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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 22 mai 2025, n° 23/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/04929 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOEX
N° MINUTE :
Assignations du :
31 mars 2023
04 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [E] née [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0531
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS SIRET
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Service Contentieux Recours [Localité 11] Tiers
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
Décision du 22 Mai 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/04929
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
[I] GIROUX, Vice-Présidente
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E], née le [Date naissance 3] 1992 et en fin d’études lors des faits, a été victime de l’attaque terroriste commise le 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du Bataclan à [Localité 12] (75).
Elle participait au concert dans la fosse avec deux de ses amis et s’apprêtait à sortir de la salle lorsqu’elle entendait les tirs des terroristes à l’extérieur. Elle repartait alors vers l’intérieur et se couchait à terre près de la scène pendant les tirs. Elle parvenait ensuite à se réfugier dans une loge accessible depuis la fosse et se cachait avec d’autres personnes dans les combles atteints à travers le faux plafond. Elle envoyait alors un message téléphonique à ses parents. Elle était évacuée des lieux seulement après l’assaut des forces de l’ordre.
Elle n’était pas blessée physiquement, mais était examinée par un psychologue aux urgences le 16 novembre 2015. Par la suite, elle entreprenait différents soins pour faire face à un fort retentissement psycho-traumatique, notamment marqué par des troubles dépressifs.
Elle était entendue par les services de police le 16 décembre 2015.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) n’a pas contesté son entier droit à indemnisation, mis en oeuvre la réalisation d’une expertise amiable contradictoire et procédé au versement de provisions pour un montant total non contesté de 63.000 euros.
Dans son rapport du 3 février 2019, le docteur [S], psychiatre, a conclu ainsi que suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
75% du 13 novembre 2015 au 13 janvier 2016 ;
30% du 14 janvier 2016 au 12 novembre 2016 ;
50% du 13 novembre 2016 au 16 octobre 2017 ;
33% du 17 octobre 2017 au 3 juillet 2018 ;
25% du 4 juillet 2018 au 28 novembre 2018.
Arrêt total des activités professionnelles imputable : son état psychique ne lui a pas permis de rechercher un emploi dans sa spécialité durant près de 2 ans ;
Aide humaine : 1 heure par jour pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75% ;
La reconversion professionnelle est imputable ;
Consolidation : 28 novembre 2018 ;
Déficit Fonctionnel Permanent : 8% ;
Souffrances Endurées : 5/7 ;
PAMI : majeur ;
Préjudice d’agrément : impossibilité d’aller au cinéma et à des concerts en grandes salles ;
Préjudice Professionnel :
Le Docteur [S] considère qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle définitive imputable ;
Le Docteur [G] estime qu’elle garde une gêne à l’exercice professionnel lié à son hypervigilance, des troubles de la concentration l’obligeant à se mettre en situation d’isolement sensoriel (elle a indiqué travailler quotidiennement avec un casque audio).
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par actes délivrés les 31 mars et 4 avril 2023, Madame [F] [E], Madame [I] [U] épouse [E], sa mère, Monsieur [N] [E], son père, ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, les requérants demandent au tribunal, au visa des articles L.422-1 à L.422-6, L.211-15 à L.211-18 du code des assurances de :
CONDAMNER le FGTI à indemniser l’entier préjudice de Madame [E]. CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [E] les sommes suivantes, après déduction de la créance des organismes sociaux et selon actualisation au jour de la décision: Dépenses de santé actuelles : 619,21 €
Frais divers : 2.579,48 €
Tierce personne temporaire : 1.240,00 €
Pertes de gains actuels : 64.212,84 €
Pertes de gains futurs : 8.958,74 €
Incidence professionnelle : 91.797,87 €
Déficit fonctionnel temporaire : 12.797,40 €
Souffrances Endurées : 55.000,00 €
PAMI : 80.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 84.048,91 €
Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
PESVT : 45.000,00 €
CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [I] [E], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes de : 15.000,00 € au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude
20.000,00 € au titre de son préjudice d’affection
705,00 € au titre du remboursement des dépenses de santé
CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [N] [E], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes de : 15.000,00 € au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude
20.000,00 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER le FGTI à verser des dommages et intérêts aux demandeurs au regard de l’absence d’offre et en toute hypothèse de l’offre manifestement insuffisante correspondant à 15% de l’indemnité allouée pour chacun d’eux. CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [E] la somme de 8 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le FGTI aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation. CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens au profit de Maître ROBERTIEREORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir. DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, le FGTI demande au tribunal de :
Indemniser Madame [F] [E] en fixant les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 668,81 €
Frais divers : 1.900 €
Présence humaine : 700 €
Perte de gains professionnels actuels : 11.319,80 €
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Incidence professionnelle : 17.900 €
Déficit fonctionnel temporaire : 10.745,75 €
Souffrances endurées : 30.000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 30.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [F] [E] : PESVT : 30 000 €,
Allouer à Madame [F] [E] la somme de 30 000 € au titre du PESVT. Débouter Madame [F] [E] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Déduire les provisions versées à Madame [F] [E] à hauteur de 63.000 €.Débouter Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] de leur demande en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude.
Allouer à Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] et à chacun une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice d’affection. Allouer à Madame [I] [E] en réparation de ses frais de santé imputables la somme de 705 €. Débouter Monsieur [N] [E] et Madame [I] [E] du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires. Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 12], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
En l’espèce, Madame [F] [E] assistait au concert donné au Bataclan le 13 novembre 2015 au cours duquel un acte de terrorisme a été commis. Au total, ce sont 130 personnes qui ont été tuées durant cette nuit où ont été commis plusieurs actes terroristes.
Elle a ainsi été victime directe de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015 et le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Madame [I] [E] née [U] et Monsieur [N] [E] sont ses parents et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en tant que victimes indirectes. Le FGTI ne conteste pas davantage cette qualité.
Par conséquent, ils devront être déclarés recevables en l’ensemble de leurs demandes.
II- Sur la réparation des préjudices de Madame [F] [E] victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [E], née le [Date naissance 3] 1992 et en fin d’études lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, Madame [F] [E] demande l’actualisation de certaines demandes d’indemnisation sur la base de l’évolution de l’indice du prix de la consommation hors tabac de l’INSEE. Le FGTI s’y oppose sur le fondement de l’article 1343 du code civil. Il ajoute que des provisions ont été régulièrement versées et que ces avances ont permis à la victime de faire face aux dépenses exposées.
Sur ce, il n’est pas contesté que la requérante a perçu rapidement et régulièrement des provisions pour un montant total de 63.000 euros, soit une provision initiale de 10.000 euros le 11 janvier 2016, une deuxième provision le 10 mars 2017 de 10.000 euros, une troisième provision le 11 août 2017 de 10.000 euros, une quatrième provision de 10.000 euros le 13 avril 2018, une cinquième provision le 9 août 2018 de 5.000 euros et une dernière provision le 27 juillet 2021 de 18.000 euros.
Ces versements ont, ainsi, permis à Madame [F] [E] de faire face aux dépenses devant être engagées et ce, au moment où elles ont dû l’être. Dans ces circonstances, celle-ci n’apparaît pas fondée à solliciter l’actualisation de ces préjudices du fait de la dépréciation monétaire.
La demande d’actualisation de certains postes de préjudice sera par conséquent rejetée.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 619,21 euros au titre de frais de santé après actualisation. Cette somme correspond à des factures de psychologue en France et au Canada.
Le FGTI accepte la demande en son principe, mais critique l’actualisation et le taux de conversion, tout en proposant finalement une somme supérieure à la demande de 668,81 euros.
Tenant compte des justificatifs établissant la réalité des soins, il sera alloué, sans rentrer dans le détail en partie non communiqué du calcul des parties, la somme offerte de 668,81 euros.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, les demandes de Madame [F] [E] seront successivement étudiées.
Sur les frais de magnétiseur
Madame [F] [E] demande une somme de 364,25 euros au titre des frais de magnétiseur avec actualisation des sommes exposées.
Le FGTI s’y oppose faisant valoir qu’il s’agit d’une pratique de soin non conventionnelle.
Le montant sollicité est justifié par une facture datée de 2018 d’une thérapeute énergéticienne. Toutefois, ce type de prise en charge, qui relève d’un choix éminemment personnel dont le bénéfice pour faire face à des séquelles psycho-traumatiques n’est pas établi avec certitude, ne peut, ainsi, être indemnisé au titre de ce poste.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les frais de médecin-conseil
Madame [F] [E] demande une somme de 2.215,23 euros au titre des frais de médecin-conseil avec actualisation des montants exposés.
Le FGTI accepte la prise en charge de ce poste à la somme de 1.900 euros hors actualisation des sommes réglées.
Tenant compte de leur accord de principe et des pièces produites, il sera alloué la somme de 1.900 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [E] pour un montant total non actualisé de 1.900 euros.
— Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expertise a fixé le besoin en tierce personne temporaire comme suit : 1 heure par jour du 13 novembre 2015 au 13 janvier 2016.
Madame [F] [E] sollicite la somme de 1.240 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le FGTI offre une somme de 700 euros.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser, soit 62 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros adapté à la situation de la victime, il sera alloué la somme de 1.240 euros décomposée comme suit : (20€ x 62).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 64.212,84 euros après actualisation.
Le FGTI offre la somme de 11.319,80 euros.
Les parties ne s’accordent pas sur la période imputable à indemniser et sur le revenu de référence.
En premier lieu, Madame [F] [E] considère qu’elle doit être indemnisée sur une période de 35 mois avant la consolidation, retenant qu’elle aurait pu commencer à travailler à compter de janvier 2016. Pour sa part, le FGTI considère que seule une période de latence de 12 mois peut être indemnisée.
Or, l’expert a retenu ce qui suit : «Arrêt total des activités professionnelles imputable : son état psychique ne lui a pas permis de rechercher un emploi dans sa spécialité durant près de 2 ans».
Au moment de l’attentat terroriste, Madame [F] [E] venait d’obtenir son diplôme de fin d’études avec le titre de «Directeur projet communication» délivré par une école parisienne et n’avait pas encore d’emploi.
Entre le 13 novembre 2015 et la date de consolidation au 28 novembre 2018, elle a connu une période d’inactivité du 13 novembre 2015 au 17 avril 2016 après être retournée vivre en Bretagne chez ses parents, puis elle a perçu un salaire du 17 avril au 2 septembre 2016 dans le cadre d’un emploi obtenu au Canada où elle s’était installée. Elle est revenue ensuite en France et n’a eu aucun revenu jusqu’en décembre 2017, période pendant laquelle elle a notamment suivi une formation «programmeur full-stack». Enfin, elle a perçu des sommes entre janvier et novembre 2018 en qualité d’auto-entrepreneur.
Durant ces trois ans, Madame [F] [E] a déménagé à plusieurs reprises ne souhaitant pas se réinstaller à [Localité 12] et a effectué plusieurs voyages prolongés à l’étranger comme elle l’avait d’ailleurs fait durant ses études. Il ressort également du dossier que le choix de partir au Canada a été accéléré par les faits, mais était déjà en projet avec son compagnon d’alors.
Dès lors, il est indiscutable que les faits traumatiques ont eu une incidence sur l’entrée dans la vie professionnelle de Madame [F] [E], soit non seulement sur sa capacité à se mobiliser durant une période de vie où elle était fragilisée, mais également sur le choix plus restreint d’emplois sur lesquels elle pouvait postuler souhaitant rester éloignée de [Localité 12]. Toutefois, son parcours antérieur et les modifications de choix de lieu de vie ou de profession inhérents à une entrée dans la vie professionnelle à l’âge de seulement 23 ans permettent de retenir que l’absence d’emploi durant l’ensemble de la période sollicitée n’est pas imputable aux faits.
Dans ces conditions, il sera retenu, comme le fait d’ailleurs le rapport d’expertise, une période indemnisable de 24 mois.
En second lieu, il convient de déterminer le salaire de référence que Madame [F] [E] aurait pu obtenir. Elle sollicite une somme de 1.805,55 euros sur la base d’une moyenne de trois salaires obtenus par ses camarades de promotion sur la même période. Le FGTI retient une valeur du SMIC arrondi à 1.400 euros par mois.
Tenant compte du diplôme justifié et des exemples de salaires produits, il convient de retenir une somme de 1.800 euros comme salaire de référence.
Ainsi, Madame [F] [E] aurait dû percevoir une somme de 43.200 euros (1.800 euros x 24 mois). S’agissant des sommes perçues, les parties s’accordent pour retenir une somme de 5.480,20 euros après conversion monétaire au titre des sommes perçues au Canada.
Tenant compte de la limitation de la période indemnisable, il ne sera, en revanche, pas déduit la somme de 2.064 euros perçue de janvier à novembre 2018. La perte de gains s’établit ainsi à 37.719,80 euros (43.200-5.480,20).
Par conséquent, il sera alloué la somme de 37.719,80 euros.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite une somme de 8.958,74 euros au différentiel entre ses revenus perçus en contrat à durée déterminée pendant un an de décembre 2019 à décembre 2020, moment à partir duquel elle a obtenu un contrat à durée indéterminée et un salaire plus élevé, et le salaire de référence précédemment retenu.
Le FGTI s’y oppose en l’absence de lien de causalité avec l’attentat et ne formule aucune offre.
Or, au vu des développements précédents, il a été retenu l’imputabilité d’une période de 24 mois sur son activité professionnelle. Cette durée conséquente a, ainsi, retardé également son avancement professionnel notamment en termes de salaire.
Dès lors, la demande circonscrite est suffisamment justifiée et sera calculée sur la base du salaire de référence précédemment retenu de 1.800 euros et des salaires perçus justifiés par des pièces précises. Il est ainsi établi une perte de 7.697,49 euros, soit : (1.800 x 12)-13.902,51 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite une somme de 91.797,87 euros au terme d’une capitalisation viagère tenant compte de la pénibilité pour chaque jour travaillé. Le FGTI offre une somme de 15.000 euros pour l’incidence professionnelle, ainsi qu’une somme de 2.900 euros pour la formation effectuée.
Or, le rapport d’expertise relève ce qui suit : «Le Docteur [S] considère qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle définitive imputable ;
Le Docteur [G] estime qu’elle garde une gêne à l’exercice professionnel lié à son hypervigilance, des troubles de la concentration l’obligeant à se mettre en situation d’isolement sensoriel (elle a indiqué travailler quotidiennement avec un casque audio)».
Tenant compte de ces conclusions, mais également de la situation professionnelle concrète de Madame [F] [E] après consolidation précédemment développée, il peut être retenu un préjudice restant à indemniser au-delà des pertes de gains en raison d’une pénibilité caractérisée pour l’exécution de ses tâches essentiellement intellectuelles et de la reconversion imputable, dont le coût de la formation (2.900 euros restant à charge). Pour autant, le parcours courageux de Madame [F] [E] l’a conduite à faire cette formation complémentaire de qualité lui ouvrant des perspectives de carrière intéressantes et bien rémunérées. Dès lors, il y a eu une évolution par rapport à son projet initial avant les faits, mais il n’y a pas de dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Par conséquent, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 20.000 euros.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 12.797,40 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 10.745,75 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expertise retient les éléments suivants :
75% du 13 novembre 2015 au 13 janvier 2016 ;
30% du 14 janvier 2016 au 12 novembre 2016 ;
50% du 13 novembre 2016 au 16 octobre 2017 ;
33% du 17 octobre 2017 au 3 juillet 2018 ;
25% du 4 juillet 2018 au 28 novembre 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours identique retenu par les deux parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [F] [E] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale ramenée à 12.797,40 euros [(62jx30eurosx75%) +(304jx30eurosx30%) + (338jx30eurosx50%) + (261joursx30eurosx33%) +(148joursx30eurosx25%)] = 12.894,90.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 55.000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 30.000 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 5/7 incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation.
En outre, la requérante produit de nombreuses pièces relatives à sa prise en charge psychologique, ses doléances, ainsi que des attestations de proches sur le retentissement traumatique des faits et leur incidence sur tous les aspects de son existence.
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 40.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 80.000 euros et le FGTI offre la somme de 30.000 euros.
L’expertise a retenu un préjudice d’angoisse qualifié de «majeur».
Au regard des éléments produits aux débats et non contestés, Madame [F] [E] a été exposée directement à un risque de mort se trouvant dans la salle de spectacles dans la trajectoire des tirs des terroristes. Elle redoutait d’être touchée et s’est mise en danger dans sa fuite pour se réfugier hors de la salle. Confinée avec d’autres personnes dans un espace étroit et en lui-même dangereux, elle a ensuite attendu un temps certain ne sachant pas si les terroristes allaient les découvrir avant d’être finalement secourue. Il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.
Au regard de ces éléments, il sera fixé et alloué la somme de 50.000 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite une somme de 84.048,91 euros. Elle forme sa demande à partir d’un calcul sur la base d’un taux journalier distinguant arrérages échus et à échoir pour prendre en compte le déficit fonctionnel permanent, les douleurs physiques post-consolidation et la perte de qualité de vie.
Le FGTI offre la somme de 18.040 euros sur la base d’un point fixé à 2 255 euros.
Le rapport d’expertise de synthèse a retenu un taux total de 8% au titre des séquelles psychiques.
Or, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. Il n’y a par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8% et étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 20.000 euros et le FGTI offre la somme de 3.000 euros.
Les conclusions de l’expertise sont les suivantes : «préjudice d’agrément concernant l’impossibilité d’assister à des projections de cinéma et de concert en grande salle».
Or, Madame [F] [E] produit des attestations de proches sur son incapacité à profiter de sorties culturelles. Il convient, toutefois, de relever à l’instar du FGTI que la plupart sont datées de 2017, soit avant la consolidation. L’attestation de son compagnon datée de 2024 indique, néanmoins, la persistance de conduites d’évitement de certains lieux, notamment les salles de spectacles, et d’un repli social.
Au regard de ces éléments, mais également de sa capacité résiduelle à profiter d’activités d’agrément, il sera fixé la somme de 6.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la somme de 45.000 euros et le FGTI offre 30.000 euros.
Madame [F] [E] ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire qui n’ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
III- Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance d’une situation de péril et celui où ils ont eu des nouvelles de leur proche est source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière, qui peuvent être réparées de manière autonome.
En l’espèce, Madame [I] [E] née [U] et Monsieur [N] [E], parents de la victime directe, sollicitent la somme de 15.000 euros chacun. Ils font valoir qu’ils se sont inquiétés apprenant la nouvelle des attentats à [Localité 12], connaissant son appétence pour les concerts et ne sachant pas ce que faisait leur fille ce soir-là. Ils ont ensuite reçu un message téléphonique d’un numéro inconnu indiquant «papa, c’est moi, je suis vivante. Cachée dans plafond». Elle les rappelait ensuite à 1 heure 46 du matin après l’assaut des forces de l’ordre.
Le FGTI ne fait pas d’offre considérant que le préjudice n’est pas établi.
Or, ce récit est corroboré tant par les attestations de Madame [I] [E] née [U] et Monsieur [N] [E], que par l’audition de Madame [F] [E] le 16 décembre 2015 devant les policiers. Elle indiquait alors : «mon père m’a répondu après 5 minutes en me disant de ne pas bouger et de ne rien dire car «ils» écoutaient BFM TV. Là j’ai compris que c’était une prise d’otages. Pendant deux heures environ, il n’y a plus eu aucun bruit (…) J’ai appelé mon père avec un téléphone. Je lui ai dit très vite «papa je suis sortie du bataclan».
Il en résulte que les parents de Madame [F] [E] ont su qu’elle était dans une situation de péril, dont ils n’ont connu l’issue qu’après plusieurs heures. En effet, au moment où celle-ci leur envoie le message téléphonique, elle est cachée dans des conditions précaires avec le risque d’être trouvée par les terroristes et alors que leur action de mort s’est encore poursuivie un certain temps. La situation de péril est, ainsi, caractérisée quand bien même elle n’était pas blessée physiquement et avait pu les joindre.
Tenant compte de ces éléments, il leur sera alloué la somme de 8.000 euros chacun.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Madame [I] [E] née [U] et Monsieur [N] [E], parents de la victime directe, sollicitent la somme de 20.000 euros chacun.
Le FGTI offre la somme de 3.000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compte des souffrances psychiques extrêmement importantes subies par leur fille, de l’accueil à leur domicile et du soutien apporté juste après les faits et dans la durée. Il est également produit des pièces témoignant de l’incidence des faits sur leurs emplois respectifs en termes organisationnels et émotionnels.
Par conséquent, il leur sera alloué une somme de 6.000 euros chacun.
— Frais divers
Madame [I] [E] née [U] sollicite la somme de 705 euros au titre des frais divers (séances de suivi psychologiques).
Le FGTI accepte de prendre en charge cette somme.
Tenant compte des justificatifs fournis et de l’accord des parties, il sera alloué une somme de 705 euros.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.422-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2020 dispose que : «Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.»
Par ailleurs, l’article L.211-16 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 indique que : « La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. »
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la condamnation à des dommages-intérêts correspondant à 15% de l’indemnité allouée.
Elle considère, en effet, que par l’application combinée des textes précédents l’offre du FGTI du 4 juin 2021 n’est, d’une part, pas régulière en la forme et s’apparente donc à une absence d’offre, d’autre part, manifestement insuffisante.
Le FGTI s’y oppose. Il relève que les dispositions applicables à la transaction ne sont pas applicables à l’offre litigieuse, la victime confondant pourparlers et transaction, et que, pour le surplus, une offre suffisante a été valablement adressée à la victime en l’état des éléments alors à sa disposition.
Sur ce, il est produit l’offre du FGTI critiquée du 4 juin 2021. Il en ressort qu’il s’agit d’une offre, qui est un préalable à de nouveaux échanges et que le formalisme de l’article L.211-16 précité destiné à protéger la victime en cas de signature trop hâtive d’une transaction n’est pas adapté. Le courrier adressé à Maître [P] comporte cette phrase : «Cette proposition amiable et confidentielle vous est présentée afin de trouver un accord transactionnel». Le grief formulé à ce titre sera donc rejeté.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le FGTI pouvait légitimement penser que Maître [P] disposait d’un mandat. Il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle allègue, que Madame [F] [E] n’a pas reçu régulièrement d’offre.
Enfin, s’agissant du contenu de l’offre litigieuse, il peut être relevé qu’elle couvre l’ensemble des postes identifiés dans l’expertise, y compris une somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et que, s’il n’y a pas d’offre au titre des pertes de gains professionnels, il est à rappeler que Madame [F] [E] finissait ses études et n’avait pas d’emploi au moment de l’attentat. Il n’est d’ailleurs pas justifié que des pièces avaient alors été transmises au FGTI pour lui permettre de faire une offre à ce titre. De plus, les montants proposés ne sont pas critiquables quant à leur quantum, étant rappelé que des provisions avaient alors déjà été versées.
Dans ces conditions, il ne peut être constaté ni l’absence d’offre, ni son caractère manifestement insuffisant.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
V- Sur les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Dans ces conditions, il n’y a lieu à prononcer l’anatocisme.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [F] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [F] [E] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [F] [E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
— dépenses de santé actuelles : 668,81 euros,
— frais divers : 1.900 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 1.240 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 37.719,80 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 7.697,49 euros,
— incidence professionnelle : 20.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 12.797,40 euros,
— souffrances endurées : 40.000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros
— préjudice d’agrément : 6.000 euros,
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;
DIT que Madame [I] [E] née [U] et Monsieur [N] [E] sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Madame [F] [E], victime directe d’un acte de terrorisme ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [N] [E] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros,
— préjudice d’affection : 6.000 euros,
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [I] [E] née [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros,
— préjudice d’affection : 6.000 euros,
— frais divers : 705 euros,
DÉBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 12] ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [F] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance, pouvant être recouvrés directement par Maître [P] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 22 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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