Cassation 12 juillet 2017
Cassation 15 septembre 2021
Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2023, n° 21/21991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21991 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 septembre 2021, N° II11/01243 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° 2023- , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21991 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3JQ
Décisions déférées à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation-Première Chambre Civile du 15 septembre 2021- Pourvoi n° M 20-19.640 – Arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2017 n°881-FS-PB-pourvoi n° R16-22.158 – Arrêt de la Cour d’appel de Paris- Pôle 3 – Chambre 2, du 30 juin 2020 – RG n° 17/17820 – Jugement du 16 juillet 2013 -Juge aux affaires familiales du TGI DE METZ – RG n° II 11/01243
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur X Y né le […] à Menzel Jemil (Tunisie) de nationalités française et tunisienne demeurant […]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2198, substituée par Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS, toque :C2198
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Madame Z AA épouse Y née le […] à Bizerte (Tunisie) de nationalités française et tunisienne demeurant […]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère et Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Présidente de chambre Mme Françoise CALVEZ, Conseillère Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT : délibéré au 6/7/23, prorogé au 5/10/23
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Présidente et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le mariage de M. X AC, né le […] à Bizerte (Tunisie) et Mme AD, née le […] à Bizerte (Tunisie), tous deux de nationalité française et tunisienne, a été célébré le […] à Menzel Jemil (Tunisie).
De cette union, sont nés trois enfants, aujourd’hui majeurs :
- AE, le […],
- AF, le […],
- AG, le […].
Par ordonnance en date du 20 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […], saisi le 11 avril 2011 par Mme AD d’une requête aux fins de divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil a notamment :
- déclaré « la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure, »
- dit que « la loi française s’appliquera à la présente procédure »,
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,
- condamné M. AC à verser à Mme AD une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
- dit que M. AC devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de prêt d’un montant mensuel de 1 023,64 euros,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur
- condamné M. AC à payer à Mme AD une somme de 800 euros par mois, avec indexation, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros
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pour l’enfant AG et 500 euros pour l’enfant AF.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2012, Mme AD a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 16 juillet 2013 auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] a notamment :
- déclaré l’assignation en divorce présentée par Mme AD recevable,
- prononcé le divorce des époux AC-AD, aux torts exclusifs de l’époux, de M. AC et de Mme AD,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n’y avoir lieu à donner acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile,
- renvoyé en tant que de besoin les parties devant le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire,
- dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
- condamné M. AC à payer à Mme AD une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros,
- attribué à titre préférentiel à Mme AD l’immeuble situé à […], […],
- fixé la résidence de l’enfant mineur chez Mme AD, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père,
- condamné M. AC à payer à Mme AD pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 800 euros, soit 300 euros pour l’enfant mineure AG et 500 euros pour l’enfant majeur AF,
- débouté Mme AD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. AC aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2013, M. AC a interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 mai 2016, la cour d’appel de […], a notamment :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
- reconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement de divorce des époux prononcé le 19 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Bizerte, confirmé par arrêt du 19 novembre 2012 de la cour d’appel de Bizerte,
- déclaré, en conséquence, la demande en divorce formée par Mme AD devant la juridiction française irrecevable,
- condamné Mme AD aux dépens de première instance et d’appel.
Mme AD a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 12 juillet 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de […] ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris,
- condamné M. AC aux dépens,
- rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
M. AC a saisi la cour d’appel de renvoi le 31 août 2017.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour d’appel de Paris a notamment :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales
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du tribunal de grande instance de […], Statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable la demande en divorce de Mme AD, Y ajoutant,
- rejeté la demande de M. AC tendant à voir constater que les époux sont mariés sous le régime légal tunisien de la séparation de biens et en ordonner la liquidation,
- rejeté la demande de Mme AD fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés,
- rejeté la demande de M. AC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme AD a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
Par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2021, M. AC a saisi la cour d’appel de Paris de la réformation du jugement rendu le 16 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] en ce qu’il :
- a déclaré l’assignation en divorce présentée par Mme AD recevable,
- a prononcé le divorce à ses torts exclusifs,
- a dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
- l’a condamné à payer à Mme AD une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros,
- a attribué à titre préférentiel à Mme AD l’immeuble situé à […], […],
- l’a condamné à payer à Mme AD pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants une pension alimentaire de 800 euros, soit 300 euros pour l’enfant mineure AG (entre-temps devenue majeure) et 500 euros pour l’enfant majeur AI, payable mensuellement et d’avance,
- l’a condamné aux dépens
Mme AD a constitué avocat et dans ses premières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 mars 2022, a formé appel incident des chefs de la décision dont appel relatifs à la prestation compensatoire et aux contributions à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé de ses moyens, M. AC demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] le 16 juillet 2013, Statuant de nouveau, A titre principal, in limine litis,
- déclarer incompétente la juridiction française en raison de la fraude à la juridiction commise par Mme AD, A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme AD en tant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée à l’étranger,
- par conséquent déclarer irrecevables les prétentions de Mme AD au titre des conséquences du divorce, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait juger comme recevable la demande en divorce de Mme AD,
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– dire que la loi applicable au régime matrimonial est la loi tunisienne,
- prononcer le divorce d’entre les époux AC – AD pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
- dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
- dire que les époux sont soumis au régime tunisien de la séparation de biens,
- renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu’il n’y a plus lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, depuis leur indépendance financière, soit le 1er juillet 2018 pour AF et le 1er août 2020 pour AG, En tout état de cause,
- condamner Mme AD à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé de ses moyens, Mme AD demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. AC en ses exceptions d’incompétence et fins de non recevoir,
- débouter M. AC de ses exceptions d’incompétence et fins de non-recevoir,
- débouter M. AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement de divorce du 16 juillet 2013, sauf en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire et les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, En conséquence :
- juger que les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur le divorce et la liquidation du régime matrimonial des époux AC/AD,
- juger que la loi française est applicable au divorce, aux conséquences pécuniaires du divorce et au régime matrimonial des époux AC/AD,
- juger que les époux AC/ AD sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- prononcer le divorce des époux AC/AD pour faute, aux torts exclusifs de M. AC,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux AC/AD,
- lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis rue des Bénédictins à […], cadastré sous : ban de […], feuillet N°8147 section 7 N°417 / 88 « […]
» […],
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la prestation compensatoire due à la somme de 50 000 euros,
- statuant à nouveau, condamner M. AC à lui verser une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. AC à lui payer pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants une pension alimentaire mensuelle de 800 euros, soit 300 euros pour AG et 500 euros pour AI,
- statuant à nouveau supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de AI et AG de 800 euros par mois due par M. AC,
- condamner M. AC à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
- condamner M. AC à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023, pour une ouverture des débats le 11 mai 2023.
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CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour d’appel de Paris se trouve saisie par l’appel total de M. AL, formé avant l’entrée en vigueur du décret 2017-891, du 6 mai 2017, de tous les chefs du jugement dont appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties font porter leurs critiques sur les chefs du jugement dont appel relatifs à :
- la recevabilité de la demande en divorce de Mme AD,
- la loi applicable au régime matrimonial,
- le fondement du divorce,
- la prestation compensatoire
- la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants.
Dans le cadre de l’instance après renvoi sur cassation, M. AL soulève l’incompétence de la juridiction française, fondée sur la fraude à la juridiction à laquelle Mme AD se serait livrée en saisissant cette juridiction après que le juge tunisien ait été saisi de la même demande, afin de se soustraire à la compétence de la juridiction .
Mme AD soulève l’irrecevabilité de cette exception de compétence en ce qu’elle n’a pas été présentée avant toute défense au fond devant le juge, en contravention avec les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, que cette incompétence ne peut être relevée d’office par la cour d’appel, comme le prévoit l’article 92 du même code, dès lors que l’exception n’est pas relative à une compétence d’attribution et que l’incompétence soulevée par l’appelant vient heurter de plein fouet l’autorité de la chose jugée attachée au caractère définitif de l’ordonnance de non-conciliation, qui a expressément statué sur les juridictions compétentes.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure qui doit, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Il ressort du jugement dont appel que M. AC n’a pas soulevé l’incompétence du juge français devant le tribunal de grande instance de […].
L’exception d’incompétence, soulevée pour la première fois par M. AC devant la cour, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l’état de l’affaire devant la cour d’appel après la cassation prononcée par la Cour dans son arrêt du 15 septembre 2021
La cour statue sur l’appel de la décision de divorce prononcée le 16 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de […], infirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de […] en date du 24 mai 2016, ayant fait l’objet d’une cassation par arrêt de la Cour du 12 juillet 2017, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 30 juin 2020 a infirmé à nouveau le jugement du tribunal de grande instance de […], arrêt qui a été à nouveau cassé par arrêt de la Cour en date du 15 septembre 2021, qui a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le tribunal de grande instance de […] n’a pas statué sur la compétence des juridictions françaises pour prononcer le divorce des époux AD-AC mais à évoqué, dans les motifs de la décision, la compétence et la loi applicable en rappelant que le juge aux affaires familiales avait déclaré dans son ordonnance de non conciliation du 21 juin 2011 la
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juridiction française et plus spécialement le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […], territorialement compétent et la loi française applicable, qu’il avait rejeté l’exception de litispendance tirée de la présentation par M. AC d’une demande en divorce devant la juridiction tunisienne au motif de l’absence de reconnaissance par les juridictions françaises de la décision tunisienne dès lors que M. AC a son domicile en France mais a cependant relevé qu’aucun des époux ne se prévalait des décisions rendues par les juridictions tunisiennes qui avaient entre temps prononcé le divorce des époux AD-AC par décision du 19 décembre 2011, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bizerte le 19 novembre 2012, Mme AD ayant par ailleurs fait un pourvoi en cassation.
La cour d’appel de […] a reconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement de divorce de première instance de Bizerte après avoir retenu:
- que le divorce tunisien avait été confirmé par la cour d’appel de Bizerte, le pourvoi en cassation formé par Mme AD ayant été rejeté par la cour de cassation, et transcrit sur les actes de naissance tunisien des époux,
- que la décision du magistrat conciliateur en raison de son caractère provisoire ne lie pas le juge du fond, le moyen de l’appelant étant en conséquence recevable,
- que les conditions fixées par l’article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 étaient remplies, notamment celle de la compétence du juge tunisien, fondée sur la nationalité tunisienne des deux époux, correspondant à un critère prévu à l’article 16-1 de la dite convention.
Cet arrêt a été cassé, par arrêt en date du 12 juillet 2017, n° R 16-22.158, au visa de l’article 15 e) de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, pour avoir violé ce texte en retenant , pour accueillir la fin de non recevoir, que ce jugement n’était pas contraire à une décision judiciaire française ayant autorité de la chose jugée, alors que le juge aux affaires familiales avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée.
Dans son arrêt sur renvoi, en date du 30 juin 2020, la cour d’appel de Paris, a notamment retenu :
- que la force jugée attachée à l’ordonnance du 20 juin 2011 statuant sur la compétence du juge aux affaires familiales saisi d’une requête en divorce n’interdisait pas une compétence concurrente des juridictions tunisiennes,
- que le jugement de divorce prononcé par la juridiction tunisienne remplissait les conditions de l’article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, dans ses paragraphes a), b), c), d) f),
- que le juge conciliateur ayant, aux termes de sa décision, déclaré la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure, n’avait statué quand à la compétence que pour la procédure de conciliation, sans préjuger de la compétence du juge à saisir au fond de l’instance en divorce, et ajouté que :
- à la différence du jugement de divorce tunisien, l’ordonnance de non-conciliation n’avait pas pour objet le prononcé de la dissolution du lien matrimonial, si bien que le jugement tunisien prononcé le 17 décembre 2011, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation n’apparaissait pas contraire à cette décision au sens de l’article 15 (e) de la convention franco-tunisienne,
- que ni le juge français saisi par assignation du 16 janvier 2012, ni même le juge conciliateur n’ont été saisis antérieurement à l’introduction de la demande devant le tribunal de Bizerte, pour juger que toutes les conditions posées par l’article 15 de la convention franco- tunisienne du 28 juin 1972 étant remplies, le jugement de divorce prononcé le 19 décembre 2011 par le tribunal de Bizerte devait être reconnu de plein droit en France.
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Cet arrêt a été cassé, par arrêt en date du 15 septembre 2021, n° M 20-19.640, au visa de l’article 15 e) de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, et de l’article 1110 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, pour avoir violé ces textes en retenant, « pour décider que le jugement de divorce prononcé en Tunisie n’était pas contraire à l’ordonnance de non conciliation passée en force de chose jugée, faute d’avoir été frappée d’appel, qui avait auparavant rejeté l’exception de litispendance au motif de l’incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l’irrégularité du jugement à intervenir » que le juge aux affaires familiales n’avait statué quant à la compétence et la loi applicable que pour la conciliation, sans préjuger de la compétence du juge qui serait saisi au fond de l’instance en divorce.
La Cour rappelle au préalable que d’une part, selon l’article 15 de la convention franco- tunisienne « les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État à la condition, notamment, que la décision ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l’Etat requis et y ayant l’autorité de la chose jugée » et d’autre part qu’il résulte de l’article 1110 « qu’en matière de divorce, l’exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales, avant toute tentative de conciliation et que la décision rendue de ce chef est revêtue de l’autorité de la chose jugée et l’appel est immédiatement recevable, même si l’ordonnance rendue ne met pas fin à l’instance ».
C’est dans cet état que l’affaire revient devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle M. AC sollicite que la demande en divorce de Mme AD soit déclarée irrecevable en tant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée à l’étranger.
Sur la recevabilité de la demande en divorce de Mme AD
A l’appui de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce tunisien en date du 19 décembre 2011, M. AC fait valoir que s’il soulevait une exception de litispendance internationale devant le juge conciliateur, pour avoir saisi le juge tunisien d’une demande en divorce avant que Mme AD n’ait saisi le juge français d’une demande identique, il ne peut soulever désormais qu’une fin de non recevoir, le juge tunisien ayant entre-temps rendu son jugement de divorce, devenu définitif le 20 juin 2013, date de l’arrêt de la cour de cassation tunisienne, que l’exception de litispendance est une exception de procédure qui affecte la compétence du juge français, alors que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée affecte la recevabilité de la demande, si bien que la circonstance que le magistrat conciliateur ait rejeté l’exception de litispendance internationale ne saurait en aucun cas rendre irrecevable la fin de non recevoir, le fait que le juge étranger ait rendu une décision pendant le cours de la procédure en France constituant un élément nouveau.
Il ajoute qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’en matière de divorce, une décision étrangère qui prononce un divorce ne pourrait être incompatible qu’avec une décision du juge français qui après s’être reconnu compétent a également prononcé le divorce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’ordonnance de non conciliation n’ayant pas prononcé le divorce, contrairement au jugement du tribunal de Bizerte.
Mme AD réplique que par application de l’article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, une décision contentieuse rendue par les juridictions tunisiennes ou françaises est reconnue de plein droit sur le territoire de l’autre Etat à la condition qu’elle ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l’Etat requis ayant autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le jugement de divorce tunisien se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-conciliation rejetant l’exception de
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litispendance soulevée par M. AC, qui n’a été frappée d’appel, la Cour de cassation ayant rappelé que le juge conciliateur, en rejetant l’exception de litispendance, avait statué sur la compétence du juge français et la loi applicable pour l’ensemble de la procédure de divorce.
Elle reproche à M. AC d’avoir trompé les juridictions tunisiennes en ne les informant pas que le juge français s’était déclaré exclusivement et définitivement compétent pour statuer sur le divorce.
Elle conteste la compétence du juge tunisien fondée sur la nationalité tunisienne des deux époux, alors que le juge conciliateur a jugé de manière définitive que le juge français était compétent pour statuer sur le divorce.
Elle ajoute que l’exception de chose jugée ne peut jouer que si la triple identité d’objet, de cause et de parties est vérifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’objet, et en tout cas la cause différant en ce que le divorce sollicité par l’un aux torts de l’autre est nécessairement demandé par l’autre aux torts du premier, ce qui fait obstacle à la fin de non recevoir.
- Sur la fin de non recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce tunisien
Selon les articles 122 et 123 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pouvant être proposée en tout état de cause, il y a lieu de l’examiner, bien qu’elle n’ait pas été soulevée devant le juge du divorce, afin de déterminer si le jugement de divorce tunisien bénéficie de l’autorité de la chose jugée pouvant constituer une fin de non recevoir de la demande de divorce présentée par Mme AD devant les juridictions françaises.
Aux termes de l’article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, “en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat s’il est satisfait aux conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 de la convention; b) la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; c) la décision n’est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l’Etat où elle a été rendue et est exécutoire dans cet Etat ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; e) la décision ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans l’État requis et y ayant l’autorité de la chose jugée ; f) aucune juridiction de l’Etat requis n’a été saisie antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l’exécution est demandée, d’une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet.”
L’article 16 de la même convention dispose que la compétence de l’autorité judiciaire de l’Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l’article précédent, lorsqu’il s’agit d’un litige concernant l’état, la capacité des personnes ou les droits et obligations personnels et pécuniaires découlant des rapports de famille, entre nationaux de l’Etat où la décision a été rendue ; en outre, en cas d’action en divorce ou en annulation de mariage,
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lorsque le demandeur avait la nationalité de l’Etat où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet Etat à la date de l’acte introductif d’instance.
La décision étrangère reconnue en France y produit ses effets comme les décisions françaises et y bénéficie, en conséquence, de la même autorité de la chose jugée que celle attachée aux décisions françaises, si les conditions pour sa reconnaissance sont remplies.
En l’espèce, chacun des époux a la nationalité française et la nationalité tunisienne, si bien que la décision de divorce tunisiennne émane d’une juridiction compétente au sens de l’article 16, qui retient la nationalité communes des deux époux comme critère de compétence du juge de l’Etat dont les époux ont la nationalité, étant incidemment obervé que la nationalité commune des époux est un critère de compétence directe en droit positif français, tel qu’il résulte du règlement CE 2201-2003, comme de sa refonte.
Mme AD était représentée dans la procédure de divorce tunisienne engagée par son époux, l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne relevant qu’il résulte du jugement prononcé le 19 décembre 2011 par le tribunal de Bizerte qu’elle a assisté à l’audience de réconciliation tenue le 26 avril 2011 et a présenté sa défense au fond, notamment sur les causes du divorce, en s’accordant avec son époux “sur la garde de leur enfant”, et sans soulever d’exception d’incompétence.
Après l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Bizerte, le 19 novembre 2012 et en tout cas à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé en Tunisie par Mme AD, selon arrêt du 20 juin 2013, le jugement de divorce prononcé le 19 décembre 2011 par le tribunal de Bizerte n’est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi tunisienne et est exécutoire en Tunisie.
Le fondement du divorce prononcé en Tunisie n’étant pas assimilable à une répudiation, la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public français ou aux principes de droit public applicables en France.
Ni le juge du divorce français, saisi par assignation du 16 janvier 2012, ni même le juge conciliateur français, saisi sur requête de l’épouse enregistrée le 11 avril 2011, n’ont été saisis antérieurement à l’introduction de la demande devant le tribunal de Bizerte qui a rendu le jugement de divorce tunisien dont la reconnaissance est sollicitée, la saisine de la juridiction tunisienne, aux fins de voir prononcer le divorce, datant du 14 décembre 2010.
Seule reste en discussion entre les parties la condition figurant à l’alinéa e) de l’article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, qui dispose que pour être reconnue de plein droit sur le territoire de l’autre Etat la décision rendue par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie ne doit pas être contraire à une décision judiciaire rendue dans l’État requis et y ayant l’autorité de la chose jugée.
Selon Mme AD, qui se réfère aux arrêts de la Cour de cassation, le jugement de divorce tunisien serait contraire à la décision du juge conciliateur en date du 20 juin 2011, ayant « rejeté l’exception de litispendance » et ayant acquis force de chose jugée pour ne pas avoir été frappée d’appel.
- Sur l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge conciliateur
La difficulté en l’espèce résulte tant de l’erreur d’appréciation des conditions de la reconnaissance en France de la décision du juge tunisien, commise par le juge conciliateur, au mépris des engagements internationaux de la France, que de la construction de son ordonnance.
L’erreur du juge conciliateur est constituée quand il retient que la décision tunisienne à
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intervenir sur la saisine de M. AC, antérieure à la saisine du juge français par Mme AD, n’est pas susceptible d’être reconnue en France, au motif que la double nationalité des époux et le lieu de leur mariage ne suffisent pas à rattacher le litige à la Tunisie à défaut d’autre élément, tenant à la résidence du demandeur à la procédure tunisienne, alors que, selon les termes de l’article 16 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la nationalité commune des deux époux fonde la compétence des juridictions de l’Etat dont ils sont nationaux, quand elles statuent en matière d’état des personnes.
Toutefois, l’erreur de droit que contient une décision de justice ne prive pas cette décision de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle n’est plus susceptible de recours, sauf quand un règlement européen impose au juge de soulever son incompétence. En l’espèce, la règle transgressée est une convention internationale, qui n’envisage pas le règlement des erreurs d’application commises par l’une ou l’autre des juridictions française ou tunisienne, et la question posée n’est pas celle de l’incompétence du juge français, dont la compétence est établie.
En revanche, la construction de la décision pose la question de l’étendue de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de cet article que seul le dispositif de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l’autorité de la chose jugée s’y attache.
Selon les termes de l’ordonnance de non conciliation, le juge conciliateur a été saisi non pas d’une exception de litispendance, mais d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal de première instance de Bizerte. Il n’a pas répondu a cette exception d’incompétence, mais a motivé sa décision sur l’exception de litispendance, pour conclure qu’il y avait lieu de la rejeter, avant de rappeler les règles déterminant la compétence du juge français, sans toutefois statuer dans le dispositif, ni sur l’exception de litispendance, ni sur l’incompétence indirecte du juge tunisien ou le motif de non reconnaissance d’une future décision tunisienne tirée de l’incompétence du juge tunisien.
En effet, le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011, tient, en ce qui concerne la procédure de divorce, aux dispositions suivantes : "Déclarons la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; Disons que la loi française s’appliquera à la présente procédure ; Autorisons les époux à introduire la procédure de divorce ; Les renvoyons à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;"
Il résulte de cette formulation que l’ordonnance de non-conciliation a incontestablement autorité de la chose jugée en ce qui concerne la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
L’article 1110 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, donne pouvoir au juge conciliateur de statuer, s’il y a lieu, sur la compétence.
Le raisonnement du juge conciliateur sur la compétence du juge français n’emporte pas de critique.
La compétence du juge du divorce est régie par le dernier alinéa de l’article 1070 qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, prévoyait que la compétence territoriale en matière de divorce est déterminée par la résidence au jour
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où la requête initiale est présentée, ce dont il résulte que la compétence du juge du divorce est liée à la compétence du juge conciliateur Dès lors que le juge conciliateur a statué sur sa compétence, par une décision ayant acquis autorité de la force jugée, cette décision s’impose au juge du divorce, qui ne peut plus statuer à nouveau sur sa compétence. Ce principe s’applique dans les litiges internationaux par extension à l’ordre international des règles nationales de compétence.
Cependant, le fait que le juge français soit compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par l’épouse n’est pas exclusif de la compétence du juge tunisien pour statuer sur la demande en divorce présentée par M. AC. C’est précisément pour prévenir les conflits de compétences résultant de la saisine de deux juridictions étrangères également compétentes que les règles de la litispendance ont été édictées.
La compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux AD-Chemihi n’entraîne pas l’incompétence indirecte du juge tunisien, et réciproquement.
La compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux AD-AC, telle qu’établie par l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 2011 ayant autorité de la chose jugée, ne pourrait faire obstacle à la reconnaissance du jugement de divorce tunisien, prononcé par une juridiction saisie antérieurement, que si la compétence du juge français était exclusive.
Rien dans la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, dans les règlements européens régissant la compétence territoriale internationale en matière matrimoniale en France, ni dans les arrêts de la Cour, ne permet de retenir que la compétence territoriale du juge français pour statuer sur le divorce serait exclusive, même la compétence du juge du divorce fondée sur les articles 14 et 15 du code civil ne l’étant plus.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 2011 ne comporte en son dispositif aucun chef relatif à l’incompétence indirecte du juge tunisien, même mal fondé, dont l’autorité de force jugée aurait fait obstacle à la reconnaissance en France du jugement de divorce tunisien.
Cependant la Cour de cassation a cassé par deux fois les arrêts ayant accueilli la fin de non revevoir, soulevée par M. AC, de la demande en divorce présentée par Mme AD, tirée de l’autorité de chose jugée du jugement de divorce tunisien, pour violation de l’article 15 e) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, après avoir énoncé, dans ses deux arrêts, que « l’ordonnance de non conciliation avait rejeté l’exception de litispendance au motif de l’incompétence indirecte du juge tunisien », alors que l’ordonnance de non concilation ne contient en son dispositif aucune disposition relative à la litispendance.
Dans son arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de […] d’avoir retenu que la décision tunisienne n’était pas contraire à une décision judiciaire française ayant autorité de la chose jugée alors que le juge aux affaires familiales avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée.
La Cour n’ayant pas précisé en quoi le jugement de divorce tunisien serait contraire à la décision du juge conciliateur ayant déclaré le juge français compétent pour statuer sur le divorce, il revient à la cour d’appel de rechercher en quoi la décision statuant au fond sur le divorce serait contraire à la décision statuant sur la procédure retenant la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
- Sur la contrariété
La limite au principe de reconnaissance des jugements étrangers, tenant à la contrariété, l’inconciliabilité ou l’incompatibilité entre des décisions qui remplissent toutes les conditions pour être reconnues dans un autre ordre juridique et des décisions de l’ordre
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juridique national dans lequel elles sont susceptibles d’être reconnues, qui se retrouve dans de nombreux textes internationaux, a pour objectif d’éviter que deux décisions portant sur le même objet aient une égale autorité de chose jugée, rendant impossible leur exécution commune dans l’ordre juridique requis.
C’est ainsi qu’une décision de divorce française ayant acquis force de chose jugée ferait vraisemblablement obstacle à la reconnaissance en France d’un jugement de divorce tunisien, par application de l’article 15 e) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.
En revanche, il n’y a pas de contrariété, au sens de l’article 15 e) de la convention franco- tunisienne du 28 juin 1972, entre une décision statuant au fond et une décision de procédure, y compris celles statuant sur la compétence.
Les conflits de compétences doivent être réglés avant tout débat au fond. Les décisions qui statuent sur la compétence internationale du juge pour statuer sur la demande en divorce peuvent induire une exclusion de la compétence indirecte d’autres juges. Cependant, si de telles décisions peuvent faire osbtacle à la reconnaissance en France d’une décision étrangère, elles ne contiennent pas en elles-mêmes de contrariété avec la décision rendue au fond par le juge étranger.
En l’espèce, une décision ayant autorité de la chose jugée, prononçant l’exclusion de la compétence indirecte du juge tunisien, même mal fondée, s’imposerait au juge chargé d’apprécier la reconnaissance en France du jugement de divorce tunisien, sur le seul défaut de compétence indirecte du juge tunisien, et non pas en raison d’une contrariété de la décision de divorce tunisien avec la décision statuant sur la compétence du juge français pour prononcer le divorce.
L’ordonnance de non-conciliation ne contient aucune disposition relative à l’incompétence indirecte du juge tunisien.
Aucune disposition, figurant dans le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2011, dont M. AC aurait pu faire appel s’il l’y avait trouvée, n’est susceptible de contrariété avec la décision de divorce tunisien,
Il en résulte que toutes les conditions posées par l’artice 15 de la convention franco- tunisienne du 28 juin 1972 pour la reconnaissance en France du jugement de divorce tunisien se trouvaient remplies à la date à laquelle le premier juge a statué.
Le jugement de divorce prononcé le 19 décembre 2011 par le tribunal de Bizerte remplissant les conditions pour être reconnu en France, y avait bien autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
L’autorité de chose jugée du jugement tunisien constitue une fin de non recevoir de la demande de divorce présentée par Mme AD, entre les mêmes parties, et ayant le même objet, la dissolution du lien matrimonial, que la demande présentée par son mari devant les juridictions tunisiennes. Contrairement à ce que soutient Mme AD, le fondement du divorce ne constitue pas la cause du litige, qui trouve son origine dans l’intention de mettre fin au mariage.
Il y a lieu en conséquence de recevoir M. AC en sa fin de non recevoir et de déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme AD.
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Sur les conséquences de l’irrecevabilité de la demande en divorce de Mme AD
Dès lors que la demande en divorce de Mme AD est irrecevable, il y a lieu d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé le divorce et par voie de conséquence de l’infirmer en tous ses chefs relatifs aux mesures accessoires prononcées par le juge du divorce.
Sur la demande de Mme AD en application de l’article 123 du code de procédure civile
Il n’est pas démontré, et il ne ressort pas des éléments de la cause, que le fait que M. AC n’ait pas soulevé la fin de non recevoir devant le juge du divorce et ne l’ait fait que devant la cour d’appel de […] corresponde à une abstention volontaire dans une intention dilatoire.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de Mme AD sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
La demande en divorce de Mme AD étant déclarée irrecevable, elle supportera les dépens de première instance.
Eu égard au sens de l’arrêt, Mme AD supportera les dépens de l’appel.
Les considérations d’équité justifient de fixer à 5 000 euros la somme qu’elle est condamnée à payer à en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après débats, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande en divorce de Mme AD soulevée par M. AC,
Infirme le jugement prononcé le 16 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en divorce de Mme AD,
Condamne Mme AD aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Mme AD de sa demande sur le fondement de l’article 123 code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme AD à payer à M. AC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme AD aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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