Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.
Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 161-25 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.
Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la securite sociale, les prestations afferentes aux periodes d'activite anterieures au 1er juillet 1973 demeurent calculees, liquidees et servies selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au 31 decembre 1972 (anciens regimes dits en points). Pour tenir compte de la modicite des prestations servies, il a ete procede par etapes successives a des revalorisations supplementaires de la valeur des points de retraite, dites de « rattrapage ».
Lire la suite…Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). […]
Lire la suite…[…] 3 ° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L . 631-1 et satisfaisant au jour du décès, […] 4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634 -2, L. 634-3 ou L . 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article […]
[…] 03 avril 2013 […] A par jugement du 3 avril 2013, au motif que les modalités de calcul retenues par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Est sont conformes à la réglementation en vigueur et que l'intéressé résidant en Algérie ne pouvait bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). […] L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que :' Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, […] L'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1 er janvier 1973 demeurent calculées, […]
[…] 4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. L'article 35 du même arrêté ajoute qu'ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :