Entrée en vigueur le 9 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 2
L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres.
Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales.
L'allocation de rentrée scolaire peut être versée à la famille malgré le placement Article L 543-3 code de la sécurité sociale « L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, […] dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres. […] services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, […]
Lire la suite…[…] que M. X… ayant demandé, le 20 décembre 1977, le bénéfice du complément d'allocation spéciale prévu à l'article L.543-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'allocation spéciale devait être attribuée à tout le moins à compter du 1er décembre 1977 ; que, dès lors, en n'attribuant à l'enfant Valérie X… le complément d'allocation spéciale qu'à compter du 1er mai 1981, la Commission nationale technique a violé l'article 8 du décret n 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation spéciale prévue aux articles L.543-1 et L.543-3 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
[…] termes de l'article L. 543 -1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, […] et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L . 512- 3 , […] A termes de l'article L. 543-3 du même code : « L'allocation mentionnée à l'article L. 543 […]
[…] Vu l'article L. 543-3 du Code de la Sécurité sociale, l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'article 5 du décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ; […]