…Lois et règlements projets de monographie / pharmacopée française / enquête publique Avis d'instruction de projets de monographies de la pharmacopée française, Xe édition (notes techniques pro Pharmacopoea) Voir le texte en ligne spécialités pharmaceutiques / prix HT / vente aux établissements Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale Voir le texte en ligne
Lire la suite…[…] de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, […] Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L . 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] en application des articles L. 162-16 -4 à L. 162-16-5 et L. 162-16 -6, […] 5 . […] tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-462/ 16 […]
[…] ; […] N° 1908522 5 travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, […] le comité visé à l'article L. 162 -17-3, […] soit une entreprise. (…) Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L . 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (…) » ; […] en application des articles L. 162-16 -4 à L. 162-16-5 et L. 162-16 […]
Le IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, […] le CEPS peut légalement, conformément aux orientations qui lui ont été données par les ministres compétents sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du CSS, se référer à des comparateurs économiquement pertinents au regard des connaissances médicales avérées….Il ne peut toutefois se référer à un tel comparateur que de façon subsidiaire, […] 5. […] ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 », […] M me A M, M me D L, […]
C'est en réaction à cette dérive que le CEPS s'est vu autoriser, par les IV des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale (CSS), […] en pratique, choisi de recourir au médicament générique – y compris pour les indications thérapeutiques encore protégées (même si cela est désormais interdit par l'article L. 5121-12- 1 du CSP). […] nous tirons une conviction. […] Et par ces motifs nous concluons à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21 Le médicament : à quel prix ?, Rapport d'information sénatorial n° 739 (2015-16) de MM. […]
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