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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 27 mars 2025, n° 23/09270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/09270
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [T] Madame [W] [T] épouse [F]
représentée par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0531
Monsieur [C] [F]
représenté par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0531
Monsieur [G] [F]
représenté par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0531
Madame [Z] [F]
représentée par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0531
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS Personne morale de droit privé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] Service Recours Contre Tiers
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistée de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Laurence GIROUX, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [W] [F], née [T] le [Date naissance 3] 1969, a été victime d’un acte terroriste le vendredi 13 novembre 2015 à [Localité 6].
Elle était assise à la terrasse du restaurant la Belle Equipe avec son amie, Madame [M] [R], lorsqu’une rafale de tirs, qu’elle identifiait immédiatement comme étant des kalachnikovs, retentissait.
Grièvement blessée au niveau de ses deux jambes, elle indique s’être jetée au sol avec son amie entendant des terroristes achever les blessés. Elle a été secourue par un témoin de la scène dans l’attente des secours.
Transportée en urgence à l’hôpital, elle présentait à l’examen clinique : « une plaie délabrante face antéro-externe de la jambe gauche avec fracas diaphysaire du tibia gauche, une fracture ouverte comminutive de la diaphyse tibiale droite avec deux plaies correspondant au trajet balistique avec orifice d’entrée postéro-externe de 2 cm et orifice de sortie antéro-interne de 4 cm, une plaie en séton de la fesse droite ».
Son état de santé a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales, hospitalisations ou admissions en centre de rééducation fonctionnelle, entre le 14 novembre 2015 et le 17 janvier 2020 selon la chronologie suivante :
— 14 novembre 2015 : intervention chirurgicale « de sauvegarde » : mise en place d’un fixateur externe au niveau des deux jambes, associé à des parages et lavages des plaies de la fesse droite.
— 15 novembre 2015 : intervention chirurgicale pour éviter l’amputation (36 heures d’opération) : « Jambe gauche : réduction et fixation par vis des refends diaphysaires proximaux du tibia gauche, ablation des esquilles osseuses restantes dévascularisées au niveau de la perte de substance qui fait plus de 5 cm à la jonction tiers-moyen tiers inférieur et lavage. Jambe droite : pas de modification du fixateur ».
— 17 novembre 2015 : anesthésie générale pour réfection des pansements.
— 18 novembre au 11 décembre 2015 : hospitalisation à l’hôpital [Localité 7].
— 20 novembre 2015 : parage des plaies de la jambe gauche avec modification du fixateur externe de jambe gauche et mise en place d’une fiche anti-équin.
— 24 novembre 2015 : réalisation d’un lambeau libre de couverture de la face antérieure de jambe gauche.
— 18 janvier au 25 janvier 2016 : hospitalisation à l’hôpital [Localité 7] pour greffe inter tibio-fibulaire avec ostéosynthèse de la fibula droite.
— 14 au 15 mars 2016 : hospitalisation pour bilan.
— 11 avril au 3 mai 2016 : hospitalisation à [Localité 7] pour greffe osseuse. Il a été relevé une perte de substance tibia gauche.
— 2 mai 2016 : retrait définitif du fixateur externe de l’avant-pied gauche.
— 9 mai au 21 juin 2016 : admission en centre de rééducation fonctionnelle avec sorties autorisées le week-end.
— 12 septembre au 15 octobre 2016 : hospitalisation à [Localité 7] pour ablation du fixateur externe au niveau du membre inférieur droit.
— 14 au 30 novembre 2016 : admission en service de chirurgie orthopédique à l’hôpital [Localité 7]. Réalisation d’une greffe osseuse à gauche. Maintien du fixateur externe gauche en place.
— 30 novembre au 3 décembre 2016 : admission en centre de rééducation fonctionnelle puis hospitalisation de jour, 5 jours/7.
— 6 au 9 mars 2017 : hospitalisation pour dynamisation de fixateur externe de jambe gauche.
— 24 au 26 avril 2017 : Retrait du fixateur de jambe gauche, dynamisation du montage.
— 16 au 18 avril 2018 : hospitalisation à [Localité 7] pour transfert tendineux au niveau de la jambe gauche.
— 14 au 26 juin 2018 puis 23 juillet au 3 août 2018 : admission en service de rééducation à l’hôpital [Localité 7] avec départ le vendredi soir, retour le dimanche soir.
— 13 au 17 janvier 2020 : dernière hospitalisation.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) n’a pas contesté son entier droit à indemnisation, procédant au versement de provisions pour un montant total non contesté de 454 000 euros.
Plusieurs expertises médicales ont été réalisées. Dans leur rapport de synthèse du 26 mai 2021, les docteurs [P] et [O], médecins mandatés par le FGTI, et le docteur [J], médecin conseil de la victime, ont conclu ainsi que suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
a. 100 % du 13 novembre 2015 au 11 décembre 2015 ;
b. 90 % du 12 décembre 2015 au 17 janvier 2016 ;
c. 100 % du 18 janvier 2016 au 25 janvier 2016 ;
d. 75 % du 26 janvier 2016 au 13 mars 2016 ;
e. 100 % du 14 mars 2016 au 15 mars 2016 ;
f. 75 % du 16 mars 2016 au 10 avril 2016 ;
g. 100 % du 11 avril 2016 au 3 mai 2016 ;
h. 75 % du 4 mai 2016 au 8 mai 2016 ;
i. 100 % du 9 mai 2016 au 21 juin 2016 ;
j. 75 % du 22 juin 2016 au 11 septembre 2016 ;
k. 100 % du 12 septembre 2016 au 15 octobre 2016 ;
l. 75 % du 16 octobre 2016 au 13 novembre 2016 ;
m. 100 % du 14 novembre 2016 au 3 décembre 2016 ;
n. 75 % du 4 décembre 2016 au 5 mars 2017 ;
o. 100 % du 6 mars 2017 au 9 mars 2017 ;
p. 75 % du 10 mars 2017 au 23 avril 2017 ;
q. 100 % du 24 avril 2017 au 26 avril 2017 ;
r. 75 % du 27 avril 2017 au 11 juin 2017 ;
s. 100 % du 12 juin 2017 au 16 juin 2017 ;
t. 75 % du 17 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
u. 50 % du 1er août 2017 au 15 avril 2018 ;
v. 100 % du 16 avril 2018 au 18 avril 2018 ;
w. 66 % du 19 avril 2018 au 13 juin 2018 ;
x. 100 % du 14 juin 2018 au 22 juin 2018 ;
y. 66 % du 23 juin 2018 au 22 juillet 2018 ;
z. 100 % du 23 juillet 2018 au 4 août 2018 ;
aa. 50 % du 5 août 2018 au 14 octobre 2019.
— Souffrances Endurées : 6,5/7 ;
— Préjudice Esthétique Temporaire : 6/7 ;
— [Localité 8] Personne Temporaire :
24 h/24 h du 12 décembre 2015 au 17 janvier 2016 ;
7 h par jour du 26 janvier 2016 au 13 mars 2016 ;
7 h par jour du 16 mars 2016 au 10 avril 2016 ;
7 h par jour du 4 mai 2016 au 8 mai 2016 ;
7 h par jour durant les week-ends thérapeutiques du 9 mai 2016 au 21 juin 2016 ;
4 h 30 par jour du 22 juin 2016 au 11 septembre 2016 ;
4 h 30 par jour du 16 octobre 2016 au 13 novembre 2016 ;
4 h 30 par jour du 4 décembre 2016 au 5 mars 2017 ;
4 h 30 par jour du 10 mars 2017 au 23 avril 2017 ;
4 h par jour du 27 avril 2017 au 11 juin 2017 ;
4 h par jour du 17 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
2 h 30 par jour du 1er août 2017 au 15 avril 2018 ;
3 h par jour du 19 avril 2018 au 13 juin 2018 ;
3 h par jour du 23 juin 2018 au 22 juillet 2018 ;
2 h par jour du 5 août 2018 au 14 janvier 2019 ;
1 h 30 par jour du 15 janvier 2019 au 14 octobre 2019 ;
— Arrêts de travail : arrêt de travail complet du 15 novembre 2015 au 15 novembre 2018, pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 15 novembre 2018, avenant au contrat de travail pour une réduction du temps de travail à 50 % à compter du 14 janvier 2019 jusqu’au 14 octobre 2019, date d’un nouvel arrêt de travail ;
— Consolidation : 14 octobre 2019 ;
— AIPP : 48 % ;
— Préjudice d’agrément : arrêt des activités sportives antérieures ;
— Répercussions professionnelles : imputabilité de la poursuite des arrêts de travail, interrogations émises lors de la réunion d’expertise quant au devenir professionnel de Madame [T] (suite détaillée dans le corps de la demande d’indemnisation) ;
— Aménagement véhicule : boîte automatique et cours de conduite ;
— Aménagement du domicile : douche à l’italienne et tabouret de douche, barre dans les toilettes ;
— Préjudice esthétique permanent 4/7
— Dépenses de santé futures :
o Orthèse (bas de contention, bas de cuisse) ;
o Orthèse plantaire ;
o Canne métallique ;
o Crème solaire pour cicatrices durant deux ans depuis la dernière chirurgie ;
o Crème sur cicatrices pour améliorer leur qualité durant cinq ans ;
o Chaussures adaptées ;
o Semelles orthopédiques ;
o Orthoplastie ;
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle et perte de la libido ;
— [Localité 8] personne permanente : 1 h 30 par jour en viager.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par actes délivrés les 11 et 13 juillet 2023, Madame [W] [F], Monsieur [C] [F], son époux, Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F], ses enfants majeurs, ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, les requérants demandent au tribunal, au visa des articles L 422-1 à L 422-6, L 211-15 à L 211-18 du code des assurances :
— CONDAMNER le FGTI à indemniser l’entier préjudice de Madame [W] [T].
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [W] [T], après déduction de la créance des organismes sociaux, et selon actualisation au jour de la décision, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : ……………………………… 2 476,30 € ;
o Frais divers : …………………………………………………….. 44 921,81 € ;
o [Localité 8] personne temporaire : ……………………………. 100 414,33 € ;
o Perte de gains professionnels actuels : ………………….. 3.747,21 € ;
o Perte de gains professionnels futurs :
o A titre principal : …………………………………….. 407 207,34 € ;
o A titre subsidiaire : …………………………………… 438.001,74 €
o Incidence professionnelle : ……………………………………. 100 000 € ;
o [Localité 8] personne permanente :
o A titre principal : …………………………………….. 568 208,29 € ;
o A titre subsidiaire : …………………………………… 580.349,04 €
o Dépenses de santé futures : ………………………………… 1 123,67 € ;
o Frais divers futurs :
o A titre principal : …………………………………….. 341 785,93 € ;
o A titre subsidiaire : …………………………………… 348.670,93 €
o Frais d’aménagement de logement : ……………………… 7 481,06 € ;
o Déficit Fonctionnel Temporaire : …………………………. 34 265,24 € ;
o Souffrances endurées : ………………………………………….. 80 000 € ;
o Préjudice d’angoisse de mort imminente : …………………. 80 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : …………………………….. 20 000 € ;
o Déficit Fonctionnel Permanent :
o A titre principal : …………………………………….. 437 134,36 € ;
o A titre subsidiaire : …………………………………… 472.065,45 €
o Préjudice esthétique permanent : …………………………….. 50 000 € ;
o Préjudice sexuel : ………………………………………………….. 20 000 € ;
o Préjudice d’agrément : …………………………………………… 25 000 € ;
o Préjudice spécifique des victimes de terrorisme : ……….. 45 000 €.
— CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [C] [F], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes de :
o Préjudice d’attente et d’inquiétude : …………………………. 15 000 € ;
o Préjudice d’affection : ……………………………………………… 20 000 € ;
o Troubles dans les conditions d’existence : ………………….. 15 000 € ;
o Préjudice sexuel : ……………………………………………………. 10 000 € ;
— CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [G] [F] et Mademoiselle [Z] [F], en leur qualité de victimes par ricochet, les sommes suivantes :
o Chacun au titre de leur préjudice d’affection : ……………. 20 000 € ;
o Chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence : 15 000€.
— CONDAMNER le FGTI à verser des dommages et intérêts à Madame [W] [T] au regard de l’absence d’offre et en toute hypothèse, au regard du caractère manifestement insuffisant de l’offre, correspondant à 15 % de l’indemnité allouée ;
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [W] [T] la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le FGTI aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens à compter de l’assignation dont distraction au profit de Maître [D].
— ORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir.
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 6].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— Indemniser Madame [W] [T] en fixant les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 2.208,36 €
Frais divers : 38.577,10 €
Tierce personne :
o Avant consolidation : 72.826 €
o Après consolidation : 384.257,10 €
Perte de gains professionnels actuels : 4.443,23 €
Perte de gains professionnels futurs : 173 934,35 €
Incidence professionnelle : 20.000 €
Dépenses de santé futures : 1.009 €
Frais divers futurs : 110.141,36 €
Déficit fonctionnel temporaire : 20.232,75 €
Préjudice esthétique temporaire : 15.000 €
Souffrances endurées : 65.000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 171.120 €
Préjudice d’agrément : 15.000 €
Préjudice esthétique permanent : 25.000 €
Préjudice sexuel : 15.000 €
— Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [W] [T] :
PESVT : 30 000 €,
— Allouer à Madame [W] [T] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
— Débouter Madame [W] [T] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
— Déduire les provisions versées à Madame [W] [T] à hauteur de 454.000 €.
— Allouer en réparation du préjudice d’affection des victimes indirectes :
Monsieur [C] [F] : 7.000 €
Madame [Z] [F] : 5.000 €
Monsieur [G] [F] : 5.000 €
— Allouer à Monsieur [C] [F] :
Troubles dans les conditions d’existence : 3.000 €
Préjudice sexuel : 5.000 €
— Débouter Monsieur [C] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [F] de leurs demandes en réparation d’un préjudice d’attente et d’inquiétude.
— Débouter Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [F] de leurs demandes en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
— Débouter en tout état de cause Monsieur [C] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [F] du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
— Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 6], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
Après un renvoi à leur demande le 21 novembre 2024, les parties ont été entendues à l’audience de plaidoiries du 06 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
« Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33. »
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, Madame [W] [F] a été victime de l’acte terroriste commis le 13 novembre 2015 à [Localité 6] au cours duquel un acte de terrorisme a été commis. Au total, ce sont 130 personnes qui ont été tuées durant cette nuit où se sont déroulés plusieurs actes terroristes.
Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Monsieur [C] [F] est son conjoint. Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] sont ses enfants désormais majeurs, qui étaient âgés respectivement de seize et quatorze ans au moment des faits. Le FGTI ne conteste d’ailleurs pas leur qualité de victimes indirectes.
Dans ces conditions, Madame [W] [F] et ses proches relèvent d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [W] [F] en tant que victime directe, ainsi que Monsieur [C] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] en tant que victimes indirectes des conséquences dommageables de l’attentat et à leur verser les indemnités ci-après allouées.
II- Sur la réparation des préjudices de Madame [W] [F] victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W] [F], née [T] le [Date naissance 3] 1969 et salariée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En outre, s’agissant du barème de capitalisation, la demanderesse sollicite qu’il soit fait application du logiciel dit JAUMAIN, qui permet de choisir l’indice de capitalisation sur la base de plusieurs paramètres permettant selon elle une meilleure adaptation à la réalité économique. Subsidiairement, elle se réfère au barème de la Gazette du Palais 2023 avec un taux de -1%. Le défendeur s’oppose à l’application du logiciel.
Il convient, cependant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, en retenant le taux de 0%, qui est adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Enfin, il est demandé l’actualisation de certaines demandes d’indemnisation sur la base de l’évolution de l’indice du prix de la consommation hors tabac de l’INSEE. Le FGTI s’y oppose sur le fondement de l’article 1343 du code civil et ajoute que des provisions conséquentes ont été régulièrement versées.
Sur ce, il n’est pas contesté que la requérante a perçu des provisions pour un montant total de 454 000 euros, une provision initiale étant versée le 30 novembre 2015 pour un montant de 25 000 euros, une deuxième provision le 30 juin 2016 de nouveau à hauteur de 25 000 euros et que la somme provisionnelle totale de 165 000 euros avait déjà été versée en avril 2021. Ces versements ont permis à Madame [W] [F], née [T] de faire face aux dépenses devant être engagées à la suite de l’attentat. Dans ces circonstances, celle-ci n’apparaît pas fondée à solliciter l’actualisation de ces préjudices du fait de la dépréciation monétaire.
La demande d’actualisation de certains postes de préjudice sera par conséquent rejetée.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] fait état d’une somme de 2157,36 euros notamment pour des frais de parapharmacie non pris en charge par l’assurance maladie, ainsi que la somme de 51 euros au titre des franchises. Elle sollicite, par ailleurs, l’actualisation de ces sommes au jour de la consolidation, puis du jugement pour un montant total calculé à hauteur de2476,30 euros.
Le FGTI accepte la demande en son principe, mais offre la somme totale non actualisée de 2 208,36 euros (2157,36+51).
De plus, il est versé des justificatifs des règlements effectués et non pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’un bordereau de la sécurité sociale mentionnant les franchises déduites du 23 décembre 2015 au 17 février 2016.
En conséquence, il convient d’allouer la somme non actualisée de 2 208,36 euros.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, les demandes de Madame [W] [F], née [T] seront successivement étudiées.
— Sur les soins socio-esthétiques
Madame [W] [F], née [T] demande une somme de 1800,90 euros correspondant à des frais d’intervention d’une socio-esthéticienne en 2016 et 2017 avec actualisation des montants exposés.
Le FGTI accepte la prise en charge de ce poste à la somme de 1 740 euros hors actualisation des sommes réglées.
Tenant compte de leur accord de principe et des factures produites, il sera alloué la somme non actualisée de 1740 euros.
— Sur les frais de transport
Madame [W] [F], née [T] demande une somme de 10 512,19 euros correspondant à des frais de transport en VTC ou taxi avec actualisation des montants exposés.
Le FGTI accepte la prise en charge de ce poste à la somme de 10 322,32 euros hors actualisation des sommes réglées.
Tenant compte de leur accord de principe et des pièces produites, il sera alloué la somme de 10 322,32 euros.
— Sur les frais de logement
Madame [W] [F], née [T] demande une somme totale de 27 559,04 euros correspondant à des frais de déménagement, de majorations de loyers et des frais d’agence pour s’installer dans un logement adapté à ses besoins médicaux avec actualisation des montants exposés.
Le FGTI accepte la prise en charge de ce poste à la somme de 26 514,78 euros hors actualisation des sommes réglées.
Tenant compte de leur accord de principe et des pièces produites, il sera alloué la somme non actualisée de 26 514,78 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [F], née [T] pour un montant total non actualisé de 38 577,10 euros.
— Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expertise a fixé le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
24 h/24 h du 12 décembre 2015 au 17 janvier 2016 ;
7 h par jour du 26 janvier 2016 au 13 mars 2016 ;
7 h par jour du 16 mars 2016 au 10 avril 2016 ;
7 h par jour du 4 mai 2016 au 8 mai 2016 ;
7 h par jour durant les week-ends thérapeutiques du 9 mai 2016 au 21 juin 2016 ;
4 h 30 par jour du 22 juin 2016 au 11 septembre 2016 ;
4 h 30 par jour du 16 octobre 2016 au 13 novembre 2016 ;
4 h 30 par jour du 4 décembre 2016 au 5 mars 2017 ;
4 h 30 par jour du 10 mars 2017 au 23 avril 2017 ;
4 h par jour du 27 avril 2017 au 11 juin 2017 ;
4 h par jour du 17 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
2 h 30 par jour du 1er août 2017 au 15 avril 2018 ;
3 h par jour du 19 avril 2018 au 13 juin 2018 ;
3 h par jour du 23 juin 2018 au 22 juillet 2018 ;
2 h par jour du 5 août 2018 au 14 janvier 2019 ;
1 h 30 par jour du 15 janvier 2019 au 14 octobre 2019 ;
Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 100 414,33 euros sur la base d’un taux horaire de 21,73 euros correspondant aux frais effectivement exposés pour l’emploi à domicile d’un homme de ménage.
Le FGTI offre une somme de 72 826 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros. Il considère qu’il doit être tenu compte du caractère épars des pièces versés, ainsi que du crédit d’impôt figurant sur les avis d’imposition et lié à l’emploi d’un salarié à domicile.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser, soit 4 621 heures.
Sur ce, il doit être retenu le coût réel de l’emploi, soit le salaire net augmenté des cotisations patronales versées.
De plus, contrairement à ce que soutient le FGTI, il n’y a lieu à tenir compte de l’incidence fiscale de l’emploi d’un salarié à domicile (crédit d’impôt), qui est conjoncturelle et contingente. Ce mécanisme fiscal ne relève d’ailleurs pas de l’application alléguée de l’article R 422-8 du code des assurances visant à déduire « les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ».
Cependant, Madame [W] [F], née [T] ne justifie pas avoir employé de manière continue avant la date de consolidation un salarié payé en CESU pour un coût horaire de 21,73 euros. Il est, en effet, produit des factures d’un organisme pour l’emploi d’une aide aux personnes handicapées pour un coût unitaire de 19,47 euros en 2016 et plusieurs déclarations CESU mensuelles de 2020, dont il peut effectivement se déduire un coût horaire total de 21,73 euros à cette période.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros adapté à la situation de la victime au regard de ce qui précède, il sera alloué la somme de 92 420 euros décomposée comme suit : (20€ x 4621).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] était salariée au sein d’une association depuis le 1er avril 2003. Après plusieurs périodes d’arrêts de travail confirmées par l’expertise, elle a tenté de reprendre son emploi de manière adaptée sans réellement y parvenir.
A compter du 14 novembre 2019, elle a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Tenant compte des sommes perçues par rapport à son revenu de référence, Madame [W] [F], née [T] sollicite une somme de 3 747,21 euros après actualisation.
Le FGTI offre une somme de 4 443,23 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer la somme offerte de 4 443,23 euros pour les années 2015 à 2019.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
La CPAM, selon notification définitive du 18 novembre 2021, fait état d’une somme de 143 810,95 euros au titre des frais futurs.
Madame [W] [F], née [T] sollicite une somme totale de 1 123,67 euros correspondant à divers frais après actualisation des sommes.
Le FGTI propose une somme de 1 009 euros sans actualisation.
Tenant compte de l’accord de principe des parties et justificatifs fournis, il sera donc alloué la somme non actualisée de 1 009 euros.
— Frais divers
Il convient d’examiner successivement les demandes formulées étant précisé que l’expertise judiciaire a retenu les besoins suivants :
o Orthèse (bas de contention, bas de cuisse) ;
o Orthèse plantaire ;
o Canne métallique ;
o Crème solaire pour cicatrices durant deux ans depuis la dernière chirurgie ;
o Crème sur cicatrices pour améliorer leur qualité durant cinq ans ;
o Chaussures adaptées ;
o Semelles orthopédiques ;
o Orthoplastie.
— Sur les frais de chaussures adaptées
Madame [W] [F], née [T] sollicite une somme totale capitalisée à titre viager de 295 463 euros ou subsidiairement de 301 777 euros sur la base d’un coût annuel pour se chausser de 7 000 euros (2 paires de chaussures d’hiver, 2 paires de chaussures d’été et deux paires de chaussons).
Le FGTI propose une prise en charge de ce poste à hauteur d’une capitalisation viagère de 91 395 euros sur la base de la prise en charge deux paires de chaussures pour un coût annuel de 2700 euros (1 paire de chaussure d’été et 1 paire de chaussures d’hiver) à compter de la décision.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que l’expert a retenu un besoin tant en chaussures adaptées, qu’en semelles orthopédiques. De plus, la requérante ne produit qu’un devis sur lequel figurent les coûts pour chaque paire de chaussure. Ainsi, le coût d’une paire de chaussures pourra être retenu sur cette base, ce que ne conteste d’ailleurs pas le FGTI. En revanche, il n’apparaît pas justifié d’indemniser davantage qu’une paire de chaussure de chaque type par an, de même que des chaussons, soit une base annuelle de 2 700 euros.
Il conviendra pour le calcul de distinguer arrérages échus et capitalisation à compter de la présente décision, l’indemnisation étant fonction du besoin établi et non de de la dépense.
1) Arrérages échus (du 14 octobre 2019 au 27 mars 2025)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 5,4 années, il convient de fixer l’indemnisation du poste à la somme de 14 580 euros (5,4ans x 2 700 euros).
2) A compter du 27 mars 2025
L’indemnité sera calculée sur la base du coût annuel précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la décision, soit 55 ans. L’indemnité sera donc ainsi calculée : (2 700 euros x 31,646) = 85 444,2 euros.
La somme totale est donc de 100 024,20 euros.
— Sur les frais de transport
Madame [W] [F], née [T] demande une somme de 2 344,78 euros correspondant à des frais de transport en VTC ou taxi en 2020, 2021 et 2022 avec actualisation des montants exposés.
Le FGTI accepte la prise en charge de ce poste à la somme de 2 129,33 euros hors actualisation des sommes réglées.
Tenant compte de leur accord de principe et des pièces produites, il sera alloué la somme non actualisée de 2 129,33 euros.
— Sur les frais de cotisation mutuelle
Madame [W] [F], née [T] demande une somme de 18 334,41 € correspondant au surcoût de frais de mutuelle pour elle-même et sa famille. Elle fait valoir qu’elle bénéficiait d’une mutuelle avec son ancien employeur et qu’elle a dû souscrire une nouvelle mutuelle suite à son licenciement.
Le FGTI s’oppose à la demande considérant qu’elle est insuffisamment justifiée.
Sur ce, il peut être considéré que le licenciement de la demanderesse est imputable à l’attentat. Néanmoins, il ne ressort pas des quelques pièces présentées (deux devis dont l’un au nom de son époux et le contrat mutualiste conclu au nom de son époux) la réalité du surcoût lié au changement de mutuelle pour des garanties équivalentes. Ainsi, ne sont notamment pas produits les éléments de coût et de garantie liés à son précédent contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
— Sur les frais d’équipement
Madame [W] [F], née [T] demande une somme de 7 143,27 euros ou subsidiairement 7 294,47 euros avec actualisation des montants exposés pour l’achat de crème ou de petit matériel, ainsi qu’une nuit d’hôtel.
Le FGTI accepte la prise en charge de l’ensemble de ce poste à la somme de 6218,64 euros hors actualisation des sommes réglées.
Tenant compte de leur accord de principe et des pièces produites, il sera alloué la somme non actualisée de 6 218,64 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [F], née [T] pour un montant total de 108 372,17 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 1 h 30 par jour en viager.
Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme totale de 568 208,29 euros à titre principal ou de 580 349,04 euros à titre subsidiaire en fonction du barème de capitalisation et, dans tous les cas, sur la base d’un taux horaire de 21,73 euros. Elle retient ce taux en produisant des devis pour des tarifs prestataires et le coût effectif de l’emploi direct par CESU.
Le FGTI offre une somme totale de 384 257,10 euros sur la base d’un coût horaire de 17 euros.
Sur ce, il conviendra de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présence décision. Un taux horaire de 21,73 euros sera retenu au regard des justificatifs fournis.
1) Arrérages échus (du 14 octobre 2019 au 27 mars 2025)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 1 992 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante à la somme de 64 929,24 euros (1992jours x 1,5 heures x 21,73 euros).
2) A compter du 27 mars 2025
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base du taux horaire précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la décision, soit 55 ans, et du coût annuel sur 59 semaines, durée demandée par Madame [W] [F], née [T] et proche de celle offerte par le FGTI de 412 jours. L’indemnité sera donc ainsi calculée : (1,5 heures x 21,73 euros x 7 jours x 59 semaines x 31,646 prix euro de rente) = 426 010,06 euros.
Il lui sera donc alloué la somme totale de 490 939,30 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite principalement la somme de 426 120,03 euros et subsidiairement la somme de 438 001,74 euros.
Le FGTI offre la somme de 173 934,35 euros.
Les parties s’accordent pour évaluer l’indemnisation en distinguant la période échue à compter de l’année 2020, puis la période de 2023 jusqu’à la date de départ à la retraite, puis la période de retraite.
Sur ce, s’agissant de la période des années 2020, 2021 et 2022, il n’est pas contesté que Madame [W] [F], née [T] a été en arrêt de travail de manière continue à compter d’octobre 2019 et ce, jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2021. Par la suite, elle n’a pas repris d’activité et a perçu une pension d’invalidité, une rente AG2R et une allocation retour à l’emploi.
Or, les parties ne s’accordent pas, d’une part, sur le revenu de référence annuel net, la demanderesse appliquant chaque année une augmentation de 2,98% (moyenne de 2015 à 2019 hors 2017 non connu) et le FGTI retenant une moyenne d’évolution moindre (moyenne de trois années obtenue en divisant le total par 4) qu’il n’actualise ensuite pas en retenant uniquement un revenu annuel de 30 000 euros. Il convient, à cet égard, de prendre les pourcentages d’augmentation connus de 2015 à 2019 ((1,41+1,49+2,81+1,37)/4) pour obtenir une moyenne d’augmentation de 1,70%, qui sera appliquée au revenu de référence chaque année. Les parties ne s’expliquent, en revanche, pas clairement sur le revenu net fiscal retenu en 2019, qui diffère très légèrement de l’une à l’autre. Il sera ainsi retenu le revenu proposé par la demanderesse, qui est de 29 626,34 euros. Le revenu des années suivantes sera donc calculé en appliquant la moyenne d’augmentation au revenu obtenu pour l’année précédente.
D’autre part, le FGTI demande à ce que le montant perçu au titre de l’allocation retour à l’emploi soit déduit, ce à quoi s’oppose Madame [W] [F], née [T]. Or, en application de l’article R 422-8 du code des assurances, il doit être tenu compte pour fixer le montant des indemnités revenant à la victime des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir. L’allocation retour à l’emploi ayant une nature indemnitaire, elle doit, dès lors, être déduite.
Enfin, il n’y a lieu à actualisation des sommes calculées sur la base de l’indice des prix à la consommation, alors que le montant des salaires est déjà actualisé et que la dernière provision perçue en mars 2023 est de 100 000 euros.
En conséquence, la somme fixée pour cette période est d’un total de 9 516,98 euros, selon le calcul suivant :
— 2020 : (29 626,34 euros+29 626,34 x1,70%) salaire de référence actualisé – (4 920 euros de salaire perçu+15 693 euros de pension d’invalidité) = 9 516,98 euros,
— 2021 : (30 129,98 euros+30 129,98 x1,70%) salaire de référence actualisé – (15 992 euros de salaire perçu+19 297 euros de pension d’invalidité) = – 4 646,81 euros, soit aucune perte indemnisable,
— 2022 : (30 642,18 euros+30 642,18 x1,70%) salaire de référence actualisé – (3842 euros de rente AG2R + 9413 euros d’allocation retour à l’emploi +18 190 euros de pension d’invalidité) = – 281,90 euros, soit aucune perte indemnisable.
S’agissant de la période de l’année 2023 jusqu’au départ à la retraite, les parties s’opposent sur l’âge de départ à la retraite, Madame [W] [F], née [T] prenant l’âge de 62 ans et le FGTI l’âge de 65 ans. Toutefois, il convient de retenir celui-ci, dans la mesure où les éléments au débat permettent de considérer que c’est l’âge auquel elle aurait pu bénéficier du taux plein du régime de base au 1er janvier 2035.
Tenant compte de ce qui précède pour le revenu annuel de référence, celui-ci sera évalué en 2023 à 31 692,86 euros (31 163,09 euros + 31 163,09 eurosx1,70%) et capitalisé à 371 757,27 euros (31 692,86 euros x 11,730 euro de rente pour une femme de 53 ans jusqu’à 65ans).
Il en sera déduit une somme de 146 008,28 euros au titre de la pension d’invalidité tenant compte des sommes déjà prises en compte pour les années précédentes, une somme de 31 010,13 euros pour la rente AG2R jusqu’à 62 ans (montant annuel de 2643,66 euros sur la base du décompte AG2R de janvier à avril 2023 x 11,730euro de rente pour une femme de 53 ans jusqu’à 65ans) et la somme de 50 467,87 euros pour la pension de retraite perçue à partir de 62 ans (1417 eurosx12 mois x 2,968 euro de rente pour une femme de 62 ans jusqu’à 65 ans).
Dès lors, la perte de gains est de 144 270,99 euros ( 371 757,27 – 227 486,28 euros) sur la période.
S’agissant de la perte de retraite viagère à partir de 65 ans, les parties s’accordent pour considérer qu’elle percevra une retraite de 1417 euros par mois, montant qu’il conviendra donc de retenir et qui correspond à l’estimation retraite produite pour un départ au plus tôt à l’âge de 62 ans (IRCANTEC, Agirc-Arrco et assurance retraite).
En revanche, elles diffèrent sur le montant qu’elle aurait dû percevoir. Le FGTI ne s’explique pas sur le montant de 1 525 euros, qu’il retient pour effectuer son calcul. Toutefois, ce chiffre figure dans la même estimation retraite produite pour un départ à la retraite à taux plein avec cumul des régimes. En revanche, Madame [W] [F], née [T] relève justement que l’interruption de son activité à compter de 2015 et jusqu’en 2035 l’a privée de la possibilité de cumuler plus de points Agirc-Arrco, qui lui auraient permis de dégager une retraite supérieure à ce titre. Dès lors, le montant estimé par la requérante de 1 764,30 euros apparaît justifié.
La différence de retraite mensuelle est, ainsi, de 434, 30 euros (1764,30-1417), qu’il convient de capitaliser de manière viagère pour un montant de 119 014,68 euros (434,50 euros x 12 moisx22,826 prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 65 ans).
Par conséquent, la somme totale allouée au titre des trois périodes distinctes est de 272 802,65 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise de synthèse relève que du strict point de vue médical, Madame [W] [F], née [T] n’est pas inapte à toute profession et qu’elle pourrait faire un travail sédentaire, tout en retenant une plus grande pénibilité et une dévalorisation. Néanmoins, la discussion entre les experts a fait émerger que la reprise du travail y compris avec des aménagements a été difficile et qu’ainsi, la problématique du maintien dans l’emploi devait être revue par la suite.
Madame [W] [F], née [T] sollicite une somme de 100 000 euros et le FGTI offre une somme de 20 000 euros.
Ainsi, il peut être retenu un préjudice restant à indemniser au-delà des pertes de gains en raison de la dévalorisation liée à l’abandon de sa carrière professionnelle. Pour autant, les capacités physiques et intellectuelles préservées de la demanderesse lui permettent encore d’investir d’autres activités sociales valorisantes.
Par conséquent, ce préjudice sera fixé à 20 000 euros.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, il est relevé dans l’expertise : « Elle peut reprendre la conduite automobile, mais il faudra qu’elle ait une voiture avec boite automatique mais il y aura nécessité de commande au volant. Il faudra qu’elle ait des cours de conduite ».
Madame [W] [F], née [T] sollicite une somme totale de 18 919,80 euros, soit la somme de 44 euros pour des cours d’auto-école, la somme de 7 085,40 pour l’achat d’un véhicule Twingo en 2021 avec actualisation de la valeur d’achat et l’indemnisation viagère du surcoût d’acquisition d’un véhicule avec boite automatique pour un montant de 1 600 euros à renouveler tous les 5 ans. Elle précise qu’elle ne disposait pas avant l’accident d’un véhicule automobile et que son acquisition est donc imputable en totalité.
Le FGTI s’y oppose et propose uniquement l’indemnisation des cours d’auto-école, ainsi que d’un surcoût de 1600 euros à compter de 2023 et ce, jusqu’en 2035, date à laquelle il soutient que l’Union européenne aura interdit les moteurs thermiques.
Sur ce, il sera constaté l’accord des parties pour la somme de 44 euros correspondant au cours d’auto-école.
Par ailleurs, il doit être relevé que la facture et le certificat provisoire d’immatriculation pour l’achat du véhicule Renault Twingo sont tous deux au nom de Monsieur [C] [F]. Néanmoins, cette modalité d’achat ne peut lui être reprochée, alors que le véhicule peut être mis à sa disposition au sein du couple et qu’il n’est d’ailleurs pas demandé indemnisation des autres véhicules précédemment achetés par la société de son conjoint. De plus, il peut être retenu pour la victime ne possédant pas de véhicule avant le fait dommageable, que la totalité des frais d’acquisition du véhicule adapté au handicap et les aménagements doivent être pris en charge. Il sera ainsi fait droit à la demande relative à l’achat pour un montant de 6350 euros sans actualisation.
Enfin, seul le surcoût lié à la boite automatique pourra être indemnisé à l’avenir sur la base d’un coût de 1 600 euros, qui sera capitalisé à compter d’un premier achat en 2028 en tenant compte de la date du certificat d’immatriculation avec un renouvellement tous les 7 ans. Un calcul viager sera retenu, dans la mesure où aucune législation définitive ne permet de retenir à ce jour la date de 2035.
La somme allouée sera fixée à hauteur de 6 413,71 euros selon le calcul suivant (1600 euros /7 ans) x 28,060 de rente à l’âge de la victime à la date du 1er renouvellement soit 59 ans)].
Par conséquent, il lui sera alloué la somme totale de 12 807,71 euros.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 7 481,06 euros sur la base d’un devis pour installer une douche à l’italienne.
Le FGTI ne s’y oppose pas.
Tenant compte des conclusions de l’expertise et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer la somme demandée de 7 481,06 euros.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 34 265,24 euros sur la base d’un taux horaire de 33,33 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 20 232,75 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expertise de synthèse retient les éléments suivants :
« a. 100 % du 13 novembre 2015 au 11 décembre 2015 ;
b. 90 % du 12 décembre 2015 au 17 janvier 2016 ;
c. 100 % du 18 janvier 2016 au 25 janvier 2016 ;
d. 75 % du 26 janvier 2016 au 13 mars 2016 ;
e. 100 % du 14 mars 2016 au 15 mars 2016 ;
f. 75 % du 16 mars 2016 au 10 avril 2016 ;
g. 100 % du 11 avril 2016 au 3 mai 2016 ;
h. 75 % du 4 mai 2016 au 8 mai 2016 ;
i. 100 % du 9 mai 2016 au 21 juin 2016 ;
j. 75 % du 22 juin 2016 au 11 septembre 2016 ;
k. 100 % du 12 septembre 2016 au 15 octobre 2016 ;
l. 75 % du 16 octobre 2016 au 13 novembre 2016 ;
m. 100 % du 14 novembre 2016 au 3 décembre 2016 ;
n. 75 % du 4 décembre 2016 au 5 mars 2017 ;
o. 100 % du 6 mars 2017 au 9 mars 2017 ;
p. 75 % du 10 mars 2017 au 23 avril 2017 ;
q. 100 % du 24 avril 2017 au 26 avril 2017 ;
r. 75 % du 27 avril 2017 au 11 juin 2017 ;
s. 100 % du 12 juin 2017 au 16 juin 2017 ;
t. 75 % du 17 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
u. 50 % du 1er août 2017 au 15 avril 2018 ;
v. 100 % du 16 avril 2018 au 18 avril 2018 ;
w. 66 % du 19 avril 2018 au 13 juin 2018 ;
x. 100 % du 14 juin 2018 au 22 juin 2018 ;
y. 66 % du 23 juin 2018 au 22 juillet 2018 ;
z. 100 % du 23 juillet 2018 au 4 août 2018 ;
aa. 50 % du 5 août 2018 au 14 octobre 2019. "
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours calculé par la demanderesse à l’exception de 5 jours de déficit fonctionnel total retenus en 2020 sur une période postérieure à la consolidation, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [W] [F], née [T] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 28 645,68 euros [(199jx28euros)+(37jx28eurosx90%)+ (516jx28eurosx75%) +(86jx28eurosx66%)+ (694jx28eurosx50%)].
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 80 000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 65 000 euros.
Or, le rapport d’expertise de synthèse a retenu des souffrances endurées cotées à 6,5/7 tenant notamment compte sur le plan orthopédique de 14 interventions chirurgicales sur une période de près de trois ans, ainsi que des douleurs ressenties et de la rééducation. De plus, le docteur [P], psychiatre, a relevé un trouble psycho-traumatique important.
En outre, la requérante produit de nombreuses pièces relatives à sa prise en charge médicale rendant compte de la difficulté physique et psychique de chaque étape de sa reconstruction.
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 80 000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 80 000 euros et le FGTI offre la somme de 20 000 euros.
L’expertise a retenu un préjudice d’angoisse qualifié de majeur.
Au regard des éléments produits aux débats et non contestés, Madame [W] [F], née [T] a été exposée directement à un risque de mort se trouvant sur la terrasse extérieure d’un bar ciblé par les terroristes. Elle a d’ailleurs été touchée par leurs tirs de kalachnikov. Elle s’est ensuite retrouvée gravement blessée au sol, a craint que les terroristes ne viennent l’achever et a été directement confrontée aux corps blessés ou sans vie des autres victimes. Elle a ensuite attendu les secours un certain temps sans savoir si ses blessures allaient lui être fatales. Il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.
Au regard de ces éléments, il sera fixé et alloué la somme de 55 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers avant la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 20 000 euros et le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
Il est coté à 6/7 dans le rapport d’expertise de synthèse, qui retient qu’il était plus important avant le 13 juin 2017 (fauteuil roulant manuel, fixateurs externes, déplacement avec béquille et déambulateur). En outre, plusieurs photographies sont produites témoignant de l’évolution des plaies, des cicatrices et du matériel utilisé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 20 000 euros à ce titre.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite principalement une somme de 437 134,36 euros dans son dispositif et subsidiairement une somme de 472 065,45 euros. Elle forme sa demande à partir d’un calcul sur la base d’un taux journalier pour prendre en compte le déficit fonctionnel permanent, les douleurs physiques post-consolidation et la perte de qualité de vie.
Le FGTI offre la somme de 171 120 euros sur la base d’un point fixé à 3565 euros.
Le rapport d’expertise de synthèse a retenu un taux total de 48% au titre des séquelles orthopédiques et des séquelles psychiatriques évaluées à 19%.
Or, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. Il n’y par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert, puisque les douleurs physiques et séquelles psychiques sont bien incluses dans l’évaluation de synthèse.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 48% et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 171 120 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 3 565 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 50 000 euros et le FGTI offre la somme de 25 000 euros.
Il est coté à 4/7 dans le rapport d’expertise de synthèse en raison de la persistance de cicatrices importantes. En outre, plusieurs photographies de la partie inférieure du corps de la victime sont produites (jambe droite, jambe gauche et fesses).
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 25 000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 20 000 euros et le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
Les conclusions de l’expertise de synthèse ont retenu un préjudice sexuel : gêne positionnelle et perte de libido en lien avec les troubles psychiques.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 25 000 euros et le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
Les conclusions de l’expertise de synthèse ont retenu : " Il est évident qu’elle ne pourra plus avoir les activités d’agrément qu’elle avait auparavant. Il nous est dit qu’elle faisait trekking, aïkido et ski. Elle pourrait pratiquer la natation sur un strict plan orthopédique, mais le docteur [P] avait relevé la dimension spéculaire de l’atteinte de l’image de soi. Elle a des difficultés pour le faire. ".
Or, Madame [W] [F], née [T] justifie de la pratique de l’aïkido par des licences pour les années 2013-2014 et 2014-2015. Elle produit également des attestations de ses proches sur les loisirs partagés, notamment des voyages à l’étranger comprenant des activités physiques. Elle verse, enfin, un relevé de miles AIR France de 2009 à 2015, ainsi qu’une photocopie des tampons de son passeport.
Au regard de ces éléments, mais également de sa capacité résiduelle à profiter d’activités d’agrément, il sera fixé la somme de 15 000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Madame [W] [F], née [T] sollicite la somme de 45 000 euros et le FGTI offre 30 000 euros.
Madame [W] [F] ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire qui n’ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros telle que fixée par le FGTI.
III – Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
— Monsieur [C] [F]
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance d’une situation de péril et celui où ils ont eu des nouvelles de leur proche est source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière, qui peuvent être réparées de manière autonome.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] en qualité de victime par ricochet sollicite la somme de 15 000 euros. Il fait valoir qu’habitant à proximité des lieux de l’attentat et sachant que sa conjointe se trouvait dans un café avec une amie, il s’est rendu sur place après avoir été prévenu de l’attentat par une autre personne présente, qu’il a d’abord cru qu’elle était décédée et qu’après un certain temps difficile à quantifier, il a appris par cette même personne qu’elle était vivante.
Le FGTI ne fait pas d’offre considérant que le préjudice n’est pas établi.
Sur ce, il n’est produit aucune pièce de la procédure pénale permettant de corroborer ce récit. Néanmoins, les éléments évoqués dans les expertises de Madame [W] [F] sont cohérents avec celui-ci en ce que celle-ci grièvement blessée a attendu sur le trottoir (« deux heures ») avant d’être prise en charge par les secours et que son conjoint a été prévenu par la personne l’ayant aidée durant ce moment.
Tenant compte de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection, en précisant former un couple complice et solide avec Madame [W] [F] depuis 1996.
Le FGTI offre la somme de 7 000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compte des souffrances physiques et psychiques extrêmement importantes subies par Madame [W] [F].
Par conséquent, il sera alloué une somme de 7 000 euros.
— Trouble dans les conditions d’existence
Il peut être également indemnisé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 15 000 euros en précisant qu’il a été présent quotidiennement auprès d’elle pendant ses soins et qu’il a abandonné la vie parisienne pour s’installer dans un environnement plus adapté à sa conjointe.
Le FGTI offre la somme de 3 000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compte du parcours médical particulièrement long et difficile suivi par Madame [W] [F] durant lequel son conjoint a dû être présent pour la soutenir, mais également s’occuper de leur famille, ainsi que des changements au quotidien induits par ses séquelles sur le long terme.
Par conséquent, il sera alloué une somme de 7 000 euros.
— Préjudice sexuel
Monsieur [C] [F] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le FGTI offre la somme de 5 000 euros.
Sur ce, les parties s’accordent pour considérer que ce préjudice peut être distingué de l’évaluation d’ensemble des troubles dans les conditions d’existence précédemment effectué. Il ressort, de plus, de l’ensemble des éléments médicaux que ce préjudice est avéré consécutivement au handicap subi par la victime durant sa maladie traumatique et après sa consolidation.
Par conséquent, il sera alloué une somme de 5 000 euros.
— Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F]
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] sollicitent la somme de 20 000 euros chacun au titre de son préjudice d’affection, précisant qu’ils étaient respectivement âgés de 16 et 14 ans au moment de l’attentat.
Le FGTI offre la somme de 5 000 euros chacun.
Sur ce, il convient de tenir compte des souffrances physiques et psychiques extrêmement importantes subies par Madame [W] [F].
Par conséquent, il sera alloué une somme de 5 000 euros chacun.
— Trouble dans les conditions d’existence
Il peut être également indemnisé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] sollicitent la somme de 15 000 euros chacun en précisant avoir été privés de nombreux moments de vie familiale en raison des conséquences de l’attentat.
Le FGTI s’oppose à l’indemnisation faisant valoir que les enfants sont désormais majeurs et ne partagent plus de communauté de vie avec leur mère.
Sur ce, il convient de tenir compte du parcours médical particulièrement long et difficile suivi par Madame [W] [F] alors qu’ils étaient adolescents, ainsi que des séquelles physiques et psychiques durables de leur mère qui ont nécessairement un impact sur leurs relations.
Par conséquent, il sera alloué une somme de 5 000 euros chacun.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.422-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2020 dispose que : " Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. "
Par ailleurs, l’article L.211-16 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 indique que : " La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. "
En l’espèce, Madame [W] [F] née [T] sollicite la condamnation à des dommages-intérêts correspondant à 15% de l’indemnité allouée. Elle considère, en effet, que par l’application combinée des textes précédents l’offre du FGTI du 13 avril 2021 n’est, d’une part, pas régulière en la forme et s’apparente donc à une absence d’offre et que, d’autre part, elle est manifestement insuffisante.
Le FGTI s’y oppose. Il relève que les dispositions applicables à la transaction ne sont pas applicables à l’offre litigieuse, la victime confondant pourparlers et transaction, et que, pour le surplus, une offre suffisante a été valablement adressée à la victime en l’état des éléments alors à sa disposition.
Sur ce, il est produit les deux courriers litigieux du FGTI datés du 13 avril 2021. Il en ressort qu’il s’agit d’une offre, qui est un préalable à de nouveaux échanges et que le formalisme de l’article L211-16 précité destiné à protéger la victime en cas de signature trop hâtive d’une transaction n’est pas adapté. Le courrier adressé à la victime mentionne d’ailleurs « Je vous invite à prendre attache avec votre avocat afin qu’il puisse répondre à vos questions éventuelles et également de lui adresser les pièces sollicitées, lesquelles me permettront le cas échéant de compléter la présente offre d’indemnisation » et celui adressé à Maitre [D] comporte cette phrase : « Je reste disponible pour échanger sur ce dossier et trouver une issue amiable dans le cadre de nos pourparlers transactionnels ». Le grief formulé à ce titre sera donc rejeté.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le FGTI que l’offre d’indemnisation a été adressée le même jour, d’une part, à la victime et, d’autre part, à son conseil et que l’ensemble des correspondances produites permet de retenir que le FGTI pouvait légitimement penser que Maitre [D] disposait d’un mandat. Il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle allègue que Madame [W] [F] née [T] n’a pas reçu régulièrement d’offre.
Enfin, s’agissant du contenu de l’offre litigieuse, il peut être relevé qu’elle couvre l’ensemble des postes identifiés dans l’expertise et que, si elle met la plupart des postes patrimoniaux en mémoire, c’est en précisant les pièces attendues pour les chiffrer sans en remettre en cause le principe. A cet égard, il ne peut être reproché la mise en mémoire également du déficit fonctionnel permanent tout de même évalué à 155 520 euros, alors que la jurisprudence alors applicable permettait d’y imputer certaines sommes et nécessitait la fixation préalable des préjudices professionnels. De plus, les montants proposés ne sont pas critiquables quant à leur quantum, étant rappelé que des provisions avaient alors déjà été versées à hauteur de 165 000 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être constaté ni l’absence d’offre, ni son caractère manifestement insuffisant.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
V- Sur les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Dans ces conditions, il n’y a lieu à prononcer l’anatocisme.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [W] [F] née [T], Monsieur [C] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [W] [F] née [T] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [W] [F] née [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
— dépenses de santé actuelles : 2 208,36 euros,
— frais divers : 38 577,10 euros,
— assistance tierce personne : 92 420 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4 443,23 euros,
— dépenses de santé futures : 1009 euros,
— frais divers futurs : 108 372,17 euros,
— assistance tierce personne pérenne : 490 939,30 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 272 802,65 euros,
— incidence professionnelle : 20 000 euros,
— frais de véhicule adapté : 12 807,71 euros.
— frais de logement adapté : 7 481,06 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 28 645,68 euros,
— souffrances endurées : 80 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 55 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 171 120 euros,
— préjudice esthétique permanent : 25 000 euros,
— préjudice sexuel : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;
DIT que Monsieur [C] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Madame [W] [F] née [T] victime directe d’un acte de terrorisme ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [C] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’attente et d’inquiétude 5 000 euros,
— préjudice d’affection : 7 000 euros,
— trouble dans les conditions d’existence : 7 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [G] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’affection : 5 000 euros,
— trouble dans les conditions d’existence : 5 000 euros,
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [Z] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’affection : 5 000 euros,
— trouble dans les conditions d’existence : 5 000 euros,
DÉBOUTE Madame [W] [F] née [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’anatocisme ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [W] [F] née [T], Monsieur [C] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Z] [F] la somme 500 euros, chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance, pouvant être recouvrés directement par Maître [D] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
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