Article L169-10 du Code de la sécurité sociale.
Article L169-9
Article L169-11

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.

II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code :

1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.

III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

NOTA

Conformément au VIII de l’article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en…
Conseil Constitutionnel · 9 février 2018

[…] […] ................................................................................................................... 10 - Article L . 113-9 ................................................................................................................................. 10 - Article L . 113- 10 ............................................................................................................................... 10 - Article L . 113-11 ............................................................................................................................... 10 - Article L . 113-12 ........ […] Les articles L […]

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Décisions3

[…] [Localité 10] […] Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime. Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.

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[…] f. 75 % du 16 mars 2016 au 10 avril 2016 ; […] l. 75 % du 16 octobre 2016 au 13 novembre 2016 ; […] Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.

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[…] DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes formées en exécution de l‘article 700 du Code de Procédure Civile. […] organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16 ». […] Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale. […] RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 09h40 pour conclusions de Monsieur [H] et Madame [H] sur leurs préjudices en qualité de victimes indirectes ;

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