Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2
II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture mentionnée au III de l'article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.
Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n'est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.
Le calcul du versement s'effectue, pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5132-9 du code du travail, sur le fondement du nombre d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition.
En l'absence de montant applicable au financement de la couverture collective et obligatoire, le montant de référence est fixé à 15 euros ou, pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L. 325-1, à 5 euros. Il est appliqué à l'un ou l'autre de ces deux montants un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
L'application du présent II ne peut conduire à retenir un montant de référence inférieur à celui calculé à l'alinéa précédent.
III.-Le coefficient mentionné au I du présent article est égal à 105 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et à 125 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
L'article 911-8 du Code de la Sécurité sociale, introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, établit les conditions dans lesquelles les salariés peuvent continuer à bénéficier de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail. […]
Lire la suite…S'agissant du cas porté à l'attention de la ministre du travail par M. le Député Eric Girardin, plusieurs possibilités de couverture ont pu être mises en œuvre par l'employeur au bénéfice des salariés en contrat court : Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tout employeur est tenu de faire bénéficier ses salariés d'une couverture complémentaire santé, quelle que soit la durée du contrat de travail. […] A défaut de couverture obligatoire pour les salariés en contrat court, dans des conditions déterminées par l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent bénéficier, à leur initiative, […]
Lire la suite…[…] — FA000003 du 08/01/2021 d'un montant de 35 280 euros HT […] — Vous n'avez pas établi d'avoir au client [8] en date du 31/12/2021 pour 542 400 cuvettes non conformes pour un montant de 5 841,65 euros ; […] — Vous avez fait preuves de graves négligences dans le traitement de demandes clients en ne répondant pas à maintes reprises à des relances avec des conséquences parfois dramatiques pour l'entreprise (ex. perte de 385 K euros de CA, soit 15% du CA d'[4] en 2022, […] Aux termes de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale Mme [R] bénéficiait de la portabilité de sa complémentaire santé pendant 12 mois suivant son licenciement sous réserve d'être prise en charge par l'assurance chômage, […]
[…] Aux termes de l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, inclus dans chapitre concernant les garanties complémentaires des salariés, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
[…] R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 […] Dans ce contexte que, par jugement du 08 juin 2018, le tribunal de commerce de PARIS a: […] 'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, […] la Cour de cassation, estimant que les dispositions de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais que toutefois, l'article L911-8, […]
Cet article se propose d'analyser les implications juridiques de cette décision et d'examiner les conséquences pour les salariés concernés. Le maintien des garanties collectives en matière de prévoyance pour les salariés licenciés est un sujet d'importance majeure en droit du travail. L'article 911-8 du Code de la Sécurité sociale, introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, établit les conditions dans lesquelles les salariés peuvent continuer à bénéficier de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail. […] L'article L911-8 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les salariés garantis collectivement contre certains risques, […]
Lire la suite…