Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501426 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative d’Hendaye dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64) qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
Pour expédition conforme,
La greffière,
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