Entrée en vigueur le 28 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-708 du 25 juillet 2025 - art. 1
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 136-3 ainsi que du second alinéa du C du I et du II de l'article L. 136-4 :
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
[…] laquelle est égale à 22 392 francs ; qu'il s'ensuit que sans cette erreur de calcul, la cour aurait dû accueillir favorablement la demande de M. X… dont elle a expressément constaté qu'il remplissait l'un des éléments de la première condition de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, […] Considérant que l'article L 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même Code et non de l'article R 131-7 relatif aux professions à caractère saisonnier, comme l'a retenu à tort le Tribunal ; […]
[…] Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […] les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par'le décret n° 2016-193 du 25 février 2016,'qui'fixe, en application de l'article L.'131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'État du manque à recouvrer par les organismes sociaux, […] I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
[…] D'une part, il résulte de l'instruction que si les requérants ont effectivement sollicité de l'administration, par courrier du 12 juillet 2019, faisant suite à la proposition de rectification du 7 juin 2019, la communication « des éléments [qui] démontreraient » la perception de revenus occultes, une telle demande, imprécise, […] Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, […] Aux termes de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / (…) / 3° Le montant du capital social, […]
Article D731-31 L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale : - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ; […] - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ; - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations […] Article R731-32 Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale ; […]
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