Infirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2015, n° 12/22408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2012, N° 2010054603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GL EVENTS EXHIBITIONS c/ SAS CEPAM - CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTUR ING |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010054603
APPELANTE
SA GL EVENTS EXHIBITIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, toque : T 768
INTIMEE
SAS CEPAM – CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTUR ING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La SA GL EVENTS EXHIBITIONS (GLE) a interjeté appel du jugement prononcé le 22 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTURING (dit par abréviation CEPAM).
Vu les dernières conclusions de la société GLE en date du 5 juillet 2013 tendant à voir infirmer le jugement, condamner la société CEPAM à lui payer la somme de 19.028,36€ outre les intérêts de droit postérieurs au 4 mai 2010 et la somme de 3.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société CEPAM en date du 27 août 2013 tendant à voir confirmer le jugement et condamner la société GLE à lui payer la somme 3.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que par contrat de novembre 2008, la société CEPAM a réservé un stand de 104 m² pour le salon TRADEXPO qui devait se tenir en janvier, mai et septembre 2009 à PARIS LE BOURGET pour un prix de 19.028,36€ TTC par session ;
Considérant que la société CEPAM quelques jours avant le salon de mai 2009 informera la société GLE de sa non participation au motif que le stand qui lui a été affecté ne lui convenait pas alors qu’il lui avait été fait des promesses verbales qui n’ont pas été tenues après le salon de janvier 2009 sur l’attribution d’un stand particulier ;
Considérant que la société GLE sollicite la condamnation de la société CEPAM à lui verser la somme de 19.028,36€ au titre de la facture correspondant à la session de mai 2009 compte tenu de la résiliation tardive et en application des conditions générales du contrat ;
Considérant que la société CEPAM soutient que conformément au contrat, lorsque celui-ci est annuel, les sessions de mai et septembre doivent faire l’objet d’un avenant, ce qui n’a pas été le cas à raison des désaccords intervenus sur l’emplacement qui lui était attribué ;
Considérant que la société GLE proposera à la société CEPAM pour la session de mai 2009 un emplacement de 52 m² à un endroit qui ne la satisfaisait pas de sorte que la société CEPAM l’a refusé et a résilié le contrat ;
Considérant qu’aux termes du contrat de participation il est stipulé à l’article 5 que 'l’organisateur se réserve le droit de modifier toutes les fois qu’il le jugera utile, dans l’intérêt de la manifestation, la superficie, la disposition et l’emplacement des surfaces et ce même en cas d’inscription pour plusieurs sessions’ ;
Qu’il est également stipulé à l’article 4 'qu’en cas d’annulation ou de désistement par l’exposant, à quelque date que ce soit et pour quelque cause que ce soit, ce dernier demeurera redevable de l’intégralité du montant de sa participation et de toute facture s’y rapportant’ ;
Considérant qu’il est constant que la société CEPAM a annulé sa participation au salon de mai 2009 quelques jours seulement avant son ouverture au motif que l’emplacement ne lui convenait pas ; qu’en application du contrat ,alors même que la société organisatrice pouvait contractuellement distribuer les emplacements selon, les nécessités du salon, elle sera tenue de s’acquitter de la somme de 19.028,36€ TTC au titre de la facture afférente à la session de mai 2009 ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement du 22 novembre 2012,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CEPAM à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS (GLE)la somme de 19.028,36€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010,
CONDAMNE la société CEPAM à payer la somme 3.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CEPAM aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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