Infirmation partielle 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 avr. 2018, n° 16/05214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05214 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 18 octobre 2016, N° 1116000031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 16/05214
N° Minute :
VL
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BARNEOUD/GUY/LECOYER/MILLIAS
la SCP Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 AVRIL 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1116000031)
rendu par le Tribunal d’Instance de GAP
en date du 18 octobre 2016
suivant déclaration d’appel du 04 Novembre 2016
APPELANTE :
Etablissement Public L’OPH DES HAUTES ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…] […]
[…]
Représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BARNEOUD/GUY/LECOYER/MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SCP Y, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/12666 du 30/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2018
Monsieur Gérard DUBOIS, Président de chambre chargé du rapport de l’audience, et Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller assistés de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2002 modifié par avenant du 25 juillet 2009, l’OPH des Hautes-Alpes a consenti à Madame Z X le bail d’un appartement de type […] à GAP (05).
Se plaignant de la présence de punaises de lits au sein de son appartement, Madame Z X a sollicité l’intervention de l’OPH des Hautes-Alpes qui a mandaté la société AVIPUR pour traiter le problème, cette entreprise intervenant ainsi à plusieurs reprises dans les lieux loués courant 2015.
Par acte du 14 janvier 2016, Madame Z X a assigné l’OPH des Hautes-Alpes devant le Tribunal d’Instance de GAP pour, avec exécution provisoire :
* voir condamner l’OPH des Hautes-Alpes à procéder à l’éradication définitive et durable de l’insecte toujours présent dans son logement, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement,
* voir ordonner la suspension de l’obligation pour elle de l’obligation de payer son loyer dans l’attente de cette éradication 'définitive et durable',
* voir condamner l’OPH des Hautes-Alpes à lui payer les sommes de :
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2016, le Tribunal d’Instance a, considérant que, si l’OPH des Hautes-Alpes justifiait l’absence de respect, par Madame X, du protocole lui incombant quant à l’absence d’encombrants, le désencombrement des placards et l’accessibilité à toutes les pièces lors des interventions de l’entreprise AVIPUR en janvier 2015, juillet et septembre 2015, en revanche s’agissant de l’intervention du 6 octobre 2015, le bon d’intervention mentionnait que le protocole avait bien été respecté par la locataire, de sorte que l’inefficacité de l’intervention n’était pas imputable à cette dernière et que, dès lors, la bailleresse n’avait pas respecté son obligation de délivrer un logement décent :
* condamné l’OPH des Hautes-Alpes à procéder, à ses frais, à l’éradication totale et définitive des parasites (punaises de lit) présentes dans le logement loué à Madame Z X,
* dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
* autorisé Madame Z X à suspendre, sans versement de consignation, le paiement de son loyer à l’OPH des Hautes-Alpes jusqu’à l’accomplissement de travaux de désinsectisation et la disparition définitive des parasites (punaises de lit),
* condamné l’OPH des Hautes-Alpes à verser à Madame Z X la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
* condamné l’OPH des Hautes-Alpes à verser à la SCP Y agissant par Maître A B, la somme de 1 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* condamné l’OPH des Hautes-Alpes aux dépens recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration au Greffe en date du 4 novembre 2016, l’OPH des Hautes-Alpes a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions n° 2 notifiées le 30 mai 2017, elle demande :
— la réformation du jugement déféré,
— le débouté pur et simple de Madame Z X de toutes ses demandes,
— sa condamnation à lui restituer la somme de 1 500 € réglée au titre de l’exécution provisoire et à lui payer celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* qu’elle conteste que les punaises de lit soient toujours présentes, Madame X ne s’étant jamais manifestée depuis le jugement rendu pour réclamer l’intervention d’un spécialiste mandaté par le bailleur,
* que l’éradication des punaises de lit nécessite un protocole très strict comprenant non seulement un lavage complet du linge de maison à une température donnée (60 °), mais aussi que les meubles soient vidés afin que l’entreprise puisse intervenir efficacement,
* qu’en l’espèce la société AVIPUR mandatée par elle, atteste qu’elle avait tenté d’intervenir au domicile de Madame X tout d’abord en janvier 2015, puis les 24 juillet 2015 et 3 août 2015 mais que la locataire n’avait pas respecté le protocole lui incombant, qu’elle était encore intervenue
en septembre puis octobre 2015, où elle avait constaté que les vêtements étaient entreposés dans des sacs poubelle sur le balcon et n’avaient probablement pas été lavés selon les consignes fournies,
* que les attestations produites par Madame Z X émanent de ses propres enfants, ou encore d’amis qui ne font que reprendre ses dires.
Madame Z X, dans ses conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 14 juin 2017, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes prétentions de l’OPH des Hautes-Alpes et sa condamnation à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que c’est au bailleur qu’il appartient de faire le nécessaire pour délivrer au locataire un logement décent,
* que, pour sa part, elle a parfaitement respecté les protocoles qui lui incombaient, sauf effectivement pour l’intervention de janvier 2015 ; qu’en particulier pour celle du 6octobre 2015 le technicien a porté une mention sur le bon d’intervention selon laquelle le protocole avait bien été respecté,
* que malgré cela, le problème subsiste toujours ainsi qu’en atteste sa fille qui vit à son domicile,
* qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réclamé une nouvelle intervention à la l’OPH des Hautes-Alpes dont elle attendait qu’elle exécute d’elle-même ses obligations résultant du jugement.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 septembre 2017.
Motifs de la décision
C’est à bon droit que le tribunal a, rappelant les dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, considéré qu’il appartenait à l’OPH de mettre en oeuvre toutes démarches nécessaires pour procéder à l’éradication des punaises de lit qui ont envahi l’appartement de sa locataire.
Madame Z X établit suffisamment, par la production aux débats d’une attestation de sa fille C D qui vit à son domicile mais aussi d’amies proches qui témoignent de faits qu’elles ont elles-mêmes constatés et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, que l’infestation de ce parasite s’est poursuivie après les dernières interventions de l’entreprise AVIPUR le 6 octobre 2015 puis le 14 octobre 2015.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a condamné l’OPH à faire procéder, à ses frais, à l’éradication définitive des punaises de lit et le jugement sera confirmé sur ce point.
Madame X demandait, devant le Tribunal d’Instance, que cette obligation soit assortie d’une astreinte, et l’article L. 131-1du code de procédure civile d’exécution édicte que cette mesure de contrainte peut aussi être décidée d’office.
Il y a lieu, considérant l’ancienneté du trouble (les parasites étant apparus en 2014) et sa persistance à ce jour, l’OPH ne justifiant avoir mis en oeuvre aucune intervention de désinfection depuis le prononcé du jugement déféré, d’assortir l’obligation mise à sa charge d’une astreinte selon les modalités qui seront précisées au dispositif de cet arrêt.
Il y a lieu de confirmer l’indemnisation du préjudice de Madame X à hauteur de 1 500 €, considérant le trouble apporté à la jouissance de son appartement en particulier depuis la dernière
intervention infructueuse de la société AVIPUR en octobre 2015.
En revanche, il ressort du dossier en particulier des bons de commande de l’entreprise complétés après passages que, jusqu’en septembre 2015, Madame X a, par son comportement, contribué à l’échec des interventions de la société AVIPUR et, par conséquent, aux défauts d’exécution reprochés à la bailleresse, en ne respectant pas le protocole de nettoyage préalable et de préparation des lieux incombant à l’occupant ; par conséquent, l’autorisation accordée à Madame X de suspendre sans consignation le versement des loyers jusqu’à l’accomplissement de travaux prescrits n’est pas justifiée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’OPH, qui succombe principalement en sa défense et son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
L’instance introduite devant le Tribunal étant justifiée par la nécessité de faire cesser les troubles subis par la locataire, il y a lieu de confirmer l’indemnité allouée par le tribunal à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mais il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; il y a donc lieu de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le droit de recouvrement direct de l’article 699 du Code de Procédure Civile sollicité au profit de l’avocat de Madame X est sans objet, dans la mesure où elle bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a autorisé Madame Z X à suspendre, sans versement de consignation, le paiement de son loyer à l’OPH des Hautes-Alpes jusqu’à l’accomplissement de travaux de désinsectisation et la disparition définitive des parasites (punaises de lit).
L’INFIRME sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
ASSORTIT la condamnation de l’OPH à faire procéder à ses frais à l’éradication totale et définitive des parasites (punaises de lit) présents dans le logement loué à Madame Z X, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois, à défaut d’exécution passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
REJETTE la demande de Madame Z X tendant à se voir autoriser à suspendre, sans versement de consignation, le paiement de son loyer à l’OPH des Hautes-Alpes jusqu’à l’accomplissement de travaux de désinsectisation et la disparition définitive des parasites.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE l’OPH des Hautes-Alpes aux dépens d’appel avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier placé, Delphine CHARROIN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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