Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23.
II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées.
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article.
Le 2° de l'article 1er du décret modifie certes l'article R. 162-34-1, pour y prévoir que « constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et soins (…) ». […] nous concluons : Sous le n° 465188, au rejet de la requête, à ce que vous jugiez dans le dispositif de votre décision que les mots : « 5° de l'article L. 162-23-4 » figurant à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale soient remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 162-23-4 » et à ce que vous ordonniez la publication au Journal officiel d'un extrait de votre décision l'indiquant. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale dispose que, chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23. […] 11. L'article 2 de l'arrêté contesté prévoit que les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et déterminés en application des dispositions de l'article R. 162-34-1 du même code sont fixés à l'annexe I pour les établissements de santé mentionnés aux a, […]
[…] postérieurement à la notification d'une ordonnance de clôture d'instruction immédiate prise en application de l'article R . 613-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2025 : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162 -23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, […] Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités […]
[…] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I l'article L. 162-23 () » et le premier alinéa du I de l'article R. 162-34-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, prévoit que : « Chaque année, […] Rendu le 5 juillet 2023.
En effet, les coefficients géographiques définis à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale permettent une revalorisation des rémunérations des soignants en fonction de la localisation. À l'heure actuelle, un tel coefficient n'est appliqué qu'aux régions Île-de-France, Corse et aux outre-mer. Or Nice est la cinquième ville la plus peuplée de France, mais elle est aussi la deuxième ville la plus chère au mètre carré, juste derrière la capitale.
Lire la suite…