Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
Article D160-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 12
I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes :
a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;
f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
III. – Les caisses primaires d'assurance maladie sont habilitées à procéder d'office à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 160-5 lorsqu'elles ont connaissance qu'elles remplissent les conditions prévues par cet article.
Commentaires • 4
Certaines catégories de personnes n'ont pas à justifier de cette condition, c'est le cas notamment des membres de famille (notion définie à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale) qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré d'un régime de sécurité sociale obligatoire français y séjournant. Ainsi, le cas des Français qui reviennent en France, sans emploi, après avoir accompagné leur conjoint à l'étranger, est pris en compte dans l'article D. 160-2 du même code. […] En outre, bien que les « Français de l'étranger » ne soient pas mentionnés en tant que tel dans cet article du code de la sécurité sociale, ce qui, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu les articles L. 111-2-1, L. 160-1, R. 111-2, R. 111-3 et D. 160-2 du Code de la sécurité sociale, […]
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[…] L'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que ' I. ' Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2300309
[…] 4. D'autre part, pour retenir une date de résidence normale en France au 1er février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'ouverture des droits de M me B au régime obligatoire de sécurité sociale à compter du 1er février 2018, cette affiliation étant conditionnée par une résidence stable et régulière en France en application des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale et la production d'un justificatif de domicile de plus de trois mois.
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