Article D613-29 du Code de la sécurité sociale.
Article D613-28Article D613-30
Entrée en vigueur le 4 février 2015
Sortie de vigueur le 30 mai 2019

NOTA

Conformément à l'article 2 II du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.



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1Congé maternité des auto-entrepreneurs : ce sera plus difficile d’en bénéficier !Accès limité
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Décisions8

1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/00592Infirmation partielle

[…] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 mars 2018, n° 16/06435Confirmation

[…] L'article D.613 -21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret susvisé prévoit que : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29 , […] Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D . 612-9 dont est redevable l'assuré, […] L'article D.613 -30 du code de la sécurité créé par le décret susvisé dispose que: ' Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour […]

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[…] L'article D.613-4-1 du même code dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020 précise : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. […] Or, l'article L.632-1 du code de la sécurité sociale distingue explicitement le bénéficie d'une allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières forfaitaires de sorte qu'il ne peut être considéré que l'allocation de repos maternel doit s'analyser en une indemnité journalière.

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