Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.
L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ;
2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15.
III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime.
[…] L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15. […] S'il apparaît que Madame [W] [E] a pu bénéficier du régime d'assurance maladie des Mines en sa qualité d'ayant-droit de son conjoint, Monsieur [K] [E], décédé le 16 mars 2021, et ce postérieurement au 01 février 2018, il n'en demeure que la base de l'application combinée des dispositions des articles L171-6, D171-14 et D160-16 du code de la sécurité sociale elle doit bénéficier à compter de la date du 01 février 2018 du régime obligatoire de sécurité sociale du régime général.
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-05816 […] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale). […] Ce régime est celui de l'activité la plus ancienne, mais il peut toutefois opter pour celui de l'activité la plus récente (art. D. 160-16 du code de sécurité sociale).
[…] L'article D160-16 du code de la sécurité sociale précise que « I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, […] L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15. […] cependant et en application des articles L171-6 2° et D 160-16 I du code de la sécurité sociale, […] les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , […]