Entrée en vigueur le 4 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1
[…] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.
[…] L'article D.613 -21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret susvisé prévoit que : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29 , […] Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D . 612-9 dont est redevable l'assuré, […] L'article D.613 -30 du code de la sécurité créé par le décret susvisé dispose que: ' Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour […]
[…] L'article D.613-4-1 du même code dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020 précise : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. […] Or, l'article L.632-1 du code de la sécurité sociale distingue explicitement le bénéficie d'une allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières forfaitaires de sorte qu'il ne peut être considéré que l'allocation de repos maternel doit s'analyser en une indemnité journalière.