Confirmation 21 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2021, n° 18/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05251 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 26 novembre 2018, N° 21700420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
21/05/2021
ARRÊT N° 21/248
N° RG 18/05251 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MV22
CD / JE
Décision déférée du 26 Novembre 2018 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
du TARN
(21700420)
Y Z
A X
C/
CARSAT
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CARSAT
[…]
[…]
représentée par Maître Camélia NAVARRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, né le […], bénéficie depuis le 1er septembre 2017 d’une pension personnelle versée par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées.
En l’état d’une décision implicite de la commission de recours amiable portant sur sa contestation de cette pension, il a saisi le 5 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision de rejet explicite étant intervenue le 21 mars 2018.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a débouté M. X de ses demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
* dire que les 25 meilleures années à prendre en compte dans le calcul de son régime de retraite privé sont les suivantes: 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail à régulariser sa situation depuis le 1er septembre 2017, date de son départ à la retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail à réparer son préjudice financier depuis le 1er septembre 2017, avec effet rétroactif au titre du manque à gagner mensuel non versé,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail aux dépens.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
* dire que la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail a manqué à son devoir d’information,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail à lui payer les sommes de :
— 4 301.08 euros au titre du préjudice actuel,
— 2 959.75 euros au titre du préjudice viager,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail aux dépens.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de ses demandes.
MOTIFS
* Sur la régularisation de la pension retraite en tenant compte de ses années d’engagé militaire de M. X au titre du régime général:
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.
Il résulte de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale que pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
M. X expose avoir été engagé militaire durant les années 1976 à 1981, période durant laquelle ses cotisations versées à l’IRCANTEC auraient dû être comptabilisées au titre de la pension de retraite publique, dès lors qu’il était plus avantageux pour lui de comptabiliser ses années militaires dans les 25 meilleures années servant de base au calcul de retraite du régime général. Il soutient que les dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite en vigueur depuis le 1er juillet 2017, qui a mis en place la liquidation unique des régimes alignés, sont applicables à sa situation.
La caisse lui oppose d’une part que l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (dite IRCANTEC) étant une caisse de retraite complémentaire du régime spécial, le versement de cotisations auprès de celle-ci n’ouvre aucun droit au régime général et qu’en réalité M. X a cotisé au régime spécial du ministère de la Défense durant la période de son engagement militaire (soit du 5 janvier 1976 au 4 juillet 1981), qu’en janvier 2004, ce régime a effectué un reversement des cotisations au régime général en application des dispositions de l’article D.173-15 du code de la sécurité sociale, la courte durée d’affiliation n’ouvrant pas droit à pension et qu’ayant été par la suite affilié au régime spécial de la CNRACL pour une durée lui permettant d’ouvrir droit à pension, le ministère de la Défense a par lettre en date du 24 mars 2017 annulé le reversement des cotisations.
Elle soutient que les années litigieuses ayant été prises en compte au titre du régime spécial, elles ne peuvent être retenues au titre du régime général, et sont nécessairement exclues du calcul.
S’il est exact que des dispositions dites de coordination en matière d’assurance vieillesse entre divers régimes et notamment les articles L.173-1-2 et suivants (issues de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016) étaient entrées en vigueur à la date à laquelle M. X a demandé la liquidation de ses droits à pension, soit au 1er septembre 2017, pour autant, il résulte de l’article D.173-21-3 du code de la sécurité sociale que la durée ou les périodes d’assurance s’apprécient en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes.
Il s’ensuit que ces dispositions de coordination sont sans incidence sur les règles de calcul propres à chaque régime, eu égard aux périodes durant lesquelles leurs cotisations ont été versées.
Par application de l’article R.173-4-4 du code de la sécurité sociale l’organisme compétent pour
liquider la pension est le régime auquel l’assuré a été affilié en dernier lieu.
M. X, ayant été affilié en dernier lieu en sa qualité de fonctionnaire territorial à la CNRACL, pour une durée lui ouvrant droit à pension, compte tenu de la durée de ses cotisations dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés (dite LURA), la liquidation de ses droits a incombé à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail.
Il résulte des dispositions combinées des articles D.173-15, D.173-16, D.173.-17 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, les fonctionnaires civils et militaires, de l’Imprimerie nationale et du Service d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes et les titulaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (dite CNRACL) vient à quitter l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie, sans avoir droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d’un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes: ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu’ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d’assurance vieillesse.
En ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année au profit de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l’ensemble des militaires ayant quitté l’armée sans droit à pension au cours de l’année civile précédente.
Enfin l’article D.173-19 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l’article D. 173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l’établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l’assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l’établissement qui l’emploie, pour être affectées, s’il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l’assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l’intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.
L’annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l’intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l’établissement ou de la collectivité concerné.
En l’espèce, la période d’engagé militaire de M. X d’une durée de 5 ans et 6 mois étant insuffisante pour lui ouvrir droit à pension au titre de ce régime spécial, ainsi que retenu par les premiers juges, ses droits ont alors été reversés au régime général.
La liquidation des droits par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, gestionnaire du régime général de la CNRACL, dont il a relevé en dernier lieu, a justifié l’annulation le 24 mars 2017 par le ministère de la Défense de l’affiliation rétroactive de M. X au régime général de la sécurité sociale et le versement des cotisations à l’IRCANTEC, soit à la caisse complémentaire de retraite.
La période durant laquelle il a cotisé à l’assurance vieillesse du régime spécial ne peut être prise en compte au titre de l’assurance vieillesse du régime général faute de rachat des dites cotisations, qu’il
n’allègue pas avoir effectué.
Il s’ensuit que les années d’engagé militaire ne pouvaient pas être 'basculées’ dans le régime de l’assurance vieillesse du régime général, chaque régime devant appliquer ses propres règles de calcul eu égard aux périodes durant lesquelles les cotisations ont été versées, les dispositions dites de coordination en matière d’assurance vieillesse entre divers régimes n’ayant pas modifié ces modalités.
Le jugement entrepris donc en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de régulariser sa pension retraite en tenant compte de ses années d’engagé militaire au titre du régime général.
* Sur le manquement à l’obligation d’information reproché à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2014-40 en date du 20 janvier 2014, définit ainsi les modalités du droit à l’information sur le système de retraite par répartition reconnu aux assurés:
* dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière.
* les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
* toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
* les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
* dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
M. X soutient qu’à son insu la CNRACL et la CRAM se sont entendues, au détriment de ses droits, pour faire basculer ses années militaires du régime général au régime spécial moins favorable, et qu’en ne le tenant pas informé par l’envoi d’un nouveau relevé de carrière de ce changement de situation, la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail a manqué à son devoir d’information et lui a causé préjudice. Il ajoute avoir demandé la liquidation de sa retraite sur la base des lettres d’évaluation transmises par la CRAM, datées des 12 et 25 septembre 2016 qui mentionnaient les années militaires dans le relevé de carrière du régime général et que jusqu’au relevé de situation individuelle du 5 février 2017 les informations données par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail laissaient confirmer que ses années militaires relevaient du régime général au titre de la retraite et qu’il pouvait considérer que sa retraite serait calculée sur ses 25 meilleures années. Il souligne n’avoir appris que dans le cadre de la procédure de première instance qu’il y avait eu une annulation rétroactive de l’affiliation des années militaires, ce qui caractérise un manquement de la caisse à son obligation d’information.
La caisse lui oppose d’une part que dans le cadre du GIP info retraite un relevé de situation individuelle a été adressé à l’assuré le 16 mai 2017, et d’autre part que s’agissant des relevés transmis, ces documents sont provisoires, sans lien avec les droits définitifs qui seront reconnus à l’assuré au moment de la liquidation du droit à pension.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que M. X ne rapporte pas la preuve de l’entente alléguée entre la CNRACL et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, étant observé que la décision d’annulation rétroactive du reversement des cotisations afférentes aux années d’engagé militaire, en date du 24 mars 2017, qui a impacté le nombre de trimestres pris en compte au titre du régime général, est étrangère à ces deux caisses pour émaner du ministère de la Défense et résulte des dispositions précitées des articles D.173-19 et D.173-15 du code de la sécurité sociale.
Les estimations envoyées par la CRAM à M. X les 25 septembre 2016 et 5 février 2017, toutes deux antérieures à cette décision, précisent que les éléments détaillés pour 'chacun de vos organismes de retraite' le sont 'en l’état des informations qu’ils détiennent', et l’envoi de février 2017 indique expressément 'nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure d’estimer le montant de votre future retraite car certaines données vous concernant sont provisoirement indisponibles' et l’invitent
à consulter le site internet dédié à l’information retraite.
S’il est exact que sur ce document les années d’engagé militaire sont comptabilisées au titre des pensions des fonctionnaires des collectivités territoriales et hospitalières, pour autant il ne peut être considéré que M. X, en réceptionnant ces informations, pouvait penser qu’elles lui étaient définitivement acquises.
Il ne peut donc être considéré que le manquement d’information imputé à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail soit établi, M. X ayant déposé sa demande de liquidation de sa pension en l’état d’un document lui indiquant expressément que les données en possession de la caisse étaient provisoires.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires donc être confirmé.
Succombant en ses prétentions, M. X ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. A X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Obligations de sécurité
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Retrait ·
- Suspension du contrat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faux ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Intérêt à agir ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Huissier de justice ·
- Caducité
- Ordonnance ·
- Effet personnel ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de procédure ·
- Exception de nullité ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt bancaire ·
- Financement ·
- Courtier ·
- Acquéreur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Décision de justice ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Formalités
- Emballage ·
- Consommateur ·
- Eucalyptus ·
- Désinfectant ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Allégation ·
- Mentions ·
- Produit d'entretien ·
- Trouble
- For ·
- Innovation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Souscription ·
- Patrimoine
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Loisir ·
- Cabinet ·
- Nullité ·
- Mandat des membres ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Statut
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Contrat administratif ·
- Région ·
- Édition ·
- Enseigne ·
- Service public ·
- Développement ·
- Incompétence ·
- Tribunal des conflits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.