Entrée en vigueur le 16 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1375 du 12 octobre 2016 - art. 1
I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.
II. – Pour l'application de l'article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;
2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;
3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.
III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code.
[…] service de l'aide sociale à l'enfance du département et qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543 -1 et L. 543 -2 du code de la sécurité sociale ont le droit, […] les dispositions précitées de l'article R. 543-8 du code de la sécurité sociale prévoient que le jeune concerné est informé de cette possibilité lors de l'entretien pour l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, […] Les dispositions de l'article R […]