Non-lieu à statuer 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 juin 2026, n° 2302689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 2 mars 2026 et le 16 mars 2026, M. et Mme A… B…, représentés par la SELARL Taxene avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas l’intégralité des chèques émis par la société Alp’Transport Logistique dont ils auraient été bénéficiaires ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas de comprendre les motifs des rehaussements qui leur ont été notifiés ;
- M. B… n’a pas encaissé les deux chèques d’un montant respectif de 878 euros et de 1 021,22 euros et ne peut être regardé comme ayant appréhendé ces sommes au titre de l’année 2016 ;
- les revenus distribués doivent être regardés comme des revenus d’activité pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, pour la fraction dépassant 10 % du capital social ;
- la pénalité pour manœuvre frauduleuse n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2023, le 10 mars 2026 et le 23 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en cours d’instance, les pénalités pour manquements délibérés ont été substituées aux pénalités pour manœuvre frauduleuse et les requérants ont bénéficié d’un dégrèvement à concurrence de la différence entre ces pénalités ainsi que d’un dégrèvement au titre des prélèvements sociaux ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Alp’Transport Logistique (APL), qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité, a pour associé et gérant M. A… B…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 27 mai 2019, remis en cause la déduction de charges qu’elle a estimées fictives et notifié en conséquence à la société des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Considérant que le paiement de ces charges étaient constitutives d’une distribution de revenus au profit de M. B…, elle a notifié à l’intéressé, par une proposition de rectification du 7 juin 2019, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Ces rappels, intégralement maintenus à la suite des observations du contribuable, ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts et mis en recouvrement le 31 janvier 2020. M. B… en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable en date du 16 juillet 2020.
Sur l’étendue du litige :
Si les époux B… sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, il résulte de l’instruction qu’ils ont bénéficié le 6 novembre 2023, en cours d’instance, d’un dégrèvement des pénalités mises à leur charge pour un montant de 8 021 euros, puis le 23 mars 2026, d’un dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels ils avaient été assujettis pour un montant de 10 055 euros en droits et pénalités. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de ces prélèvements sociaux et pénalités, à concurrence de ces sommes, ainsi que le fait valoir à bon droit le directeur départemental des finances publiques de l’Isère en défense.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Il résulte de l’instruction que le tableau figurant à la page 3 de la proposition de rectification du 7 juin 2019 adressée aux époux B…, à laquelle était annexée la proposition de rectification du 27 mai 2019 adressée à la SARL ATL, est un extrait de cette dernière proposition de rectification, qui comprend une liste de facture émise par la SARL ATL et l’identité de leur bénéficiaire, associé à la fois à un montant et à une date. Une telle présentation ne pouvait laisser penser à M. B… que les dates mentionnées correspondaient aux dates de règlement desdites factures, par l’émission de chèques, ce d’autant que figure en page 25 de la proposition de rectification du 27 mai 2019 les tableaux de correspondance entre ces factures et les numéros des chèques émis pour leur règlement, ainsi que la date des factures et la date d’imputation. Les requérants ne peuvent donc pas sérieusement soutenir que la proposition de rectification du 7 juin 2019 les aurait induits en erreur sur ce point.
En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
La méconnaissance par l’administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
D’une part, il résulte de l’instruction que si les requérants ont effectivement sollicité de l’administration, par courrier du 12 juillet 2019, faisant suite à la proposition de rectification du 7 juin 2019, la communication « des éléments [qui] démontreraient » la perception de revenus occultes, une telle demande, imprécise, ne faisait pas référence à des documents obtenus par l’administration dans l’exercice de son droit de communication à l’égard de tiers, mais à des factures émises par la société APL, dont M. B… est le gérant, à son bénéfice.
D’autre part, si les requérants se plaignent de n’avoir pas eu communication d’une liste de chèques en reprenant la date des factures émises par la société ATL, reprises par l’administration dans la proposition de rectification du 7 juin 2019, il résulte de l’instruction que le règlement de ces factures n’a pas toujours été réalisé par des chèques distincts, mais parfois par plusieurs chèques bancaires pour une seule facture ou inversement par un seul chèque bancaire pour plusieurs factures. Faute de préciser les numéros de chèques relevés par l’administration pour le règlement de chaque facture dans la proposition de rectification du 7 juin 2019 qui seraient absents du courrier du 23 juillet 2019, leur moyen doit être écarté.
Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que les chèques n° 2649413 et n° 3698135 n’aient pas été joints au courrier du 23 juillet 2019, il résulte de l’instruction que le courrier de réponse aux observations de la SARL APL en date du 4 septembre 2019 qui était annexé au courrier de réponse aux observations du contribuable du même jour, comprenait une nouvelle fois l’intégralité des documents obtenus de tiers. Il s’ensuit que, faute pour les requérants de contester cette mention, ceux-ci n’ont pas été, en l’espèce, effectivement privés de la garantie qu’ils tiennent des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En cas de versement sans contrepartie par une société à une autre société ou personne, ou de la fourniture de prestations étrangères à l’intérêt de l’entreprise constitutifs d’un acte anormal de gestion, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. Il en va ainsi alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
Pour contester l’existence de distributions de revenus à leur profit, les époux B… soutiennent qu’ils n’ont pas encaissés les chèques n° 8408589 et n° 3698144, émis par la SARL ATL dont M. B… est le gérant. Il résulte toutefois des termes mêmes de la proposition de rectification du 7 juin 2019 à laquelle était jointe la proposition de rectification du 27 mai 2019 adressée à la SARL ATL, que M. B… a reconnu, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, que ces chèques constituaient des dépenses personnelles acquittées par la société pour son profit. Il résulte des règles rappelées au point précédent que M. B…, bénéficiaire d’une libéralité de la société dont il est le gérant, doit être regardé comme le bénéficiaire présumé d’une distribution de revenus que les époux B… ne remettent pas utilement en cause en se bornant à affirmer qu’ils n’ont pas encaissés les deux chèques susmentionnés.
Sur les prélèvements sociaux :
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (…) / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 131-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : / (…) / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ».
Il résulte, de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus de capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux mentionnés à l’article 111 du code général des impôts doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, uniquement comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant.
Si, dans leur mémoire complémentaire, les requérants sollicitent le bénéfice de ces dispositions au motif que les revenus que l’administration entendait taxer excédaient 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant de la SARL ATL, l’administration a procédé le 23 mars 2026 au dégrèvement correspondant, ainsi qu’il a été rappelé au point 2 du présent jugement.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Si les époux B… soutiennent qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut leur être reprochée, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, en cours d’instance, substitué aux dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts, celles du a du même article et dégrevé les requérants de ces pénalités à concurrence de la différence entre les taux de 80 % et de 40 %, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement. Il s’ensuit que par un tel moyen, les époux B… ne contestent pas utilement les pénalités restant à leur charge.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête des époux B… à fin de décharge doit être rejeté.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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