Entrée en vigueur le 9 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 11
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 17
Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance.
Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3.
Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d'engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l'enfant. Il est pris en charge par l'assurance maladie.
Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l'établissement du projet pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie selon les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 223-5, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.
Les autres documents relatifs à la prise en charge de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d'accueil dans un établissement, s'articulent avec le projet pour l'enfant.
Un référentiel élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 définit le contenu du projet pour l'enfant.
L'article L. 223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles rattache ce bilan au projet pour l'enfant. […]
Lire la suite…Le droit à l'éducation des enfants protégés est garanti par les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'éducation, posant le principe d'une scolarisation obligatoire sans discrimination fondée sur la situation personnelle ou familiale. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a institué le projet pour l'enfant (PPE), instrument central de coordination autour du mineur confié. […] La loi n° 2022-140 du 7 février 2022, dite « loi Taquet », a substantiellement renforcé ce dispositif, ces textes étant codifiés aux articles L. 223-1-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L'article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (…) ». L'article L. 223-1-1 du même code dispose enfin que : « 1° Il est établi, […]
[…] — les mesures sollicitées sont utiles au regard du principe fondamental à l'éducation garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ainsi qu'au regard de l'article D. 351-10 du code de l'action sociale et des familles qui impose l'obligation de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation et l'article L. 223-1-1 du même code qui prescrit l'élaboration d'un projet pour l'enfant. […] en outre, l'identité du référent du mineur et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 () ".
[…] l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale prévoit que tout jeune confié en application du 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou de l'article 375-5 du même code peut, à sa majorité, récupérer les allocations de rentrée scolaire qui lui ont été attribuées pendant sa minorité et ont été versées à la Caisse des dépôts et consignations ; cet article prévoit également que l'intéressé est informé de cette possibilité lors de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou lors du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code ;
L'article L. 223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles rattache ce bilan au projet pour l'enfant. […]
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