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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00142 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STQS
AFFAIRE : [N] [Y] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020, monsieur [N] [Y] bénéficie d’une pension de vieillesse calculée au taux plein et assortie de la majoration pour enfants tel que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées le lui notifie dans son courrier du 23 novembre 2020.
Contestant le montant de sa pension particulièrement le revenu annuel moyen qui a été calculé, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) et maintenu sa saisine malgré les explications transmises par le service précontentieux dans un courrier du 27 avril 2021.
Vu le rejet de sa contestation par ladite commission en date du 15 octobre 2021, monsieur [N] [Y] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du requérant.
Par courrier de son conseil du 09 octobre 2023, maitre Nicole LIENARD, il a sollicité la réinscription de l‘affaire.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [N] [Y], dument représenté par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures lesquelles demandant à la juridiction de céans de :
— Porter la somme de sa pension de retraite à la somme de 236,74 euros depuis le mois de novembre 2020 ;- Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 925,00 euros à titre de rappel ainsi que 1.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] [Y] fait essentiellement valoir le caractère erroné du salaire annuel moyen retenu par la Caisse dans la mesure où cette dernière n’a pas pris en compte tous les trimestres réalisés durant ses travaux saisonniers.
Il estime également qu’il conviendrait de diviser la somme des revenus perçus durant ses 24 années par 81 trimestres effectivement prise en compte par l’organisme de retraite et non 96, ce qui porterait le salaire moyen retenu à 2.840,89 euros.
En défense, la CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée par madame [I] [X] par mandat du 22 novembre 2024 sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de monsieur [N] [Y].
A titre liminaire la CARSAT Midi-Pyrénées a rappelé que monsieur [N] [Y] a bénéficié du dispositif de la Liquidation Unique des Régimes Alignes (LURA) prévu à l’article L. 173-1-2 du Code de la sécurité sociale afin de soumettre la liquidation de ses droits à pension au même traitement malgré les différents régimes auxquels monsieur [N] [Y] a été assujetti durant sa carrière professionnelle.
Au visa des articles L. 173-1-2 et R. 173-4-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse reprend les modalités de liquidation et en conclut avoir respecté les textes en vigueur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le montant de la pension vieillesse
Aux termes de l’article R.351-29-III du Code de la sécurité sociale « III. – Pour l’application de l’article L. 161-22-1-1, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des mois d’assurance entre la date à laquelle l’assuré remplit les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 et la date d’entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l’article L. 161-22-1-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [N] [Y] conteste principalement l’un des éléments composant la formule de calcul de la pension de retraite à savoir le revenu annuel moyen.
En effet, monsieur [N] [Y] s’accorde avec la CARSAT Midi-Pyrénées sur la durée d’assurance composée de 96 trimestres et sur le taux maximum applicable au salaire de base établi à 50%.
Sur le revenu annuel moyen, le requérant mentionne dans la pièce jointe de son courrier du 20 janvier 2021 versé au débat de ne pas prendre en compte « des travaux temporaires (étudiant) ».
Or, la juridiction ne saurait retenir ce moyen dans la mesure où monsieur [N] [Y] se contente de procéder par allégation peu circonstanciée tant sur la période que sur le montant de telle sorte qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de ces salaires.
Par ailleurs, dans le document susmentionné, monsieur [N] [Y] précise « Si nous acceptions le calcul sur les 25 meilleures années (après le 1er juillet 2017), le calcul est doublement pénalisant s’il y a dans ces 25 années (voir moins) des années où seulement 1,2,3 trimestres ont été validés. En effet un trimestre dans ce cas ne vaut pas un trimestre.
Dans mon cas, vous avez pris en compte 24 années (voir tableau ci-joint).
Toutefois dans ces 24 années il y a des travaux saisonniers (étudiant etc. …) qui ne sont validés que pour quelques trimestres. Vous avez calculé le salaire moyen sur la base des 24 années soit 96 trimestres alors qu’il ne s’agissait que de 81 trimestres.
Le salaire annuel moyen tenant compte des trimestres serait en fait de 9 883,92 euros (salaire trimestriel moyen de 2000149/81 = 2 471,98 euros). Dans ce cas le montant annuel de ma retraite serait de 2 840,89 euros soit 236,74 euros mensuels.
Avant le 1er juillet 2017, il était tenu compte au prorata des années cotisées dans le régime général soit, dans mon cas 25 x 96/167 = 14 années. La prise en compte de ces 14 années. La prise en compte de ces 14 années aurait pour effet d’éliminer les années tronquées et donnerait un salaire de base de 11 310,79 euros et une retraite de 3 251,01 euros ou 270,92 euros.
Le fait de calculer sur les 24 (25) années est donc doublement discriminatoires : diminution du salaire de base et prise en charge de salaire minime.
Si on considère les 25 meilleures années, il serait alors équitable de prendre également en compte les salaires issus des autres régimes pour calculer le salaire moyen de base […] ››.
Au vu de ce courrier confirmé par ses écritures, il apparait que le requérant reproche à la CARSAT Midi-Pyrénées d’avoir divisé la somme des salaires perçus sur les 24 années par les 96 trimestres de la durée d’assurance et non par les 81 trimestres pris en compte sur la période.
Or, comme l’explicite la commission de recours amiable dans sa décision datée du 27 avril 2021 jointe à la procédure, les textes prévoient que les années prises en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont déterminées par comparaison entre le montant de salaire minimum permettant de valider un trimestre d’assurance au régime général et les reports de salaires de salaire apparaissant sur le compte individuel de l’assuré.
Ce processus d’identification des trimestres suffisant constitue le procédé permettant uniquement à l’organisme de déterminer le nombre d’années par lequel le montant total des salaires sur cette période sera divisé.
Cela ne signifie pas que les trimestres jugés insuffisants seront exclus du montant des salaires retenues et s’observe notamment par la différence entre les montants de salaires de monsieur [N] [Y] retenus par la commission de recours amiable pour déterminer les 24 années à prendre en compte et ceux repris par le requérant dans le tableau joint à son courrier du 20 janvier 2021 d’un montant total de 200.149,09 euros qui ont été effectivement pris en compte par l’organisme de retraite.
Ainsi, en divisant, ce montant par les 24 années retenues, le résultat de 8.339,54 euros retenu par la CARSAT Midi-Pyrénées est correct.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle relatives à l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où son recours s’avère infondé.
Sur les dépens
Monsieur [N] [Y] succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées et de la commission de recours amiable datée respectivement du 23 novembre 2020 et du 27 avril 2021 ;
CONDAMNE monsieur [N] [Y] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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